Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335afec0d3e3fe99cadb6e
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 81 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06183 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK7U N° de Minute : 24/00091 JUGEMENT DU : 16 Avril 2024 [J] [U] C/ S.A.S ERB HABITAT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [J] [U] , demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [B] [E], conjoint pacsé, muni d'un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR S.A.S ERB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2024 René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [U] a signé le 28 juin 2022 avec la société ERB HABITAT un devis de 17.500 € TTC relatif à la mise en place à son domicile d’une pompe à chaleur et d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC), cette dernière pour la somme de 1.069,67 € sans compter la pose et le coffrage s’y rapportant. Les travaux ont été effectués avec retard et en tout ou partie. Par requête reçue le 23 juin 2023, Madame [J] [U] a saisi ce tribunal afin de voir condamner la société ERB HABITAT à lui payer la somme de 1.819,29 € outre la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Dans celle-ci, elle expose avoir signé un devis avec la société ERB HABITAT pour la pose d’une pompe à chaleur et d’une VMC ; que le chantier de la VMC a débuté tardivement le 29 septembre 2022 pour s’achever aussitôt et reprendre le 22 octobre 2022 tandis que le “plaquiste” désigné pour fermeture du plafond concerné n’interviendra qu’en décembre 2022 ; que le système de la VMC ne sera pas fonctionnel ce que la société ERB HABITAT a reconnu sur le document de fin de chantier où des réserves seront portées le 6 décembre 2022 ; que le 23 janvier 2023, la société ERB HABITAT va être mise en demeure d’achever le chantier ; qu’un accord a été trouvé le 6 avril 2023 suite à la conciliation ; que le 24 avril 2023, un devis de la société LOGISTA pour la somme de 1.819,29 € sera adressé à la société ERB HABITAT, la société LOGISTA acceptant de reprendre le chantier ; qu’après une ultime et vaine relance vers la société ERB HABITAT le 11 mai 2023, la requête sera déposée devant ce tribunal. A l’audience du 13 février 2024, Madame [J] [U] est représentée par son mari, régulièrement mandaté. La société ERB HABITAT n’a pas accusé réception de la convocation. Cette décision sera rendue par défaut. SUR CE Sans mettre en cause la bonne foi de Madame [J] [U], ce tribunal rappelle que l’absence du défendeur ne dispense pas le demandeur de démontrer la réalité de ses griefs et de justifier ses demandes. Il sera observé que : - il n’est pas produit de facture acquittée de sorte qu’il n’est pas connu si le chantier a été payé en tout ou partie par Madame [J] [U] - le procès-verbal de réception de fin de chantier en date du 6 décembre 2022 signé par les deux parties ne comporte pas d’observations ou de réserves faites par Madame [J] [U] de sorte que ce tribunal ne sait pas quels sont les désordres invoqués et justifiant que la partie VMC soit intégralement reprise par une autre entreprise - dans sa lettre du 23 janvier 2023 adressée à la société ERB HABITAT, Madame [J] [U] expose que le système VMC n’est pas fonctionnel mais ce constat n’est conforté par aucun tiers indépendant des parties - il est soutenu qu’une tentative de conciliation a eu lieu le 6 avril 2023 où un accord a été obtenu mais Madame [J] [U] ne produit aucun document démontrant l’existence de cette conciliation devant un conciliateur de justice ou d’un quelconque accord - si des échanges ont eu lieu par courriel en avril et mai 2023 entre Madame [J] [U] et la société ERB HABITAT, aucun courriel de la société ERB HABITAT n’indique une reconnaissance de responsabilité de sa part L’ensemble de ces éléments apparaissent insuffisants à démontrer les désordres et défauts d’exécution reprochés à la société ERB HABITAT. Madame [J] [U] sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déboute Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes. Condamne Madame [J] [U] aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335afec0d3e3fe99cadb6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA