Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395e19f939ca6242ee78
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 23/00891 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVQQ 60A c par le RPVA le à Me Romy COLLARD-LAFOND, Me Vittorio DE LUCA, Me Flavien MEUNIER - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vittorio DE LUCA, Expédition délivrée le: à Me Flavien MEUNIER ([Localité 10]) Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes, Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaël MARTEYN, avocat au barreau de PARIS 16e Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 5] / FRANCE représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes, Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaël MARTEYN, avocat au barreau de PARIS 16e Madame [O] [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes, Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaël MARTEYN, avocat au barreau de PARIS 16e DEFENDERESSES AU REFERE: S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est [Adresse 14] non comparante S.A.S. GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Le 07 mars 2022, Monsieur [B] [H], demandeur à l’instance, alors âgé de 27 ans, a été percuté sur la RN 12 à [Localité 13] (35), dans le sens [Localité 11] – [Localité 12], par un véhicule poids lourd assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, défenderesse à l’instance, alors qu’il se trouvait à côté de son véhicule, sur la bande d’arrêt d’urgence. Monsieur [B] [H] a subi un polytraumatisme sévère, associant des lésions osseuses et vasculaires (sa pièce n°5). Le 23 mars 2023, le demandeur a été examiné par le docteur [W] [F], dans le cadre d’un examen médical amiable, mandaté par la SA Axa France IARD (pièce n°6 demandeur). L’expert a considéré que son état de santé n’était pas consolidé et il a constaté sur sa personne l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et d’un préjudice esthétique. Les parties ne se sont pas accordées sur l’indemnisation provisoire de ces chefs de préjudice. Dès lors, par actes de commissaires de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [B] [H] et ses parents, Monsieur [L] [H] et Madame [O] [H], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes : - la SA Axa France IARD, assureur du véhicule responsable, - la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), - la société par actions simplifiée (SAS) Génération, au visa des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la société Axa France IARD à verser à Monsieur [B] [H] une indemnité provisionnelle complémentaire de 65 000 € à valoir sur son entier préjudice ; - la condamner à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 4 000 €, à titre de provision ad litem ; - la condamner à verser à Monsieur [L] [H] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur son entier préjudice ; - la condamner à verser à Madame [O] [H] une indemnité provisionnelle de 8 000 € à valoir sur son entier préjudice ; - la condamner à verser aux demandeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; - dire l’ordonnance commune à la CPAM 35 et à la SAS Génération, organismes d’assurance sociale appelés à la cause. Lors de l’audience utile du 28 février 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance. Par conclusions reçues à cette même audience, la SA Axa France IARD, pareillement représentée, a demandé de : -lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usages sur la demande de mesure d’expertise formulée contre elle ; - lui décerner acte de ce qu’elle propose d’allouer, au titre de provision, les sommes de 25 000 € à Monsieur [B] [H], 4 000 € à Monsieur [L] [H] et 7 000 € à Madame [O] [H] ; - débouter Monsieur [B] [H] de sa demande de provision ad litem ; - débouter les Consorts [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, par acte remis à personne habilitée, s’agissant de la CPAM 35 et par acte déposé à l’étude, en ce qui concerne la SAS Génération, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. En cours de délibéré, à la demande de la juridiction, M. [B] [H] a justifié de son affiliation à la CPAM 35 et de sa qualité d’assuré auprès de la SAS Génération. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). En l’espèce, Monsieur [B] [H] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à la SA Axa France IARD sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les victimes d’accidents de la circulation. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [H] a été percuté par un véhicule poids lourd conduit par Monsieur [V] [T] (ses pièces n° 1, 2 et 3) le 07 mars 2022, lequel était assuré par SA Axa France IARD (ses pièces n° 9 et 10). Monsieur [B] [H] a subi un polytraumatisme sévère associant des lésions osseuses et vasculaires (sa pièce n°5). La SA Axa France IARD a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée contre elle. Dès lors, le demandeur dispose d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. La CPAM 35 et la SAS Génération étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur a produit en cours de délibéré des attestations de droits à l’égard de ces tiers-payeurs (pièces envoyées au greffe le 11 avril 2024), de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à déclarer commune et opposable à la CPAM 35 et à la SAS Génération la présente ordonnance. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Les demandeurs sollicitent le bénéfice de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs ainsi que sur les frais de procédure que devra avancer Monsieur [B] [H]. L’assureur ne discute pas le principe de son obligation quant aux préjudices corporels mais seulement son quantum, notamment en considération d’une faute qu’aurait commise la victime et dont il entend se prévaloir, dans le cadre du débat au fond, pour obtenir la réduction de son droit à indemnisation. Il sollicite, par contre, le débouté de la demande de provision dite ad litem au motif que c’est le demandeur qui a choisi la voie judiciaire. Les demandeurs n’ont pas répliqué. La SA Axa France IARD ne contestant pas le principe de son obligation d’indemnisation des préjudices des demandeurs, il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’elle devra assumer, au moins en partie, les frais du procès au fond. Sa contestation du principe de la demande de provision dite ad litem n’est dès lors pas sérieuse. Elle n’en discute par ailleurs pas le quantum. Elle versera, en conséquence, de ce chef, une provision de 2 000 € à M. [B] [H]. Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5). Il en résulte que les préjudices corporels subis par M. [B] [H], dont l’étendue donne lieu par la présente à désignation d’un expert, ne peuvent recevoir provision au delà du montant non contesté par l’assureur, soit la somme de 25 000 €. M. [L] et Mme [O] [H] n’ayant pas discuté à l’audience les montants que leur a proposés la SA Axa France IARD au titre de leur propres préjudices, ils recevront dès lors provision à hauteur desdits montants. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Partie succombante, la SA Axa France IARD sera condamnée aux dépens. L’équité commande, en outre, de la condamner à verser une somme de 800 € aux demandeurs au titre de leurs frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Z] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 11] (35) tél.: [XXXXXXXX01]. port.: [XXXXXXXX02]. email: [Courriel 9], lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [B] [H] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; - en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; - si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) - décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; - dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; - décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement; - donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; - conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] [H] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Condamnons la SA Axa France IARD à payer, à titre de provision, les sommes de : - 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à M. [B] [H], à valoir sur la réparation de son dommage corporel et de 2 000 €, pour ses frais d’instance à venir ; - 4 000 € (quatre mille euros) à M. [L] [H] ; - 7 000 € (sept mille euros) à Mme [O] [H] ; la Condamnons aux dépens ; la Condamnons à payer aux demandeurs la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM 35 et à la SAS Génération; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 472 du code de procédure civile dispose particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395e19f939ca6242ee78
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