Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- 66313bac19f939ca6242fe10
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 30 AVRIL 2024 N° RG 21/00264 - N° Portalis DB22-W-B7F-PY7M Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [J], [C] [M] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 31] (71) demeurant [Adresse 20] [Localité 21] Monsieur [Y], [H], [O] [M] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 23] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 17] [Localité 15] représentés par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [R] [I] [D] [M] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 23] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 13] [Localité 25] représentée par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 29 Décembre 2020 reçu au greffe le 14 Janvier 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mars 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [A] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1956 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le 15 octobre 1956 par Maître [X], notaire. Trois enfants sont issus de cette union : - Madame [R] [M], née le [Date naissance 7] 1957, - Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 11] 1959, - Madame [J] [M], née le [Date naissance 6] 1960. Madame [T] [A] épouse [M] est décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 21] (Yvelines), laissant pour lui succéder son conjoint et leurs trois enfants. Monsieur [H] [M] est décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 21], laissant pour lui succéder ses trois enfants. L’acte de notoriété, constatant la dévolution successorale de Madame [T] [A] épouse [M] et de Monsieur [H] [M], a été dressé le 25 novembre 2016 par Maître [S] [V], notaire à [Localité 25] (Yvelines). Suivant acte authentique contenant attestation immobilière reçu par Maître [S] [V] le 25 janvier 2017, il dépend de la succession de Madame [T] [A] épouse [M] et de Monsieur [H] [M] les biens immobiliers suivants : - un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 25] cadastré section AW, numéro [Cadastre 19] lieudit [Adresse 3], pour une contenance de 98 ares et 11 centiares, - un ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 28] (Alpes Maritimes), cadastré section FC, numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 16], pour une contenance de 77 ares et 20 centiares, - un ensemble immobilier situé [Adresse 2] au [Localité 29] (Seine Saint Denis), cadastré section H, numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 66 ares et 14 centiares. Mesdames [R] et [J] [M] et Monsieur [Y] [M] n’ont pu se mettre d’accord amiablement sur le partage et la liquidation des biens de la succession de leurs parents, alors que les biens notamment immobiliers généraient des charges que les indivisaires n’étaient pas en mesure d’assumer. Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] ont, par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2019, fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, afin notamment d’être autorisés à vendre le bien immobilier indivis situé au [Localité 29]. Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 9 janvier 2020, Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] ont été autorisés à vendre seuls, pour le compte de l’indivision existant entre eux et Madame [R] [M], les lots n°73, 365 et 597 du bien immobilier situé au [Localité 29] à un prix minimum net vendeur de 330.000 euros. Faisant valoir le désaccord persistant avec leur sœur concernant le sort des autres biens immobiliers indivis, Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] ont, par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2020, fait assigner Madame [R] [M] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et préalablement la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 25] et Nice. Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] demandent au tribunal de : « Vu l’article 815 du code civil, ORDONNER qu’aux requêtes et diligences des demandeurs dûment appelés, il sera, par le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 32], avec faculté de délégation, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. NOMMER tels Messieurs ou Mesdames les juges qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir désigner pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif qu’il y a lieu ; DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance du Président de la Chambre, rendue à la requête de la partie la plus diligente ; ORDONNER que préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir, il sera procédé à l’audience des Criées du Tribunal Judicaire de VERSAILLES, sur le cahier des charges dressé par Maître Elisa GUEILHERS, Avocat, et accomplissement par celui-ci de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation, aux enchères publiques en deux lots des deux biens dépendant de l’indivision, à savoir : - Sur une mise à prix de 300 000 Euros, un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AW, numéro [Cadastre 19], lieudit, pour une contenance de 98 a, 11 ca. COMMETTRE la SCP [24], Huissiers de Justice associés à [Localité 32], sis [Adresse 12], à l’effet d’établir le procès-verbal de description de l’immeuble sis à [Adresse 3]. Et à cet effet, l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, et pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi. COMMETTRE la SCP [24], Huissiers de Justice associés à [Localité 32], sis [Adresse 12], aux fins de procéder aux visites de l’immeuble, préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune. - Sur une mise à prix de 100 000 Euros, un bien immobilier sis à [Localité 28], cadastré section HC, lieudit [Adresse 16], pour une contenance de 77a, 20 ca. COMMETTRE la SCP LACHKAR HALIMI – CATILLON MANACH – BOUTRON -NOWACK, Huissiers de Justice associés à [Localité 28], sis [Adresse 18], à l’effet d’établir le procès-verbal de description de l’immeuble sis à [Adresse 16]. Et à cet effet, l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, et pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi. COMMETTRE la SCP LACHKAR HALIMI – CATILLON MANACH – BOUTRON -NOWACK, Huissiers de Justice associés à [Localité 28], sis [Adresse 18], aux fins de procéder aux visites de l’immeuble, préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune. JUGER que les enchères seront reçues par le juge de criées près le tribunal judiciaire de Versailles, et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants : - un journal d’annonces légales - un journal d’annonces régionales - site internet LICITOR - site internet AVOVENTES 50 affiches formats ½ colombier 50 affiches à la main en typographie DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes ; CONDAMNER Madame [R] [M] à la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ; DIRE qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et en prononcer distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS, Avocat, qui en a consenti l’avance ». Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] exposent avoir entrepris des diligences auprès de leur sœur [R] pour obtenir un accord amiable sur le sort des biens de la succession de leurs parents, de sorte qu’ils estiment être fondés à demander au juge l’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation desdits biens. Ils soutiennent qu’il y a lieu, préalablement aux opérations de compte, partage et liquidation, d’ordonner la vente sur licitation des droits et biens immobiliers situés à [Localité 25] et à [Localité 28], soulignant que la vente amiable des biens ne pourra être réalisée en raison de la mésentente familiale et de l’attitude dilatoire de la défenderesse. Ils contestent la demande d’indemnité d’occupation formulée par leur sœur, contestant l’usage à titre privatif du bien situé à [Localité 25] et l’interdiction d’accès alléguée. Ils précisent y avoir effectué des actes conservatoires et que chacune des parties était en possession des clés dudit bien. Enfin, ils estiment que le procès-verbal de plainte pénale du 1eraoût 2021, déposé par la défenderesse, ne saurait démontrer une jouissance privative par eux du bien, ce dernier n’ayant pas donné lieu à poursuite et mentionnant un refus par le syndicat de copropriété, et non par eux, de remise d’un badge d’accès à l’immeuble à Madame [R] [M]. Par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2023, Madame [R] [M] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 815-9 du Code civil, DEBOUTER Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [M] de leur demande de licitation des biens immobiliers de la succession ; DEBOUTER Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; FIXER l’indemnité d’occupation due à Madame [R] [W] par Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [M] pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 25] à compter du [Date décès 8] 2016 à un montant mensuel de 1.791,04 € ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits résultant de la succession de Monsieur [H] [M] ; DESIGNER à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire, qui ne pourra être le notaire de l’une des parties ; DIRE que le notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage aura notamment pour mission de : - Faire toutes lumières sur les actifs disparus de la succession et en tirer les conséquences de droit ; - Déterminer les droits des parties ; - Etablir un état liquidatif tenant compte de l’indemnité d’occupation préalablement fixé par le jugement à intervenir ; - Solliciter, en cas de besoin, la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties, et pour leurs comptes directement auprès des établissements concernés des fichiers FICOBA et FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne lui soit opposé ; COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l’homologation s’il y a lieu ; CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [M] à régler à Maître Anne-Eva Boutault la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance ». Madame [R] [M] expose ne pas être opposée par principe à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents ; elle soutient que des biens meubles de la succession ont disparu et que Monsieur [Y] [M] et son fils font usage d’un véhicule de l’indivision. Elle estime que le notaire désigné devra tenir compte de ces éléments et recomposer l’intégralité de l’actif de la succession. Elle fait valoir qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable des biens de la succession, affirmant qu’une vente par licitation est prématurée et injustifiée. Elle précise ne plus être en mesure d’accéder aux biens, de sorte qu’elle ne peut produire une attestation de valeur contradictoire. Elle soutient que Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] jouissent privativement des biens immobiliers de la succession, en particulier celui situé à [Localité 25] (78), de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter aux demandeurs le versement d’une indemnité d’occupation d’au moins 1791,04 euros par mois. Enfin elle précise que Madame [J] [M] et Monsieur [M] l’empêchent d’accéder aux biens immobiliers de l’indivision, exposant ne posséder aucun badge d’accès à l’immeuble situé à [Localité 25] et indiquant que le syndicat de copropriété a refusé de lui en octroyer un, au motif que les seuls indivisaires déclarés étaient les demandeurs, ce qui a justifié son dépôt de plainte. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l’espèce, il existe entre Madame [R] [M], Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] une indivision portant sur les biens immobiliers de la succession de Madame [T] [A] épouse [M] et de Monsieur [H] [M]. Les parties ont manifesté leur intention de sortir de leurs indivisions, sans être parvenues à un partage amiable de ces dernières, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de Madame [T] [A] épouse [M] et de Monsieur [H] [M], un partage unique entre les deux indivisions pouvant intervenir en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] sollicite que le président de la chambre des notaires de Versailles, avec faculté de délégation, procède aux opérations. Madame [R] [M] demande la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire, qui ne pourra être le notaire de l’une des parties. Il convient de désigner Maître [F] [N], Notaire au [Localité 27] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existantes entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de licitation des biens indivis Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il ressort des débats que : - Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] ont sollicité par courriers du 23 mai 2018 et du 26 mai 2020, l’accord de Madame [R] [M] pour la mise en vente des biens indivis dépendant des successions de leurs parents, - Madame [R] [M] a, par courrier du 8 mars 2023, indiqué au Conseil des demandeurs avoir donné son accord pour procéder à la vente amiable de ces biens sous réserve de la désignation de trois agences immobilières pour chacun des indivisaires, - Madame [R] [M] confirme dans ses dernières conclusions qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable, sous réserve de la restitution de biens meubles dont elle allègue qu’ils ont été soustraits de la succession. Au regard de ces éléments dont il résulte l’absence d’opposition des parties à la mise en vente des biens immobiliers indivis, et compte-tenu du fait qu’il n’est pas démontré que les biens situés à [Localité 25] (78) et à [Localité 28] (06) ne puissent pas être commodément partageables en nature, rien ne justifie en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, demande qui n'est pas justifiée. Sur la demande d’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [M] verse aux débats les pièces suivantes : - un courriel de mise en demeure du 15 mai 2023 adressé à la société [22], - un récépissé de son dépôt de plainte du 23 décembre 2022. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour apporter la preuve que Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] jouissent à titre privatif et exclusif du bien situé à [Localité 25], la seule affirmation selon laquelle sa sœur et son frère se seraient déclarés seuls propriétaires du bien indivis auprès du syndicat de copropriété, qui refuserait selon ses dires de lui délivrer un badge d’accès, ne résulte que des propres déclarations de Madame [J] [M] qui ne sont étayées par aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’ils l’empêcheraient d’avoir accès au bien indivis. En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive du bien indivis situé à [Localité 25] (78) par les défendeurs, il convient de débouter Madame [R] [M] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [M], Madame [R] [M] et Monsieur [Y] [M] des suites du décès de Madame [T] [A] épouse [M] et de Monsieur [H] [M] ; DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [F] [N], notaire [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 26] DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : –Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; –Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [T] [A] épouse [M], de Monsieur [H] [M] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; –Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; –Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; –Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [J] [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demande de licitation des biens immobilier situés au [Adresse 3] à [Localité 25] et au [Adresse 16] à [Localité 28] ; DEBOUTE Madame [R] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé au [Adresse 3] ; CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1686 du code de procédure civilearticle 815-13 du Code civil.article 1377 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 840-1 du code civil que lorsque plusieurs iarticle 840-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66313bac19f939ca6242fe10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA