Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af6c0d3e3fe99cada82
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/01299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WYOF JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEURS: Mme [V] [W], en qualité d’héritier de Mme [F] [W] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9393 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) M. [R] [W], en qualité d’héritier de Mme [F] [W] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [TP] [G], en qualité d’héritier, en représentation de sa mère Mme [P] [W], fille de Mme [F] [W] [Adresse 3] [Localité 15] / ALGERIE représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE M. [GW] [G], en qualité d’héritier, en représentation de sa mère Mme [P] [W], fille de Mme [F] [W] [Adresse 10] ALGERIE représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [S] [G], en qualité d’héritier, en représentation de sa mère Mme [P] [W], fille de Mme [F] [W] Chez [Y] [J] [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [G], en qualité d’héritier, en représentation de sa mère Mme [P] [W], fille de Mme [F] [W] [Adresse 16] [Localité 18] / ALGERIE représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [N] [G], en qualité d’héritier, en représentation de sa mère Mme [P] [W], fille de Mme [F] [W] [Adresse 10] [Localité 18] / ALGERIE représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [X] [W], en qualité d’héritier de Mme [F] [W] [Adresse 6] [Localité 11] défaillant M. [O] [W], en qualité d’héritier de Mme [F] [W] [Adresse 13] [Localité 7] défaillant M. [B] [W], mineur représenté par sa mère Mme [D] [XR] dont l’adresse est inconnue défaillant M. [E] [W], en qualité d’héritier de Mme [F] [W] [Adresse 4] [Localité 12] défaillant M. [I] [W], en qualité d’héritier de Mme [F] [W] [Adresse 1] [Localité 12] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Avril 2023. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE [F] [C] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 9], laissant pour lui succéder : M. [R] [W],M. [X] [W],M. [I] [W],Mme [E] [W],Mme [V] [W],M. [O] [W], ses enfants, [B] [W],Son petit-fils venant par représentation de son père, [U] [W], prédécédé, Mme [TP] [G],Mme [N] [G],M. [UX] [G],Mme [M] [S] [G],Mme [Z] [G],Ses petits-enfants venant en représentant de leur mère, [P] [W], précédée. Se plaignant du refus de Mme [E] [W] de procéder aux opérations de liquidation de la succession de [F] [C] veuve [W], par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2022, 4 et 19 janvier 2023, Mmes [V] [W], [TP], [M] [S], [Z], [N] [G] et MM. [R] [W] et [UX] [G] ont fait assigner Mme [E] [W] et MM. [I], [X], [O] [W] ainsi que [B] [W], représenté par Mme [D] [XR], devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 avril 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 06 février 2024. Aux termes de leur acte introductif d'instance, Mmes [V] [W], [TP], [M] [S], [Z] et [N] [G] et MM. [R] [W] et [UX] [G] demandent de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [F] [C] veuve [W] ; Désigner tout notaire que le tribunal entendra désigner pour liquider et dresser l’acte constation la liquidation de la succession de [F] [W] ; Dire que le notaire aura les missions telles que rappelées dans le dispositif des conclusions ; Ordonner au notaire de déposer un pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation ; Fixer à 3.000 euros le montant de la provision ; Condamner Mme [E] [W] à payer à chacun des requérants une somme de 600 euros au titre de l’article 1240 du code civil ; Condamner Mme [E] [W] à payer à chacun des requérants une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance. Bien que régulièrement citée à personne, [B] [W], représenté par Mme [XR], et M. [I] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à tiers présent au domicile (Mme [A] [T]), M. [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Bien que régulièrement cité à étude, Mme [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibérée au 9 avril 2024. Le tribunal a sollicité par note en délibéré une copie de l’acte de décès de M. [U] [W] ainsi qu’une copie des pièces d’identité des consorts [G] en raison de divergence dans l’orthographe des prénoms dans les conclusions des demandeurs. Par bulletin notifié par voie électronique le 1er mars 2024, il a été communiqué les pièces sollicitées. Motifs du jugement Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Il ressort du livret de famille [F] [C] veuve [W] que celle-ci laisse pour lui succéder : M. [R] [W],M. [X] [W],M. [I] [W],Mme [E] [W],Mme [V] [W],M. [O] [W], ses enfants, [B] [W],Son petit-fils venant par représentation de son père, [U] [W], prédécédé, Mme [TP] [G],Mme [N] [G],M. [UX] [G],Mme [M] [S] [G],Mme [Z] [G],Ses petits-enfants venant en représentant de leur mère, [P] [W], précédée. L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Maître [K] [H], notaire initialement chargé de la succession, a informé de son désengagement dans le règlement de la succession de [F] [C] veuve [W] par courrier du 17 mai 2022 en raison de propos calomnieux tenus par Mme [E] [W]. Il convient par conséquent d’accueillir la prétention présentée par les demandeurs et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [F] [C] veuve [W]. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. La succession est composée de liquidités. Toutefois le nombre de copartageant et leur domiciliation éparse caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Il y a lieu de désigner Maître [L] [JP], notaire à [Localité 17]. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. La provision sera fixée à 2.000 euros. Sur les autres demandes et les demandes accessoires Il n’est pas justifié d’une faute de la part des copartageants non comparants qui justifieraient l’allocations de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les requérants seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [C] veuve [W] décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 9] ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [L] [JP], notaire à [Localité 17], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; APPELLE que le notaire désigné a notamment pour mission d’établir un compte entre les copartageants ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision pour frais d’un montant de 2.000 euros et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; DEBOUTE Mmes [V] [W], [TP], [M] [S], [Z] et [N] [G] et MM. [R] [W] et [UX] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1374 du code de procédure civile pose le particle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 841-1 du code civil etarticle 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af6c0d3e3fe99cada82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA