Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b70c0d3e3fe99cae117
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY52 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY52 DEMANDEUR : M. [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : Société SAS [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me MOREAU ANSART PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE [Localité 7] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [Z] [Y], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE M [S] [T] a été embauché par la société [9] à compter du 3 mars 2003 en qualité de maçon. Le 12 juin 2015, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 11 juin 2015 à 15h45 à M [S] [T], en ces termes « la victime rangeait des bastaings dans un container avec un collègue ; chute d’un bastaing ; lésion épaule gauche ». L’accident de M [S] [T] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 10]. Il a été déclaré guéri le 6 décembre 2019. Estimant que son accident résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, M [S] [T] a saisi la présente juridiction. Après plusieurs renvois devant la présente juridiction, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 08 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [S] [T] sollicite de : – dire que la société [9] a commis une faute inexcusable -dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M [S] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur -dire et juger que la responsabilité de l’employeur est engagée sur le fondement de l’article L452-1 du css -fixer au maximum la majoration de la rente et dire que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation -ordonner expertise avec mission habituelle -dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des frais d’expertise solidairement avec la société [9] -dire et juger allouer à M [S] [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice -dire et condamner solidairement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la société [9] à faire l’avance de cette provision -dire et condamner solidairement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la société [9] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses demandes, M [S] [T] fait valoir l’absence de prescription au regard de la date de fin du versement des IJ. Sur le fond il fait état de ce que l’employeur a manqué à son obligation de résultat et qu’un tel manquement a le caractère d’une faute inexcusable. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [9] sollicite de : In limine litis -déclarer l’action de M [S] [T] en reconnaissance de faute inexcusable prescrite A titre principal -débouter M [S] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur -débouter M [S] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions -condamner M [S] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamner M [S] [T] aux dépens A titre subsidiaire -dire et juger que M [S] [T] ne justifie d’aucune reconnaissance de taux d’IPP justifiant le versement d’une rente et la majoration de celle-ci -débouter M [S] [T] de toute demande de majoration de la rente -débouter M [S] [T] de toute demande d’indemnisation de préjudice ou même d’expertise aux fins d’évaluation de préjudices qui par nature sont couverts par la rente -si une expertise devait être ordonnée avant dire droit, donner pour mission à l’expert de °déterminer si les lésions, les soins, les arrêts de travail et les séquelles dont M [S] [T] a fait l’objet après l’affection du 11 juin 2015 sont bien la conséquence de ce prétendu accident du travail ou s’ils sont sans lien avec celui-ci °dans la négative de dire s’il est agi à cette date d’une affection indépendante dudit accident évoluant pour son propre compte °de déterminer l’étendue exacte des dommages subis et de chiffrer les préjudices qui ne font pas partie de ceux couverts par la rente ATMP suivant les dispositions des articles L411-1 et suivants du css Elle fait état de ce que l’action de M [S] [T] est prescrite, celui-ci déclarant avoir été consolidé le 14 septembre 2017 ; si M [S] [T] a continué à percevoir des IJ cela ne peut donc qu’être au titre d’une rechute qui ne peut avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale. Sur le fond elle indique que M [S] [T] ne produit aucun élément sur les circonstances de l’accident ; elle relève que dans sa requête initiale il visait à la fois la réception d’une charge ayant entraîné un traumatisme et des violences volontaires Elle observe qu’au surplus il n’établit pas les critères cumulatifs de la faute inexcusable. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de : A titre principal -dire que l’instance est prescrite -débouter M [S] [T] de ses demandes A titre subsidiaire -constater que M [S] [T] est guéri depuis le 6 décembre 2019 En conséquence débouter M [S] [T] de sa demande de majoration de rente -reconnaître l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie -condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les conséquences financières de la faute inexcusable -condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le versement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime -dire que la société [9] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » -débouter M [S] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle fait état de ce que M [S] [T] a perçu des IJ jusqu’au 6 décembre 2019 alors que le cachet apposé par le greffe de la juridiction sur la requête est en date du 8 décembre 2021. MOTIFS SUR LA PRESCRIPTION L’article L431-2 du code de sécurité sociale dispose que les droits de l’assuré se prescrivent par deux ans à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et que cette prescription s’applique aux actions en reconnaissance de faute inexcusable. En l’espèce s’il est exact que M [S] [T] dans ses écritures a lui-même fait état de ce qu’il avait été consolidé le 14 septembre 2017, il est établi par les productions faites par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en cours de délibéré à la demande du tribunal que si initialement le médecin conseil avait consolidé M [S] [T] le 14 septembre 2017 pour ne pas s’être présenté à la convocation du service médical, ledit médecin conseil a rétracté sa décision à la réception des certificats médicaux de prolongation. Par ailleurs il est justifié que M [S] [T] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 6 décembre 2019 au titre de l’accident du travail sans aucune notion de rechute. M [S] [T] devait donc saisir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou le tribunal au plus tard le 6 décembre 2021. Si la copie de la requête adressée aux parties mises en cause porte le cachet de réception de celle-ci le 8 décembre 2021, il a pu être constaté à l’audience contradictoirement que ladite requête avait été adressée par une lettre recommandée envoyée le 2 décembre 2021. En conséquence l’action de M [S] [T] n’est pas prescrite. SUR LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT Dans ses écritures M [S] [T] ne fait nullement état des circonstances de l’accident A l’audience son conseil interrogé sur celles-ci, a invité le tribunal à se reporter aux certificats médicaux du dossier, évidemment absents de toute mention à ce titre. De fait seule la production par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la déclaration d’accident du travail, a permis de lire que « la victime rangeait des bastaings dans un container avec un collègue » et que la chute d’un bastaing avait blessé son épaule gauche. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet bien que qualifiée d’obligation de résultat, l’obligation de l’employeur est plus exactement une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve des circonstances de l’accident et de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié. En l’espèce au-delà même des circonstances de l’accident qui ne peuvent être qualifiées d’indéterminées mais qui sont pour le moins extrêmement peu précises, M [S] [T] ne formule aucun développement sur la conscience du danger que devait avoir la société [9], se contentant d’énoncer que l’employeur a manqué à son obligation de résultat et qu’un tel manquement a le caractère d’une faute inexcusable. Or tel que ci-dessus explicité l’obligation de résultat de l’employeur est plus exactement une obligation de moyen renforcée de sorte que la seule survenance de l’accident n’emporte pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors à défaut d’une quelconque démonstration de la conscience du danger par l’employeur, M [S] [T] ne pourra qu’être débouté de ses demandes. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M [S] [T] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] ses frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT l’action de M [S] [T] non prescrite DEBOUTE M [S] [T] de l’intégralité de ses demandes DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M [S] [T] aux éventuels dépens de l’instance RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Maquinghen 1 CCC à: - M. [T] - Me Chevallier - [9] -CPAM
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b70c0d3e3fe99cae117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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