Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab8c0d3e3fe99cad734
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 684 045 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00326 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74I SL/SH JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [D] [S] [V] [Adresse 2] [Localité 1] défaillante PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 02 Avril 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [D] [S] [V] est propriétaire d’un appartement lot 7 et d’un garage lot 236 ainsi que les tantièmes de parties communes y afférents dépendant d’un immeuble résidence [3] sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE. Par acte d’huissier du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a fait assigner Madame [D] [S] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 6.864,45 € au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée le 24 avril 2023 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967. - 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 6 octobre 2023. L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2024 et plaidée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Madame [D] [S] [V] ne s’est pas fait représenter. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse, - le règlement de copropriété, - les relevés individuels de charges du 14 juin 2023, - le relevé de compte arrêté au 25 janvier 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 25 avril 2022 et 6 juin 2022, - le contrat de syndic SQUARE HABITAT, - la sommation de payer les charges du 6 octobre 2023, la mise en demeure du 24 avril 2023 et l’avis de mise au contentieux du 3 juillet 2023. Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 6.864,45 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Madame [D] [S] [V], selon décompte arrêté au 25 janvier 2024. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. Il convient ainsi de déduire la somme de 24 euros correspondant aux frais de deuxième relance avant contentieux et non justifiée. Madame [D] [S] [V] se trouve ainsi débiteur de la somme de 6840,45 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le1er avril 2022 et le 25 janvier 2024, incluant les sommes dues au titre du 1er trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée le 27 avril 2023 comme le précise l’accusé réception de la poste versé aux débat pour les sommes visées à cette date. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Les manquements de Madame [D] [S] [V] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [D] [S] [V], qui succombe, supportera les dépens. Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Madame [D] [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [3] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 6840,45 euros (six mille huit cent quarante euros et quarante-cinq centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte au 25 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus ; Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure reçue le 27 avril 2023 sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ; Condamne Madame [D] [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [3] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [D] [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [3] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [S] [V] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab8c0d3e3fe99cad734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA