Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b6ec0d3e3fe99cae0f2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVFI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVFI DEMANDEUR : M. [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BOUDEBESSE DEFENDERESSE : Société [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Agathe MARCON PARTIE INTERVENANTE : CPAM [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Mme [L] [T], dûment mandatée FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M [Y] [R] a été employé par la société [7] venant aux droits de la société [6], sur le site de [Localité 9] du 14 septembre 1966 au 31 août 1998 en qualité d’exploitant de poche. Le 14 septembre 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 7 août 2017 portant la mention « d’épaississements pleuraux ». Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la maladie déclarée par M [Y] [R] par décision du 3 décembre 2018. Le 28 février 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été notifié et une indemnité en capital lui a été allouée à compter du 8 août 2017. Le 30 novembre 2020, M [Y] [R] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. En l’absence de conciliation, M [Y] [R] a saisi le tribunal le 25 novembre 2022. L’affaire a été plaidée le 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [Y] [R] sollicite de : •Le Déclarer recevable en son action •Reconnaître la faute inexcusable de la société [7] à l’origine de la maladie professionnelle de M [Y] [R] •Accorder à M [Y] [R] la majoration maximale du capital qui lui a été attribué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution •Fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M [Y] [R] selon les modalités suivantes : - En réparation de la souffrance physique 16 000 euros - En réparation de sa souffrance morale 30 000 euros - En réparation de son préjudice d'agrément 16 000 euros Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [7] sollicite de : A titre principal -Juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l’espèce réunis A titre subsidiaire -débouter M [Y] [R] de sa demande de versement de la majoration de capital -réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes relatives aux souffrances physiques et morales formulées par le demandeur -débouter M [Y] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément En tout état de cause -réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande relative à l’article 700 du cpc Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse sollicite de : -Condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire -Faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». MOTIFS A- Sur la faute inexcusable de la société [7] : En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 1) sur l'exposition habituelle de M [Y] [R] à l'amiante au sein de l'établissement de la société [7] Certes M [Y] [R] se contente de produire une attestation établie par ses soins précisant « j’ai occupé les fonctions d’exploitant de poche réfractaire. J’ai fait beaucoup de choses, notamment l’entretien des fours où coulait l’acier. Pour isoler de la chaleur, il y avait beaucoup de produit à base d’amiante. On réparait ces fours par superposage de couches de briques réfractaires pour pouvoir s’en servir le plus longtemps possible. On avait des protections effectivement comme des tabliers, gants etc …mais à base d’amiante. Je n’étais pas au courant de la dangerosité de ce produit et nous n’avons pas été prévenu du danger ». La société [7] fait état de ce que M [Y] [R] évoque la pose de briques réfractaires mais dans la composition desquelles n’entrait pas l’amiante ; elle indique qu’il évoque également le port de tabliers et de gants dans la composition desquels entrait l’amiante lors de ces interventions mais qui ne pouvaient qu’être occasionnelles. Elle considère en conséquence qu’il n’est pas démontré que M [Y] [R] ait été exposé habituellement à l’amiante dans les conditions prévues par le tableau n°30 au cours de la période travaillée en son sein. Sur ce il convient de rappeler que s'agissant des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue au tableau 30, en l'espèce des plaques calcifiées, ce même tableau ne présente qu'une liste indicative mais notamment les « travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante » ce qui correspond à la situation de M [Y] [R], la société [7] ne pouvant prétendre au regard du poste de travail de M [Y] [R], qu’il ne serait pas établi le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. En tout état de cause la condition d’exposition habituelle ne doit pas se confondre avec celle de condition d’exposition permanente qui n’est pas exigée. Par ailleurs, la présence de plaques pleurales est un marqueur d’exposition à l’amiante, de sorte qu’il convient de reconnaître que M [Y] [R] a été exposé habituellement aux poussières d’amiante. 2)-sur le fait que la société [7] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé M [Y] [R] Dans l'appréciation de la conscience du risque par l'employeur, il y a notamment lieu de tenir compte de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels a été affecté le salarié. De fait les premières sources médicales mettant en évidence les conséquences de l'exposition à l'amiante dans le cadre professionnel datent du début du XXe siècle et leur multiplication a d'ailleurs d'évidence concouru à l'évolution de la réglementation. À cet égard, si l'utilisation du matériau amiante n'a pas été totalement interdite avant 1996, de nombreux textes législatifs et réglementaires sont intervenus bien avant le début de l'exécution du contrat de travail de M [Y] [R] (création du tableau intitulé "Maladies consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères" par l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945; Décret n° 50-1082 du 31 août 1950 modifiant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946; Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 notamment) puis en cours d'exécution (Décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946, Décret n°77-949 du 17 Août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, notamment) qui étaient de nature à sensibiliser les employeurs sur les risques pesant sur les salariés liés à l'utilisation ou la présence d'amiante dans l'environnement professionnel. De fait en raison de l'existence du tableau 30 des affections respiratoires liées à l'amiante créé en 1945, tout entrepreneur avisé était depuis cette époque tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de ce matériau. 3)- sur les mesures prises par la société [7] La société [7] ne fait aucun développement à ce titre et produit encore moins de pièces sur les mesures qu’elle aurait prises. D'une manière générale, elle ne démontre pas avoir mis en place les moyens d'information et de protection individuels et/ou collectifs adaptés de nature à protéger utilement M [Y] [R] contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante. En l'état de l'ensemble de ces éléments, M [Y] [R] rapporte donc suffisamment la preuve de la faute inexcusable de la société [7]. B)-sur l'indemnisation des préjudices de M [Y] [R] B-1)- sur la majoration du capital ou de la rente La caisse a fixé à 5 % l'incapacité permanente de M [Y] [R] résultant de la maladie professionnelle déclarée et prise en charge. En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV de ce code. La société [7] sollicite le débouté de cette demande au motif que la Cour de cassation ayant par arrêts du 20 janvier 2023 jugé que la rente(ou le capital)n ‘indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle et M [Y] [R] étant à la retraite à la date de consolidation, il ne peut prétendre à l’existence d’un tel préjudice. Elle précise que si l’indemnité ou la rente est fixée dès la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la majoration l’est après reconnaissance de la faute inexcusable ce qui démontre qu’elle s’inscrit dans une logique de responsabilité de sorte qu’elle exige l’existence d’un préjudice en l’espèce inexistant. M [Y] [R] n’a pas formé d’observations en réponse. Sur ce, le tribunal consent que l’argumentation de la société [7] est séduisante ; pour autant la suivre conduirait à une violation de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément une majoration dès que la faute inexcusable est reconnue. D’ailleurs la rente est fixée indépendamment du préjudice effectif de manière forfaitaire ; d’ailleurs en l’espèce la société [7] qui revendique l’absence de préjudice professionnel, ne conteste pas le droit de M [Y] [R] au bénéfice d’une rente ou capital. Dès lors il ne saurait être exclu le bénéfice de la majoration de ce capital déconnecté du préjudice effectif au motif que la majoration ne serait pas due à défaut de préjudice économique et ce au seul motif que la majoration répondrait seule au principe de réparation. En effet si la rente et la majoration ont des fondements différents, la rente comme la majoration de celle-ci repose sur un principe de réparation mais évaluée forfaitairement ; peu importe donc que le préjudice économique de M [Y] [R] soit inexistant. En tout état de cause la jurisprudence invoquée par l’employeur n’est pas applicable ; en effet, si elle exclut le principe de la majoration de la rente, elle le fait sur un fondement totalement différent de celui invoqué. Il sera donc fait droit à la demande de majoration au maximum du capital alloué ce qui correspond de fait à un doublement de l’indemnité. Il sera également dit que la majoration du capital, suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M [Y] [R]. B-2)- sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M [Y] [R] En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. - sur le préjudice de souffrances physiques. M [Y] [R] sollicite le versement d'une somme de 16 000 euros à titre de réparation de ce poste de préjudice sans produire de pièces. La société [7] ne conteste néanmoins pas l’existence de souffrances mais sollicite la minoration de ce poste de préjudice. Il convient donc d’allouer à M [Y] [R] la somme de 5 000 euros - sur le préjudice de souffrances morales M [Y] [R] sollicite le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de réparation de ce poste de préjudice sans produire de pièces. La société [7] ne conteste néanmoins pas l’existence de souffrances morales mais sollicite la minoration de ce poste de préjudice au motif que la crainte de voir la pathologie dégénérer en une pathologie plus grave n’est pas justifiée eu égard les publications médicales sur les épaississements pleuraux. Sur ce quelque soient les publications existantes, il ne peut être nié que l'annonce d'une maladie liée à l'amiante est de nature à générer un état d'anxiété permanent pour la personne qui en est la victime liée non seulement à un sentiment de dégradation définitive de ses capacités physiques puisque causée par une maladie incurable mais surtout à la crainte de voir évoluer sa maladie vers des formes plus graves menaçant potentiellement son pronostic vital. En conséquence une somme de 5 000 euros sera allouée en réparation de son préjudice de souffrances morales. - sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il peut également s'agir d'une simple limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de l'activité spécifique ou de loisirs antérieure à la maladie professionnelle. M [Y] [R] sollicite le versement d'une somme de 16 000 euros à titre de réparation de ce poste de préjudice sans produire de pièces. M [Y] [R] sera donc débouté de sa demande. -C)-sur l'action récursoire de la caisse En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou de l’indemnité est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il convient donc d’accueillir l’action récursoire de la caisse. D)-sur les demandes annexes Il sera fait injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». En ce qu’elle succombe, la société [7] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe, DIT que la maladie professionnelle de M [Y] [R] du 07 août 2017 prise en charge par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], FIXE au maximum prévu par la loi le capital versé à M [Y] [R] par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES et dit que cette majoration devra être servie par cette dernière, DIT que la majoration du capital, et le cas échéant de la rente, suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M [Y] [R] FIXE comme suit le préjudice complémentaire de M [Y] [R] résultant de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la société [7] : -préjudice causé par les souffrances physiques : 5 000 euros - préjudice causé par les souffrances morales : 5 000 euros, -préjudice d’agrément néant DIT que ces indemnisations seront réglées à M [Y] [R] par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES, DIT que la société [7] devra garantir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse (majoration capital et indemnisation complémentaire) FAIT injonction à la société [7] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». CONDAMNE la société [7] aux dépens de l'instance DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Aveline et la CPAM 1 CCC à: - M. [R] - Arcelor - Me Frangie Moukanas - Fiva
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b6ec0d3e3fe99cae0f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA