Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac1c0d3e3fe99cad83c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4NY SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. SWISSLIFE FRANCE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE CPAM [Localité 13] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 5] défaillante S.A. GENERALI VIE [Adresse 3] [Localité 9] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [D] [Z], née le [Date naissance 2] 1990, piéton, a été victime le 04 octobre 2018 d’un accident de trajet sur la voie publique, impliquant un véhicule et assuré auprès de la SA SWISS LIFE. [D] [Z] a présenté un traumatisme des deux genoux, de l’épaule gauche et du pouce droit et une plaie frontale, ayant nécessité une intervention pour parage-lavage et suture de la plaie profonde du genou droit et un traitement orthopédique de la fracture du col chirurgical engrainée de l’humérus gauche. Par actes du 09 janvier 2024, [D] [Z] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, d’une part, la SA SWISS LIFE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’assureur à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice et une provision ad litem de 3000 euros ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, et d’autre part la compagnie GENERALI VIE et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 5], en déclaration d’ordonnance commune. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, [D] [Z], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, reprenant ses prétentions formées dans son exploit introductif d’instance. La SA SWISS LIFE, représentée, reprend oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes: Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; -Recevoir la Compagnie SWISS LIFE en ses conclusions et les dire bien fondées ; Par conséquent, -Dire que la Compagnie SWISS LIFE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [Z], suivant mission suggérée dans ses écritures, -Débouter Madame [Z] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive, A titre subsidiaire, -Allouer à Madame [Z] la somme provisionnelle complémentaire de 2.000 euros, ; -Débouter Madame [Z] de sa demande de provision ad litem ; -Débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -Débouter Madame [Z] de ses demandes plus amples et/ou contraires ; -Réserver les dépens. Elle forme protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de provision excessive et qui s’apparente à une demande de liquidation définitive des préjudices, sans que ne puisse être ordonnée une quelconque pénalité de retard, le dommage n’ayant pas été quantifié. La CPAM de [Localité 12]-[Localité 11], [Localité 13]-[Localité 5] et la compagnie GENERALI VIE, chacune régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, [D] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision [D] [Z] sollicite la condamnation de la SA SWISS LIFE au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 3000 euros, ce sur quoi la SA SWISS LIFE s’oppose, rappelant que la demanderesse a d’ores et déjà perçu la somme de 7000 euros, à titre de provisions et offrant subsidiairement la somme provisionnelle complémentaire de 2000 euros. L’assureur fait valoir que la demanderesse ne peut tout à la fois contester les conclusions du rapport d’expertise amiable et s’y référer pour former ses prétentions, et qu’en outre l’indemnisation doit demeurer provisionnelle et ne peut correspondre à l’indemnisation définitive du préjudice. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, la demanderesse conteste les conclusions du sapiteur sollicité dans le cadre de l’expertise d’assurance, qui exclut l’imputabilité à l’accident, des hospitalisations psychiatriques, motivées par le syndrome dépressif. Mais quand bien même [D] [Z] conteste cet avis, il demeure qu’elle ne remet pas en cause l’évaluation de son préjudice, pour les autres postes de préjudice. Suivant rapport du 20 février 2023, le préjudice de la demanderesse est évalué comme suit : -date de consolidation : 04 octobre 2020 -gênes temporaires totales du 04 au 05 octobre 2018 -gênes temporaires partielles classe III du 06 octobre au 12 novembre 2018, de classe II du 13 novembre 2018 au 31 mars 2019, de classe 1 du 1er avril 2019 au 04 octobre 2020 -tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 06 octobre 2018 au 23 décembre 2018 -arrêt temporaire des activités professionnelles ou scolaires du 04 octobre 2018 au 31 mars 2019 -souffrances endurées 3/7 -AIPP : 7 % -préjudice esthétique permanent 1,5 / 7 L’allocation de provisions, au stade du référé, doit demeurer dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de son préjudice, mais rien n’impose au juge des référés, de limiter la provision, à une fraction de ce que la victime est supposée obtenir dans le cadre de la liquidation de son préjudice dès lors qu’il dispose des éléments pour statuer. En l’occurrence, au vu des documents médicaux produits et des sommes susceptibles d’être allouées à la victime en réparation de son préjudice, et notamment en considération de l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif et du taux d’AIPP, tels que retenus par l’expert, il convient d’allouer à la demanderesse, une provision complémentaire de 12.000 euros, qui sera supportée par la SA SWISS LIFE. La SA SWISS LIFE sera en conséquence condamnée à payer cette somme à [D] [Z], sans qu’il y ait lieu à faire courir des intérêts de retard, antérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance, dès lors que le préjudice de la victime n’a pas encore été quantifié (article L211-9 du code des assurances). Sur la demande de provision ad litem [D] [Z] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 3.000 euros. En l’espèce, [D] [Z] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amenée à consigner les honoraires de l’expert. Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, mais sera limitée à la somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle la SA SWISS LIFE sera condamnée à titre provisionnel. Sur les autres demandes La SA SWISS LIFE qui succombe supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à [D] [Z], la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, - Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Docteur [X] [K] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : -se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, -fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, -entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), -recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), -à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, -indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, -décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, -recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, -décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. -Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, -procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, -analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur -déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, -fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, -chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, -lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, -décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, -donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, -lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, -dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures), Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [D] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], avant le 20 mai 2024 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision. Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Condamnons, à titre provisionnel, la SA SWISS LIFE à payer à [D] [Z] la somme complémentaire de 12.000 euros ( douze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice, Condamnons, à titre provisionnel, la SA SWISS LIFE à payer à [D] [Z] la somme complémentaire de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem, Condamnons la SA SWISS LIFE aux dépens, Condamnons la SA SWISS LIFE à payer à [D] [Z] la somme de 1.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 5] et à la Compagnie GENERALI VIE, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurancesarticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac1c0d3e3fe99cad83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA