Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335b3bc0d3e3fe99cade00
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n° 21/1308 N° RG 24/00141 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5OW SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6637 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, en abréviation “M.B .C.” [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. VRD FRANCE [Adresse 7] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE défaillante Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE du 23 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 8 mars 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/1308, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [X] [W], et à l’encontre de la société Flandres Opale Habitat, désigné Monsieur [M] en qualité d’expert. Suivant ordonnance de changement d’expert du 10 octobre 2022, Madame [C] [J] a été désignée. Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le Juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SCCV LA RIVIERE DES LAYES. Par assignations délivrées les 15, 16 et 19 janvier 2024, Monsieur [X] [W] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, VRD FRANCE, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 avril 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [X] [W] représenté sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, Vu les explications apportées, l’avis favorable de l’expert judiciaire et les pièces versées aux débats, - Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Madame [J], par ordonnance du 8 mars 2022 et, par ordonnance de changement d’expert du 10 octobre 2022, aux sociétés MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, en abréviation "M.B.C.", VRD France, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux en leur qualité d’assureurs de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES ; - Ecarter des débats la pièce n°1 « contrat n°145615829 Assurance Multirisque de chantier Plus » dont entendent se prévaloir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour non-respect du contradictoire - Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, garantissant les dommages causés aux tiers ; - Réserver les dépens. La Société MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, - Constater que la Société MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS (MBC) formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par Monsieur [X] [W]. - Réserver les dépens. La SAS VRD FRANCE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile. - Prendre acte des protestations et réserves de la société VRD France et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ; - Réserver les dépens. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs conclusions et demandent de - Juger les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et fondées en leurs protestations et réserves s’agissant de la demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à leur égard - Rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions - Réserver les dépens Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Monsieur [X] [W] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, en abréviation "M.B.C.", VRD France, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux en leur qualité d’assureurs de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, les opérations d’expertise ; qu’en effet, selon les premières notes de l’expert, les dommages subis par Monsieur [W] sont en lien avec les travaux confiés à la société MBC mais également ceux qui ont été sous-traités à VRD France. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont assureurs de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, dissoute et radiée. L’expert a donné son avis favorable à ces mises en cause, suivant note du 6 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°11). Sur la demande de communication de pièce sous astreinte Le juge des référés peut sur le fondement des articles 10 et 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, ordonner la production de pièces, détenues par les tiers ou par les parties. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit, en outre, porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment verser au dossier de la juridiction le contrat n°145615829 « Assurance Multirisque de chantier Plus ». Cependant, aucune pièce n’a été communiquée par les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il n’y a donc pas lieu d’écarter une pièce qui n’a pas été communiquée. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à communiquer la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la SCCV LA RIVIERE DES LAYES. En raison de ce qui précède, il y a lieu d’assortir d’une astreinte la communication de cette pièce comme indiqué au dispositif. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens. La partie défenderesse à une demande d'expertise commune ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du même code. Monsieur [X] [W] supportera les dépens de cette instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 8 mars 2022 (n° RG 21/1308) ; Vu l’ordonnance de changement d’expert du 10 octobre 2022 désignant Madame [C] [J] en qualité d’expert ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes aux sociétés MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, VRD FRANCE, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 mars 2022 et du 10 octobre 2022 ayant désigné Madame [C] [J] en qualité d’expert pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que Monsieur [X] [W] communiquera sans délai aux sociétés MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, VRD FRANCE, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés MATON BATIMENTS CONSTRUCTIONS, VRD FRANCE, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SCCV LA RIVIERE DES LAYES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°1 « contrat n°145615829 Assurance Multirisque de chantier Plus » qui n’a pas été communiquée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamnons les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le mois de la signification de la présente l’ordonnance à communiquer la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la SCCV LA RIVIERE DES LAYES à Monsieur [X] [W] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de deux mois ; Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; Laissons à Monsieur [X] [W] la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 245 alinéa 3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335b3bc0d3e3fe99cade00
Données disponibles
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