Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 avril 2024
- ECLI
- 66335b2ec0d3e3fe99cadcc4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00894 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJIA - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [X] MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [K] [X] Assisté de Maître Clémence TROUFLEAU substituant Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de Mme [G] [V], interprète en langue arabe M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [U] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : j’étais en Espagne pendant trois jours et je me suis fait contrôler à l’aéroport. Je n’ai pas de papiers. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation en fait - erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et sollicite la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ayant déposé des conclusions, soulève les moyens suivants : - irrégularité de la notification des droits durant la procédure de retenue (absence de signature de l’intéressé et défaut d’accès à un médecin et un avocat) - irrégularité de l’interprétariat par téléphone (absence de mention sur la nécessité de la mesure) - irrégularité de la consultation des fichiers SNDA et VISABIO (absence d’habilitation de l’agent) et à titre subsidiaire sollicite une assignation à résidence. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est la première fois que j’étais au commissariat, j’étais stressé et choqué, je me souviens même pas si j’ai répondu sur ma domiciliation. Je suis en France depuis septembre, j’ai passé quatre mois chez mon frère, j’avais une attestation d’hébergement qui m’a permis d’ouvrir un compte à la Poste. Je me présente depuis janvier chaque semaine à l’association du secours catholique. Je n’ai pas encore fait de démarches pour avoir des papiers. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sarah HOURTOULE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00894 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJIA ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 avril 2024 à 16 heures 52 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2024 reçue et enregistrée le 24 avril 2024 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [U], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [X] né le 26 Juin 1993 à [Localité 5] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Clémence TROUFLEAU substituant Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de Mme [G] [V], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 avril 2024 notifiée le même jour à 21 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [K], né le 26 juin 1993 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 24 avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 52, Monsieur [X] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [X] [K] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que la décision comporte des éléments stéréotypés qui ne prennent pas en compte la situation personnelle de Monsieur [X], et il n’est pas fait état dans l'arrêté de placement en rétention de son adresse en France, de ses liens avec son frère et de sa coopération avec les services de police d’autant qu’il n’a pas refusé d’exécuter la décision de la préfecture mais indiqué qu’il ne voulait pas aller au centre de rétention. - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, Monsieur [X] étant entré régulièrement sur le territoire pendant la période de validité de son visa Schengen, il dispose de son passeport en cours de validité, il a une adresse stable chez son frère qui en atteste et il ne constitue pas une menace grave à l’Ordre Public et n’a jamais dit qu’il refusait de quitter le territoire français. En conséquence, il demande au juge des libertés et de la détention de - ANNULER l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord du 23 avril 2024 portant rétention administrative de Monsieur [X] - CONDAMNER Monsieur le Préfet du Nord à verser à Monsieur [X] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le représentant de l’administration fait valoir que Monsieur [X] [K] a été contrôlé à l’aéroport de [Localité 2] avec un passeport valable mais qu’en qualité de ressortissant marocain, il devait être en procession d’un visa et que ce dernier était expiré depuis plusieurs mois. Il précise qu’il n’y a pas d’erreur de motivation puisque le préfet a pris son arrêté sur la base des éléments donnés par l’intéressé lors de son audition. Il souligne que l’administration n’est pas obligée de reprendre tous les éléments évoqués dans l’audition. Il souligne qu’il ressort de l’audition que Monsieur [X] [K] n’avait pas de visa valable, qu’il s’est déclaré SDF et qu’inconnu des services de la préfecture, il n’avait donc aucune garantie de représentation. Il ajoute que l’attestation d’hébergement ne peut être considérée comme un domicile effectif, permanent et stable. Il indique que Monsieur [X] [K] a déclaré qu’il ne voulait pas aller au CRA et souhaitait se rendre en Espagne de sorte qu’il est juste d’indiquer qu’il refuse de se rendre dans son pays d’origine comme cela est indiqué dans l’arrêté. Il fait valoir que Monsieur [X] [K] ne présente pas de garantie de représentation puisqu’il n’a ni domicile, ni fait de démarches de régularisation et qu’il arrivait d’Espagne où sa situation est irrégulière. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 24 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. In limine litis, le conseil de Monsieur [X] [K] soutient que la procédure est entachée d’irrégularité et soulève les moyens suivants : La notification des droits irrégulièreMonsieur [X] s'est vu notifier les droits le 23 avril 2024 à 3h24 sans qu’il puisse contresigner le procès-verbal de sorte qu‘il n’a pu exercer aucun droit prévu par le CESEDA, le défaut de signature ne permet pas de vérifier que l’étranger a été véritablement en mesure d’exercer ses droits. L’intervention de l’interprète par téléphoneLa décision ou l’information doit être communiquée à l’étranger dans une tangue qu'il comprend par le truchement d’un interprète présent physiquement, sauf en cas de nécessité de recours aux moyens de télécommunication, ce que le juge doit caractériser en cas de constatation hors en l’espèce, il n’y a pas de mention de cette nécessité permettant le recours à l’interprétariat par téléphone ce qui est source d’une irrégularité sans avoir besoin de prouver un grief. La consultation irrégulière des fichiersIl a été procédé à une consultation du fichier VISABIO et SBNA sans que le nom de l’agent ayant procédé à une telle consultation n'apparaisse de sorte que le juge ne peut vérifier son habilitation. Cette absence de mention cause an grief pour Monsieur [X]. Le conseil de Monsieur [X] [K] sollicite donc le rejet de la requête du préfet, la remise en liberté de Monsieur [X] [K] et à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [X] [K] à l’adresse de son frère à [Localité 6]. Le représentant de l’administration estime que le procès-verbal n’a pas été signé par erreur au regard de l’heure tardive de sa rédaction mais que c’est seulement un oubli. S’agissant de l’interprète, il souligne qu’il est acté que ce dernier ne pouvait se déplacer rapidement et que c’est pour cette raison qu’il est intervenu par téléphone. Il ajoute que la jurisprudence estime que cette irrégularité de procédure ne peut entrainer l’annulation que si cela a entrainé une atteinte aux droits de l’étranger dans la compréhension de ses droits. Sur l’habilitation, le représentant de l’administration expose que le nom de la personne habilité est précisé expressément. Le représentant de l’administration fait valoir que Monsieur [X] [K], bien que muni de son passeport marocain en cours de validité, - il ne peut pas justifier d'un domicile fixe lors de son interpellation - il est célibataire et n’a pas d’attache en France tandis que toute sa famille est au Maroc - il présente un passeport avec un visa Schengen valable du 15 septembre 2023 au 15 octobre 2023 de sorte qu’il s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa - il n’a aucun droit de séjour en Espagne. Le conseil de Monsieur [X] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et subsidiairement son assignation à résidence. Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté : La lecture de l’arrêté suffit à constater l’existence d’une motivation qui ne peut être qualifiée de stéréotypée puisqu’elle reprend la situation de Monsieur [X] [K] telle qu’elle ressort de son audition devant les services de police : Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par Monsieur [X] [K], son conseil ne peut soutenir d’erreur liée à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que Monsieur [X] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il ne peut justifier d’un local affecté à son habitation principale ; qu’il déclare en effet n’avoir pas de domicile fixe ou connu et qu’il ne pouvait justifier qu’il était hébergé en France au moment de son audition ; qu’il déclare être venu en France pour voir son frère à [Localité 4] sans évoquer que ce dernier pourrait l’héberger à [Localité 6] ; qu’il ne peut quitter le territoire national à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ. Contrairement à ce qu’il affirme à l’audience, il n’a pas indiqué qu’il vivait chez son frère mais qu’il lui rendait visite à [Localité 4] et que sa famille était restée au Maroc. Il a en outre déclaré qu’il n’était pas autorisé à circuler en France ou dans l’espace communautaire et qu’il n’avait pas de compte bancaire ou d’assurance maladie. La décision du Préfet reprend les éléments conformes aux déclarations faites par Monsieur [X] [K] lors de son audition du 23 avril 2024 à 09 heures 40. Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [X] [K] tendant à la condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il supporte personnellement la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts et qui ne sont pas pris en compte dans les dépenses prises de droit en charge par l’État. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention In limine litis, le conseil de Monsieur [X] [K] soutient que la procédure est entachée d’irrégularité la notification ses droits étant irrégulière. Il ressort de la procédure judiciaire que Monsieur [X] s'est vu notifier les droits le 23 avril 2024 à 3 heures 25 par l’officier de police judiciaire [R] [N] qui a signé le procès-verbal mais ce procès-verbal n’est pas signé ni de Monsieur [X] ni de l’interprète qui aurait dû l’assister. La préfecture reconnait cette omission mais estime qu’il s’agit d’une simple erreur. Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.” En l’espèce, si l’intéressé a signé le procès-verbal de ses déclarations, il n’est pas établi dans la procédure que Monsieur [X] [K] ait eu connaissance de ses droits et qu’il ait pu les exercer, ce qui lui cause grief. En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention par la préfecture. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/895 au dossier RG 24/00894 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [X] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; REJETONS la demande de Monsieur [K] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à LILLE, le 25 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00894 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJIA - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L743-12 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 700 du code de procédure civile alors que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66335b2ec0d3e3fe99cadcc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA