Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335b2cc0d3e3fe99cadca4
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VYLM COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 18 avril 2024 N° RG 22/00012 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VYLM DEMANDEUR : Madame [N] [V] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (NORD) représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/19008 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [T] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TUNISIE) représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023634 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 décembre 2021, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [N] [V], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (NORD) et de Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TUNISIE) mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] ( NORD) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, Vu l'accord des parties, DIT que Madame [N] [V] pourra conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [G] [T] après le divorce, CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant CONSTATE que Madame [N] [V] et Monsieur [G] [T] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [E], ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [N] [V], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche à la journée, de 10 heures à 18 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de l'enfant avec la mère ; DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l'enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, CONSTATE l'état d’impécuniosité de Monsieur [G] [T] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335b2cc0d3e3fe99cadca4
Données disponibles
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