Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 avril 2024
- ECLI
- 66335aefc0d3e3fe99cad9bd
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Z] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [P] DEFENDEUR : M. [M] [Z] Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office _ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [M] [Z] né le 20 Mars 1998 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été effectives, vol prévu pour le 30 avril prochain ; nous sommes en attente des autorités marocaines. L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur ne fait pas obstacle à une mesure d’éloignement. En ce qui concerne la menace à l’ordre public, cela fait partie du passé et il est aujourd’hui rentrer dans le droit chemin. Concernant la dissimulation de son identité : nous avons au dossier la carte nationale marocaine de Monsieur et un récépissé de demande de titre de séjour délivrée par la préfecture de [Localité 1]. Comment peut-on être en cours d’identification quand on détient un passeport et la carte nationale d’identité du pays ? Le laissez-passer consulaire aurait dû être délivré. –> DEFAUT DE DILIGENCE Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la carte d’identité n’est pas un document de voyage ; c’est aux autorités marocaines de délivrer un laissez-passer consulaire et une photocopie d’un passeport n’est pas suffisante. L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis ma rentrée au CRA, j’ai pas réussi à joindre ma femme une seule fois. Ma santé ça va pas du tout, même ma relation avec ma femme se détérirore. Je ne l’ai vue qu’une seule fois, elle n’est pas présente aujourd’hui à cause de ses horaires de travail. J’accepte de rentrer au Maroc avec ma femme. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention [S] [L] [T] [C] [W] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT4 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10 heures 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [P] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [Z] né le 20 Mars 1998 à [Localité 2] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 15h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] né le 20 mars 1998 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 19 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 10 avril 2024, reçue le 10h10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [Z] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence d’obstacle à l’exécution de la mesure de la part de [Z] [M] - sur l’absence de menace à l’ordre public - sur l’absence de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé - sur l’absence de dissimulation par l’étranger - sur le défaut de diligences de l’administration : la préfecture détient la pièce d’identité et la copie passeport de Monsieur. Il n’était donc pas nécessaire de demander la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les diligences effectuées sont sans objet. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La carte d’identité n’est pas une document de voyage. Il faut un passeport en cours de validité et non une copie. [Z] [M] dit qu’il n’a pas encore vu sa femme. Sa santé ne va pas. Il accepte de rentrer au Marcoc. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, il ressort que les éléments exposés par l’autorité préfectorale dans sa requête ne sont pas surffisants pour considérer que [Z] [M] a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, constitue une menace à l’ordre public, a procédé à la perte ou à la destruction de ses documents de voyage et a dissimulé son identité. Il résulte de la procédure que l’administration a saisi d’une demande de laissez-passer consulaire les autorités marocaines le 13 mars 2024. Le 26 mars 2024, suite à la transmission de pièces complémntaires, les autorités marocaines informaient que le dossier de [Z] [M] était en cours de traitement. Un vol est prévu pour le 30 avril 2024. L’autorité préfectorale n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et est donc dans l’attente d’une réponse des autorités marocaines. Le conseil de [Z] [M] soutient que ces démarches n’étaient pas nécessaires, l’étranger disposant d’une copie de son passeport et ayant déjà remis sa carte d’identité à l’autorité administrative le 1er novembre 2023 comme en atteste les pièces versées au débat. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concernen une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placemen en rétention administrative. Il ressort que si [Z] [M] a effectivement remis sa carte d’identité en cours de validité à l’autorité administrative le 1er novembre 2023, il ne dispose que d’un passeport périmé depuis la date du 6 juin 2023 comme en attestent les pièces de l’administration produites pour la prorogation. La carte d’identité, même en cours de validité n’est pas un document de voyage suffisant. Le passeport périmé dont l’administration ne disposait que d’une copie, contraignait cette dernière a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. Aucune faute ou négligence n’est donc à relever de la part de l’administration. Auss, au regard des éléments exposés, l’administration justifie de diligences suffisantes et le moyen sera écarté. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” [Z] [M] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a saisi d’une demande de laissez-passer consulaire les autorités marocaines le 13 mars 2024. Le 26 mars 2024, suite à la transmission de pièces complémntaires, les autorités marocaines informaient que le dossier de [Z] [M] était en cours de traitement. Un vol est prévu pour le 30 avril 2024. L’autorité préfectorale n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et est donc dans l’attente d’une réponse des autorités marocaines. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2024 à 15 heures 50 ; Fait à LILLE, le 11 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 11/04/2024 Par visio le 11/04/2024 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 11/04/2024 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du CESEDA et concernen une demandearticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66335aefc0d3e3fe99cad9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA