Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335b32c0d3e3fe99cadd2c
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7M - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [M] DEFENDEUR : M. [C] [P] Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office, En présence de Mme. [Y] [B], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien à ajouter. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - L742-5 : à trois reprises l’intéressé a refusé d’être auditionné par le consul d’Algérie. Obstruction effective dans les 15 derniers jours (19/04). L’avocat soulève le moyen suivant : - Il reste 14 jours pour permettre l’éloignement : aujourd’hui, pas de date d’audition, pas de procédure d’identification, pas de routing, pas de date de vol –> Absence de perspective d’éloignement à bref délai. L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux abandonner la France et partir en Espagne. Je connais des gens en Espagne chez qui je peux aller et travailler. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7M ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marie TERRIER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 avril 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22 avril 2024 reçue et enregistrée le 22 avril 2024 à 14h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [M], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [P] né le 02 Juillet 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Moulai Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [Y] [B], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 février 2024 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] né le 2 juillet 1989 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 9 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée maximale de trente jours. Par décision en date du 8 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [P] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 22 avril 2024, reçue à 14h18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. La préfecture confirme qu’il s’agit de la derrnièredemande de prorogation exceptionnelle qui est permise sur le fondement de L 742-5 et suivant du CESEDA puisque à trois reprises, l’intéressé a refusé d’etre entendu. Elle relève que la dernière obstruction a été faite dans les quinze dernier jours soit 19 avril 2024. Le conseil de [C] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence des diligences à bref délai et aucune perspective d’éloignement ; - pas de date d’audition, pas de routing. La personne déclare : je n’ai rien à dire pour le moment. Je veux abandonner la France et partir en Espagne. Je connais des gens en Espagne qui peuvent m’aider à travailler. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce au cours de la prolongation exceptionnelle, le19 avril 2024, [C] [P] a de nouveau refusé de se présenter à l’audition consulaire dont l’objet est de permettre sa reconnaissance par les autorités consulaires étrangères et la délivrance d’un laissez-passer. En présence de cette obstruction visée au 1° de l’article précité il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire qui est visé au 3° dès lors que les conditions pour autoriser cette prorogation sont alternatives. En conséquence il sera fait droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 23 avril 2024 à 14h10 ; Fait à LILLE, le 23 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7M - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 23/04/24 Par visio le 23/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 23/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335b32c0d3e3fe99cadd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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