Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335afbc0d3e3fe99cadb14
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RQ N° de Minute : 24/00269 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO C/ [B] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 3] comparante en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 24/00740 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2021, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance a consenti à Mme [B] [Z] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros au taux débiteur de 9,413% remboursable en 54 mensualités de 141 euros et une dernière mensualité de 68,48 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 17 janvier 2023 réceptionnée le 3 février 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [Z] de lui régler la somme de 1 007,98 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable à agir,condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 857,75 euros augmentée des intérêts au taux de 9,688% l’an courus et à courir à compter du 8 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 30 juillet 2021,condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement, condamner Mme [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que Mme [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part, En tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2024. Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Mme [Z] a comparu et elle a indiqué qu’elle ne contestait pas le montant de la somme réclamée par la SA CA Consumer Finance ; qu’elle est en contrat à durée déterminée et perçoit une rémunération de 1 100 euros par mois ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que la commission doit statuer sur la recevabilité de son dossier dans deux jours ; qu’elle vit avec son compagnon qui perçoit une rémunération mensuelle de 1 900 euros et a un enfant à charge. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée. La SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, le crédit renouvelable souscrit par Mme [Z] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à Mme [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 17 janvier 2023. Mme [Z] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA CA Consumer Finance ne produit aucun justificatif exigé de Mme [Z] lors de la souscription du crédit relatif à ses ressources et ses charges. La SA CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation. Partant, la SA CA Consumer Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La créance de la SA CA Consumer Finance s'établit donc comme suit au 15 septembre 2023, date à laquelle elle a établi son décompte de créance : capital emprunté : 6 000 euros sous déduction des versements depuis l'origine : -1 381, 17 euros soit un restant dû de : =4 618, 83 euros. Mme [Z] sera donc condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 4 618,83 euros arrêtée au 15 septembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 30 juillet 2021, assortie des intérêts taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ; CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 4 618,83 euros arrêtée au 15 septembre 2023 au titre du crédit renouvelable souscrit le 30 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu’en application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 avril 2024 LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article L 722-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-1 du code civilarticle L.341-8 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article L.312-39 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommationarticle L 312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335afbc0d3e3fe99cadb14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA