Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b37c0d3e3fe99cadd93
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJE4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [B] MAGISTRAT : Samuel TILLIE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [H] [B] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [V] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai pas ma place là bas. Je travaille depuis lundi, mon chef n’est pas content. J’ai demandé un médecin au CRA mais rien. Je voudrais sortir pour retourner au travail. Je suis en France depuis 8 ans, je paye des impôts, j’ai 75 fiches de paye. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur de l’acte : arrêté pris par M. [M] agissant en qualité de délégataire mais pas de délégation de signature. - Insuffisance de motivation : Monsieur a une adresse, des fiches de paye, des déclarations d’impôts. Or le préfet dit qu’il n’a pas de garantie de représentation : l’adresse est établie depuis plusieurs années ; c’est à l’administration de faire des démarches de reconnaissance auprès des autorités algériennes. Placement en assignation à résidence le 26/01/24 pendant 45 jours : Monsieur a respecté cette assignation (Maître [N] remet la décision d’assignation à résidence). - Erreur manifeste d’appréciation : pas de raison de ne pas prolonger l’assignation à résidence. - Légalité de la mesure de rétention : on a une décision du TA en date de décembre 2023 : la notification de l’OQTF rendue en août 2023 n’est pas régulière (L612-1) + procédure pendante devant le TA : renvoi à une audience collégiale concernant le refus de titre de séjour. - Demande de 700 € au titre des frais irrépétibles. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - pièce 14 du dossier administratif : délégation de signature pour M. [M]. - Défaut de motivation : motivé en fait et en droit : demande d’asile en 2019 qui a été rejetée ; mesure d’éloignement en 2020 qui a été approuvée par le TA ; OQTF en date d’août 2023 donc placement qui s’appuie sur une base légale ; même s’il y un recours devant le TA, le processus peut se poursuivre. Cette personne dispose d’une adresse indéniable, mais ne dispose pas d’un passeport en cours de validité d’où difficulté pour l’assignation à résidence (L731-3). Pour travailler de manière régulière, il faut un titre de séjour. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Placement en garde-à-vue : dans ce cadre, a sollicité un examen médical, mais nous n’avons pas dans le dossier le certificat médical (article 63 du CPP ; CA Nîmes 14/02/23). Le représentant de l’administration répond à l’avocat : une réquisition à médecin figure dans le dossier. S’il y avait eu une incompatibilité, la garde-à-vue aurait été levée, or, ici, elle a été prolongée. Pas de grief. L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande la liberté. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Samuel TILLIE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJE4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/04/2024 à 14h46 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/04/2024 reçue et enregistrée le 23/04/2024 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [V], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [B] né le 06 Mai 1979 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2024 à 15h00, M. [H] [B] a été placé en rétention administrative. I – La contestation de la décision de placement en rétention (article L741-10 du ceseda) Par requête du 23 avril 2024, parvenue au greffe le même jour à 14h46, M. [H] [B], par le biais de son avocat, Me Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre par le préfet du Nord. Il soulève plusieurs moyens pour contester la légalité de l’arrêté contesté : - incompétence du signataire, - absence de motivation, - erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, - absence de production du certificat médical de garde à vue. M. [H] [B] réclame aussi 700€ au titre des frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits. Lors de l’audience, le représentant de la préfecture a fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative satisfaisait aux exigences légales en termes de motivation. Il a fait remarquer que le moyen tiré d’une incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative manqué en fait, la délégation figurant au dossier produit par la préfecture au soutien de sa requête. II – La requête en prolongation de la rétention (article L742-1 du ceseda) Par requête du 23 avril 2024, reçue le même jour au greffe à 9h22, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [H] [B] pour une période de 28 jours. Lors de l’audience, l’avocat de M. [H] [B] a fait valoir que l’absence de document d’identité ne constituait pas en soi un fondement à une mesure de rétention administrative. Il y a lieu d’examiner ces deux requêtes dans le cadre d’une seule décision conformément aux dispositions de l’article L743-5 du ceseda. MOTIFS DE LA DECISION I – Concernant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention (article L741-10 du ceseda) L’article L741-10 du ceseda dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. L’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. L’intéressé justifie d’un domicile stable et permanent connu de l’autorité administrative comme d’une précédente assignation à résidence. Il produit des éléments attestant d’efforts d’insertion dans le cadre d’une résidence stable à ladite adresse. Or, l’arrêté du préfet du Nord du 21 avril 2024, régulièrement notifié à M. [H] [B] le même jour à 15h00, n’évoque pas la récente mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet par arrêté du 26 janvier 2024 à propos de laquelle n’est rapporté aucun incident. La nécessité de la mesure de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [H] [B], notamment par l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence, n’est pas démontrée par l’autorité préfectorale en ne ressortant pas des motifs figurant dans la décision de placement en rétention administrative précitée prise à son encontre. La seule mention d’un placement en garde à vue de l’intéressé n’est pas de nature à justifier un changement d’appréciation de ses garanties de représentation, celles-ci étant les mêmes aujourd’hui que lors de l’assignation à résidence précitée qui faisait déjà suite à la décision rendue par le tribunal administratif de Lille au mois de décembre 2023 visée par la décision de placement en rétention contestée. Cette erreur d’appréciation manifeste de l’autorité administrative cause un grief direct et évident à M. [H] [B]. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 21 avril 2024 par lequel cette autorité a ordonné le placement en rétention administrative de M. [H] [B]. Les conditions fixées à l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies pour que le juge des libertés et de la détention puisse ordonner une assignation à résidence, sera prononcée une mainlevée de la mesure de rétention administrative. II – La requête en prolongation de la rétention administrative Compte tenu de l’annulation de la décision de placement en rétention administrative de M. [H] [B], il n’y a pas lieu à statuer sur ladite requête. III – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient d’allouer à M. [H] [B] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention, par décision contradictoire rendue, après débat en audience publique, en premier ressort et susceptible d’appel, Ordonne la jonction du dossier 24/889 au dossier n° N° RG 24/00888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJE4 ; Fait droit à la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Nord le 21 avril 2024 à l’encontre de M. [H] [B] ; Ordonne la levée de la rétention de M. [H] [B] ; Rappelle qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Dit la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative sans objet ; Condamne le préfet du Nord à verser à M. [H] [B] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance ; Fait à LILLE, le 24 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00888 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJE4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 24/04/24 Par visio le 24/04/24 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 24/04/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [B] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b37c0d3e3fe99cadd93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA