Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b3dc0d3e3fe99cade25
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Avril 2024 N° RG 23/00448 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV22 DEMANDERESSE : Madame [D] [U] [C] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] assistée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SP2 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024, prorogé au 19 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00448 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV22 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 12 octobre 1995, devenue exécutoire le 14 décembre 1995 et signifiée à domicile le 22 février 1996, Madame [D] [U] [C] a été condamnée à verser à la société S2P la somme de 11 567,93 F – 1 763,52 €. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2012, et en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 décembre 1995, le fonds commun de titrisation CREDINVEST a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [U] [C] et tenus dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2017, le fonds commun de titrisation CREDINVEST a fait délivrer à Madame [U] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, le fonds commun de titrisation CREDINVEST a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [U] [C]. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, le fonds commun de titrisation CREDINVEST a fait dresser procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de difficulté, à l'encontre de Madame [U] [C]. Le 6 janvier 2023, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [U] [C]. Le 5 septembre 2023, la société EOS FRANCE a fait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule MERCEDES classe B de Madame [U] [C], indisponibilité du certificat d'immatriculation qui a été dénoncée à Madame [U] [C] le 8 septembre suivant. Le 8 septembre 2023, la société EOS FRANCE a également fait procéder à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de Madame [U] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [U] [C] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester les saisies réalisées sur son véhicule. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 22 décembre 2023. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [U] [C] a formulé les demandes suivantes : A tire principal :dire et juger nul pour vice de forme l'acte d'huissier en date du 4 juillet 2017,par conséquent, dire et juger prescrite l'action en recouvrement de la créance,déclarer irrecevable le recours de la société EOS FRANCE pour défaut de qualité à agir,ordonner la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule et la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date des 8 et 18 septembre 2023,subsidiairement :dire et juger prescrits les intérêts,accorder à Madame [U] [C] le droit de s'acquitter de la dette par versements de 150 € par mois et sans intérêts,en tout état de cause :ordonner la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule et la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date des 8 et 18 septembre 2023,condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] [C] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Madame [U] [C] fait d'abord valoir que le titre exécutoire dont se prévaut la société ESO FRANCE est prescrit. Par application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'issu de la réforme du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, ce titre se prescrivait le 19 juin 2018. Le seul acte d'exécution réalisé entre temps est le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 juillet 2017. Or, Madame [U] [C] soutient que cet acte n'a pas été signifié à la bonne adresse et ensuite de diligences insuffisantes de l'huissier. Cet acte d'huissier est donc entaché de vice de forme, lequel vice a porté grief à Madame [U] [C]. Cet acte doit donc être annulé et il n'a pu dès lors interrompre la prescription qui s'est donc trouvée acquise le 19 juin 2018. Madame [U] [C] fait ensuite valoir que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir puisqu'elle ne justifie pas des cessions de créance intervenues entre la société S2P et CREDINVEST puis entre CREDINVEST et la société EOS FRANCE. La société EOS FRANCE ne justifie donc pas venir aux droits de la société créancière initiale. A titre subsidiaire, Madame [U] [C] soutient que par application des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, les intérêts se prescrivent par deux ans et il conviendra donc de les limiter à 388,89 €. A titre infiniment subsidiaire, Madame [U] [C] sollicite des délais de paiement par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. En tout état de cause, Madame [U] [C] prétend avoir subi un préjudice moral important et en demande réparation par allocation de 3 000 € de dommages et intérêts. En défense, la société EOS FRANCE a pour sa part formulé les demandes suivantes : déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société S2P et est créancière de Madame [D] [U] [C],déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l'encontre de Madame [D] [U] [C] est parfaitement valide, définitif et n'est pas frappé de prescription,en conséquence, déclarer valide la mesure d'exécution pratiquée,acter la tentative de conciliation du créancier,débouter Madame [D] [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,condamner Madame [D] [U] [C] d'avoir à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [U] [C] aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d'abord valoir qu'elle justifie de sa qualité de créancier en produisant les cessions de créance intervenues entre la société S2P et le fonds commun de titrisation CREDINVEST puis entre ce dernier et la société ESO FRANCE. La société EOS FRANCE soutient par ailleurs que ces cessions de créance sont parfaitement régulières. La société EOS FRANCE soutient ensuite que le titre exécutoire dont elle se prévaut est parfaitement valide et non prescrit, la prescription ayant été valablement interrompue par le commandement de payer en date du 4 juillet 2017 puis par le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 novembre 2020. La société EOS FRANCE prétend ensuite que ses mesures d'exécution critiquées sont valides et bien fondées puisque Madame [U] [C] s'oppose par tout moyen au paiement de sa dette. La société EOS FRANCE s'en remet sur l'application de la prescription biennale des intérêts. Elle prétend enfin que, faute pour Madame [U] [C] d'établir une faute et la preuve d'un préjudice, elle ne peut prétendre à aucun dommage et intérêt. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 19 avril 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PRESCRIPTION L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 693 du même code précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. En l'espèce, le titre exécuté est une ordonnance d'injonction de payer exécutoire en date du 14 décembre 1995. Ce titre se prescrivait initialement par trente ans, soit en décembre 2025. Ensuite de la réforme de la prescription civile entrée en vigueur le 19 juin 2008, et par application des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la prescription de ce titre a été fixée au 19 juin 2018. Après le 19 juin 2008, et avant le 19 juin 2018, deux actes d'exécution ont été effectués. La saisie attribution réalisée le 7 mars 2012, infructueuse, n'a visiblement pas même été signifiée à Madame [U] [C]. La preuve de cette dénonciation n'est en tout état de cause pas rapportée. La mesure de saisie attribution est donc devenue caduque et n'a donc pas pu interrompre la prescription. Le commandement de payer aux fins de saisie -vente en date du 4 juillet 2017, qui porte l'adresse incomplète de Madame [U] [C], a quant à lui été délivré à domicile, l'huissier ayant confirmé l'adresse de Madame [U] [C] par les seuls dires d'un voisin non identifié. Or, la seule mention, dans l'acte d'huissier de justice, qu'un voisin a confirmé l'adresse du signifié n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Cette irrégularité, cause de nullité, a causé un grief certain à Madame [U] [C] qui n'a pu contester cet acte en temps et en heure. En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 juillet 2017 est nul et n'a pu lui non plus valablement interrompre la prescription. Le titre exécuté s'est donc retrouvé prescrit le 19 juin 2018 et la société EOS FRANCE ne pouvait donc pas entreprendre les mesure d'exécution critiquées. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de Madame [U] [C] en date du 8 septembre 2023 ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 septembre 2023. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la société EOS FRANCE a tenté d'exercer ses droits et s'est heurtée à l'opposition de Madame [U] [C]. La prescription du titre n'était pas évidente et pouvait se discuter. Madame [U] [C] n'établit donc pas que la défenderesse a sciemment mené une saisie abusive. Madame [U] [C] ne démontre pas non plus la réalité et l'étendue du préjudice dont elle entend demander réparation. En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe principalement. En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE au paiement des entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société EOS FRANCE succombe principalement et reste tenue aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient d'une part, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à Madame [U] [C] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 décembre 1995 ne pouvait plus être poursuive postérieurement au 19 juin 2018 ; ORDONNE en conséquence la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de Madame [D] [U] [C] en date du 8 septembre 2023 ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 septembre 2023 ; DEBOUTE Madame [D] [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [D] [U] [C] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 2232 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile etarticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil.article L 111-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 2244 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles darticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L218-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335b3dc0d3e3fe99cade25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA