Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ca91469000847aa50
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 752 986 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 519/24 N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVL MLBR/GL Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens en date du 20 Juillet 2023 (RG R23/00013 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S. ALLIANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE DIAGNOSTICS -SED [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Me [J] [H] ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE DIAGNOSTICS [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ALLIANCEen la personne de Maitre [C] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISES ET DE DIAGNOSTICS intervenant volontaire [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : M. [E] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau D'arras CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [E] [R] a été embauché par la société d'Expertises et Diagnostics (ci-après dénommée la société SED) le 14 décembre 2020 en qualité d'opérateur diagnostics technique immobilier. Le 7 octobre 2022, il a été licencié pour faute grave. Par jugement du 7 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, la société SED a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par requête du 20 février 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, en sa formation de référé, afin d'obtenir le paiement des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement. Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lens en sa formation de référé a': - dit et jugé M. [R] recevable et bien fondé en sa requête, - ordonné la fixation au passif du redressement judiciaire de la société SED dont Me [C] [P] est le mandataire judiciaire des sommes suivantes : *6 109,86 nets à titre de rappel de salaire pour solde de tout compte, *4 400 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, *700 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société SED au paiement des sommes dues à M. [R], sous astreinte de 100 euros nets pour l'ensemble des documents et par jours de retard à compter du prononcé du jugement et ce pour une durée de 30 jours, - précisé que le Conseil se réservait le droit et la compétence pour liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [R], - jugé, que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues à titre de dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais irrépétibles, porteront intérêts judiciaires à compter du jugement à intervenir, - jugé que les intérêts dus plus d'une année se capitaliseront pour produire eux même des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon les dispositions prévues à l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe à 2 200 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire, - déclaré le jugement opposable au centre de Gestion et Etudes AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest, en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du Code du Travail et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - jugé que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest, en qualité de mandataire de l'AGS, devra garantir les sommes inscrites au passif et les condamnations qui seront prononcées à l'égard de la société SED et de la société Alliance, en la personne de Me [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire, - condamné Me [C] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société SED aux entiers frais et dépens de la procédure de référé. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023, la société SED, la SELARL FHB, la société Alliance ont interjeté appel de l'ordonnance en visant toutes ses dispositions. Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2023, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest a également interjeté appel de l'ordonnance en visant toutes ses dispositions. En cours de procédure, par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti les opérations de redressement de la société SED en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et la société Alliance, prise en la personne de Me [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 12 décembre 2023, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le RG 23-1113. Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la société SED, la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire, la société Alliance en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de': - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Alliance es qualité de liquidateur judiciaire, - mettre hors de cause la SELARL FHB es qualité d'administrateur judiciaire de la société SED dont la mission a pris fin du fait de la conversion en liquidation judiciaire, - infirmer l'ordonnance de référé déférée Et statuant à nouveau, -renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lens, A défaut, - fixer au passif de la société SED la créance de M. [R] à la somme de 6 109, 86 euros au titre de rappel de salaire, - débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts, - déclarer M. [R] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de condamnation au paiement formée à l'encontre de la société SED, - déclarer M. [R] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de condamnation à l'égard des organes de la procédure collective et notamment de Maître [C] [P] mandataire judiciaire de la société SED, - juger que le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre suspend le cours des intérêts, - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS, - condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, l'AGS-CGEA d'Île de France Ouest demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de': - juger que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé était incompétent pour statuer sur le litige, - renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lens, En toute hypothèse, - juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte ordonnée, ni les frais irrépétibles, - donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de M. [R] d'un montant de 7 529,86 euros, -dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues, - dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, M. [R] demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance de référé déférée, - constater qu'il s'est déjà correctement pourvu sur le fond dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes de Lens sous le numéro RG 29/00248, - confirmer la fixation au passif de la société SED sa créance à la somme de 6 109,86 euros au titre de rappel de salaire, - confirmer le dédommagement pour absence de versement du solde de tout compte mise à la charge de la société SED à hauteur de 4 473,78 euros et fixer cette somme au passif de la société, - débouter la société SED, la SELARL FHB prise en la personne de Me [J] [H], associé, désignée administrateur judiciaire ainsi que la société Alliance prise en la personne de Me [C] [P], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros . L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': La société Alliance, prise en la personne de Me [P], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SED, il convient de la recevoir en son intervention volontaire. - sur la recevabilité des demandes de M. [R] : Les appelants soutiennent que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société SED, M. [R] devait saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes conformément à la procédure de vérification des créances salariales définie aux articles L. 625-1 à L. 625-5 du code du commerce, pour faire reconnaître sa créance et mettre en jeu la garantie de l'AGS, de sorte que ces mêmes demandes devant le juge des référés sont irrecevables. Il résulte effectivement des dispositions de l'article L. 625-5 précité que s'agissant d'une créance salariale née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le salarié qui agit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit directement saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'il veut la faire porter sur le relevé des créances de son employeur et mettre en jeu la garantie de l'AGS. Ni le bureau de conciliation, ni la formation des référés de la juridiction prud'homale n'ont le pouvoir de connaître du litige. En l'espèce, M. [R] a saisi le juge des référés par requête du 20 février 2023, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SED prononcé le 7 février 2023, pour obtenir la fixation au passif de la société de sa créance salariale résultant du reçu pour solde de tout compte établi le 7 octobre 2022 alors qu'il aurait dû directement saisir le bureau de jugement statuant au fond pour faire fixer sa créance. Il sera d'ailleurs relevé que M. [R] reconnaît lui-même qu'il a saisi dès le 24 mars 2023 le bureau de jugement de demandes similaires à celles soumises au juge des référés dans le cadre du présent litige, l'instance au fond étant pendante devant le conseil de prud'hommes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient par voie d'infirmation de déclarer M. [R] irrecevable en toutes ses demandes. - sur les demandes accessoires : Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [R] devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande fondée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, REÇOIT la société Alliance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SED, en son intervention volontaire ; INFIRME l'ordonnance entreprise en date du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions; statuant à nouveau, DECLARE M. [E] [R] irrecevables en ses demandes ; DÉBOUTE M. [E] [R] et la société Alliance, ès qualités, de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [E] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ca91469000847aa50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel