Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2024
- ECLI
- 66335ab8c0d3e3fe99cad742
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [W] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat DEFENDEUR : M. [S] [W] Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocate commis d’office, En présence de Monsieur [Y] [U], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare : “Je suis né le 22 février 1989 L’avocat soulève comme moyen in limine litis - Violation du droit à l’assistance d’un avocat, dans l’audition à 14h35, l’avocat indique qu’il n’a pas pu s’entretenir sur les charges concernant le vol du téléphone et le parquet n’a pas non plus été informé des charges contre lui et l’article 6 de la CESDH rappelle que l’intéressé doit pouvoir se défendre et être informé des charges qui pèsent contre lui - Défaut d’exercice des droits pendant le délai de transport jusqu’au CRA : excessivité de ce délai Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat n’a pas d’autres moyens à faire valoir au fond Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN4 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/03/2024 reçue et enregistrée le 31/03/2024 à 12h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [W] né le 22 Février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocate commis d’office, En présence de Monsieur [Y] [U], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [W], né le 22 février 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 31 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. A l'audience, et in limine litis, le conseil de Monsieur [W] a fait valoir que : violation article 63-1 du code de procédure pénale et article 6 CEDH; l'avocat a fait des observations sur le placement en garde à vue. L'avocat n'était pas prévenu de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Le Parquet n'était pas non plus informé du vol ou du recel de téléphone ; Monsieur a été interrogé sur des faits dont il ne savait pas qu'ils étaient retenus contre lui, délai de transport au CRA extrêmement long et non justifié : les droits ont été notifiés à 18 H mais Monsieur n'est arrivé au CRA qu'à 20 h. Il n'a donc pas pu exercer ses droits rapidement. Le représentant de la préfecture a pour sa part fait valoir que : sur les moyens de nullité : Monsieur a pu avoir un avocat lors de son audition au cours de laquelle il a été entendu pour recel ; qu'il s'agisse d'un recel de véhicule ou de téléphone, peu importe. Le délai d'acheminement au CRA : le délai de transport est dépendant des moyens du service, de la circulation....Monsieur a pu exercer ses droits dès son arrivée au CRA ; aucune grief n'est démontré : il a pu avoir recours à un avocat et a pu avoir son entrevue avec un médecin. Monsieur [W] fait l'objet d'une OQTF notifiée le 8 juin 2023 mais s'est maintenu sur le sol français, Monsieur [W] ne présente aucune garantie de représentation, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation, il n'a aucun document d'identité ni aucun document de voyage, il ne justifie disposer d'aucune résidence effective et permanente, il déclare explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays. Monsieur [W] n'a rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROLONGATION Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure judiciaire produites aux débats que Monsieur [W] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de « recel de vol », et particulièrement de recel de véhicule volé, Monsieur [W] ayant été arrêté au volant d'un véhicule signalé volé en BELGIQUE. Au cours de la garde à vue, l'exploitation de la fouille de Monsieur [W] a permis de découvrir qu'il était également en possession d'un téléphone volé. Au cours de son audition, Monsieur [W] a été interrogé sur ces faits de recel de vols en présence de son avocat et avec l'assistance de celui-ci. Il n'y a pas eu de violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, l'avocat ayant été informé de la nature des faits reprochés à son client et aucun grief n'en est résulté pour Monsieur [W]. Monsieur [W] a par ailleurs été régulièrement informé de ses droits en rétention et il a pu les exercer une fois arrivé au CRA sans qu'aucun grief ne soit là non plus démontré. La procédure est donc régulière. En conséquence, et en l'absence de tout autre moyen développé, il convient de faire droit à la demande de prolongation présentée par la préfecture. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/04/2024 à 17h40. Fait à LILLE, le 01 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [S] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 63-1 du code de procédure pénale et articlarticle 6 de la CESDH rappelle que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2024
Référence
66335ab8c0d3e3fe99cad742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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