Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b03c0d3e3fe99cadbd6
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 212 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10815 N° Portalis DBZS-W-B7H-XYGH N° de Minute : L 24/00277 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], représenté par SERGIC, elle-même représentée par SERGIC INVEST. C/ [I] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété la SOCIETE SERGIC, [Adresse 6] [Localité 5], elle-même représentée par SERGIC INVEST représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [I] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 10815/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [N] est propriétaire du lot n°564 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] faisant partie de la copropriété de la [Adresse 8]. Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC), a fait citer Monsieur [N] à comparaître à l’audience du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : la somme de 4 567,70 euros au titre des charges de copropriété au 7 décembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,la somme de 259 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance,la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans l’assignation, en actualisant le décompte à la date de l’audience au montant de 2 129,95 euros compte tenu des versements effectués par Monsieur [N]. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [N] ne peut se prévaloir du changement d’adresse dans la mesure où il n’a pas informé le syndicat de copropriétaires du changement d’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [N], comparant en personne, indique avoir été en retard dans le paiement des sommes dues en raison d’événements personnels. Il indique avoir informé le syndicat des copropriétaires de ses difficultés. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires a envoyé le courrier de mise en demeure à la mauvaise adresse. Il ne sollicite pas de délais de paiement, indiquant souhaiter régulariser l’ensemble de la dette dans un délai de 2 mois. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions : L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L’article 10-1 du même texte dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : un relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [N] est propriétaire du lot numéro 564 au sein de la copropriété [Adresse 8] ;les procès-verbaux des assemblées générales des 12 janvier 2022, 2 mars 2023 ;les appels de fonds du 1er octobre 2023, du 1er avril 2023, du 1er mai 2023, du 1er juillet 2023, du 1er septembre 2023 ;un courrier de mise en demeure du 12 octobre 2023 sollicitant le paiement de la somme de 5 826,70 euros au titre des charges de copropriété, adressé par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention pli avisé non réclamé ;un extrait de compte arrêté au 1er avril 2024, L’historique de compte fait apparaître une somme 2 353,64 euros dont Monsieur [N] serait redevable au titre de la régularisation des charges pour l’exercice du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2022, et pour les provisions sur charges du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024, dont la somme de 120 euros au titre de « lettre comminatoire avocat » ainsi que la somme de 192 euros de « frais de constitution avocat », la somme de 103,69 euros au titre des frais d’huissier, et la somme de 67 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance, outre les frais de remplacement des radiateurs privatifs. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation du budget pour l’exercice du 1er octobre 201 au 30 septembre 2022, et de l’approbation du budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 lors de l’assemblé générale du 2 mars 2023, ainsi que de l’approbation de la proposition de remplacement des radiateurs privatifs. Néanmoins, les frais engagés par le syndicat de copropriétaires pour la présente procédure seront indemnisés au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et la somme de 415,69 euros figurant au décompte sous les mentions « lettre comminatoire avocat » et « frais de constitution avocat » doit donc être déduite des sommes demandées au titre des charges de copropriété. Concernant l’adresse à laquelle ont été envoyés les courriers de mise en demeure, l’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1 870,95 euros au titre des charges de copropriété du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, outre intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la notification de la mise en demeure. La somme de 67 euros invoquée au titre des frais de recouvrement, pour des frais de mise en demeure et de relance du 28 avril 2023 et du 28 mai2023, n'apparaît pas justifiée dès lors que seule une lettre de mise en demeure du 12 octobre 2023 est produite aux débats, et la somme demandée est manifestement supérieure aux frais d’envoi par courrier recommandé. Partant, il y a lieu de ramener à la somme de 7 euros le montant des frais exposés en application de l'article 10-1 susvisé. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, Monsieur [N] sera condamné aux dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC), la somme 1 870,95 euros au titre des charges de copropriété, charges, provisions sur charges, cotisations travaux du 10 octobre 2021 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure le 12 octobre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic, société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC), la somme de 7 euros au titre des frais de l'article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC) en paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic, société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC), la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b03c0d3e3fe99cadbd6
Données disponibles
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