Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b68c0d3e3fe99cae03c
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKU - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [H] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [G] [H] Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [M] [O], interprète en langue géorgienne M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par M. [T] [X] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte - insuffisance de motivation en fait - erreur de fait - caractère injustifié du placement en rétention en raison d’un titre de séjour polonais - erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la CESDH Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue - défaut d’avis à parquet de la mesure de garde-à-vue - irrégularité de la réquisition à interprète (erreur de langue) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France uniquement pour voir mon enfant hospitalisé à [Localité 4], je suis venu régulièrement avec mon titre polonais, je dois repartir jeudi car je dois reprendre mon emploi. Mon enfant a une maladie neuro dégénérative, ma femme doit être constamment auprès de lui. Je travaille en Pologne et je lui envoie de l’argent. Dans tous les cas je ne compte pas rester en France, je n’étais venu que pour voir mon enfant quelques jours. Je souhaiterais repartir en Pologne pour travailler. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu la requête de M. [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 avril 2024 à 17 heures 19 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 avril 2024 reçue et enregistrée le 8 avril 2024 à 14 heures 38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [X], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [H] né le 29 Avril 1972 à [Localité 5] de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [M] [O], interprète en langue géorgienne LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 07 avril 2024, notifiée le même jour à 15 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [H], né le 29 avril 1972 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 08 avril 2024, reçue le même jour à 17 heures 19, Monsieur [G] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [H] soutient les moyens suivants : -l’incompétence de l’auteur -l’insuffisance de motivation en fait -l’erreur de fait -l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH -le caractère injustifié du placement en rétention -le caractère injustifié du placement en rétention en raison d’un titre de séjour polonais Le représentant de l’administration explique que la compétence de l’auteur est justifiée par la délégation de signature produite en procédure. L’administration s’est fondée sur l’audition de l’intéressé, qui n’a pas de domicile fixe et ne dispose pas de billet de retour, ni garantie de rapatriement. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 08 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [G] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -la tardiveté de la notification des droits en garde à vue -l’absence d’avis à parquet de la garde à vue -l’irrégularité de la réquisition à interprète, en ce qu’il est indiqué en langue roumaine alors que l’interprète intervient en langue géorgienne Le représentant de l’administration indique qu’il y a eu des démarches pour trouver un interprète et qu’il y a bien eu un avis au procureur de la République. Il n’existe pas de grief du fait de la notification des droits. L’intéressé a eu accès à un médecin et a été assisté d’un interprète. Sur la réquisition, il s’agit d’une erreur de plume. Monsieur [G] [H] explique qu’il est venu en FRANCE pour voir son fils hospitalisé, qu’il est venu régulièrement avec son titre de séjour polonais et comptait repartir jeudi. Son fils est atteint d’une maladie neuro-dégénérative. Il travaille en POLOGNE et envoie l’argent à son épouse et à son fils. Il ne souhaite pas rester en FRANCE. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait, l’erreur de fait et le caractère injustifié du placement en rétention Au soutien de son recours, Monsieur [G] [H] indique qu’il réside habituellement en POLOGNE avec sa femme et son fils, qu’il dispose d’un passeport géorgien valide et d’un titre de séjour polonais, qu’il est arrivé en FRANCE en mars 2024 pour faire soigner son fils, qu’il est resté à son chevet et devait repartir le 10 avril. Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [G] [H] est entré en FRANCE deux semaines auparavant sans pouvoir justifier d’une entrée régulière, qu’il est célibataire et père de deux enfants majeurs, qu’il est sans domicile fixe et dépourvu de document transfrontalier en cours de validité. En l’espèce, Monsieur [G] [H] a été interpellé le 06 avril 2024 suite à des suspicions de vol à l’étalage dans un supermarché à [Localité 1]. Au cours de son audition, il a indiqué être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 1], être célibataire et père de deux enfants majeurs. Il a expliqué être venu voir son fils hospitalisé à [Localité 4] et devait retourner ensuite en POLOGNE. Il devait recevoir de l’argent de GEORGIE pour son retour. Contrairement à ce qu’indique le préfet dans sa décision, Monsieur [G] [H] a présenté au moment de son interpellation son passeport géorgien aux services de police et a mentionné dans son audition la présence de ce passeport, ainsi que de son titre de séjour polonais. Il n’a pas manifesté son intention de se maintenir sur le sol français et n’apparaît pas avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Si l’interpellation de l’intéressé à [Localité 1] pose question alors qu’il met en avant l’hospitalisation de son fils à [Localité 4], le préfet ne fonde pas sa décision sur cet élément mais sur l’absence de domicile fixe et l’absence de document de voyage. Alors que sur ce dernier élément, la procédure faisait ressortir que l’intéressé était en possession de son passeport, il n’est pas démontré que la préfecture ait procédé à un examen sérieux de la situation de Monsieur [G] [H] et l’administration n’a pas motivé en quoi la rétention était la seule mesure pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la requête en prolongation de la rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00759 au dossier RG 24/00758 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [H] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 09 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKU - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b68c0d3e3fe99cae03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA