Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631395219f939ca6242ee34
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 23/00368 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKAU 61B c par le RPVA le à Me Audrey BALLU-GOUGEON, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Vincent LAHALLE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me COTTEREAU Amelie Expédition délivrée le: à Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Vincent LAHALLE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COTTEREAU Amelie, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEURS AU REFERE: Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me SIMMON GUENNOU Christophe, avocat au barreau de Paris, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES ), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Remi FONTAN, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. BOTTE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes, S.A.S. CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de Rennes, S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes, S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'assignation en référé délivrée, le 03 mai 2023, par la société en nom collectif (SNC) Marignan résidences à la société à responsabilité limitée (SARL) Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes (TVK) aux fins d'expertise ; Vu les assignations délivrées les 14, 15, 19, 21 et 25 septembre et 10 octobre suivants par cet architecte aux sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne, Botte fondations, Construction de la Côte d'Emeraude (CCE), Axa France IARD, SMA SA et Zurich insurance PLC aux fins d'expertise commune ; Vu la note dressée par le greffier lors de l'audience sur renvoi et utile du 13 mars 2024 ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience par les parties, toutes représentées par avocat ; Vu l'article 446-2 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement partiel La SARL TVK s'est désistée, à l'audience, de sa demande de production de pièces formée à l'encontre des sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne, Botte fondations et Construction de la Côte d'Emeraude (CCE). Ces dernières ayant implicitement accepté ledit désistement, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Si le juge des référés, qui entend faire droit à une demande d'expertise, n'est pas tenu de caractériser le motif légitime sur chacun des fondements juridiques qu'il est dans l'intention du demandeur d'alléguer au fond, pour autant, il se doit à tout le moins de s'expliquer sur l'un d'entre eux, ce qui suppose implicitement mais nécessairement que le demandeur ait pris le soin d'en exposer au moins un à son contradicteur. L'action en germe ainsi envisagée, sur ce ou ces fondements, ne doit en outre pas être manifestement voué à l'échec (Com. 14 février 2012 n° 11-12.833 et Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). Le juge des référés, saisi en application de l'article 145 du code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs (Civ. 2ème 10 juillet 1991 n° 90-14.306 Bull. n°224). Au cas présent, la SNC Marignan résidences affirme avoir fait construire un immeuble d'habitation dans la [Adresse 15] à [Localité 11] et en avoir confié la maîtrise d’œuvre à la SARL Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes (TVK), par contrat du 29 octobre 2015. Elle prétend que cet architecte a commis des erreurs de mesurage, lesquelles ont engendré des travaux réparatoires dont elle a avancé le coût. Elle sollicite, en conséquence, le bénéfice d'une mesure d'expertise pour déterminer avec certitude le défaut d'altimétrie précité et les correctifs à lui appliquer. Elle n'allègue toutefois, dans son assignation, d'aucun fondement juridique qu'il serait dans son intention de développer au soutien d'une action ultérieure devant le juge du fond. Cet architecte, qui initialement avait indiqué ne pas s'opposer à cette demande, la conteste désormais au motif que toute action au fond à son encontre serait manifestement compromise, comme étant prescrite, en application de l'article 2224 du code civil. Il soutient que la société demanderesse a eu connaissance du désordre litigieux dès le 13 mars 2018, date à laquelle elle a noué contrat avec la société Construction de la Côte d'Emeraude (CCE) pour procéder à des travaux correctifs, soit plus de cinq années avant la délivrance de son assignation, le 03 mai 2023. La SNC Marignan résidences, qui désormais propose aux débats un fondement juridique pour son action en germe, à savoir la responsabilité contractuelle de la SARL Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes (TVK), réplique que le délai quinquennal n'aurait commencé à courir que le 10 septembre 2021, date de signature du décompte général définitif. Elle affirme qu'en ne mettant pas à la charge du responsable du désordre le coût des travaux correctifs, lors de l'établissement dudit décompte, comme pourtant elle en avait l'obligation, cet architecte a commis envers elle un manquement dont elle entend solliciter réparation. La SARL Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes (TVK) n'a pas répondu. Il en résulte qu'elle ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, ni ne soutient, et donc ne démontre pas, qu'une action au fond visant à réparer les préjudices susceptibles d'en être issus est irrémédiablement compromise. La SNC Marignan résidences dispose dès lors d'un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise à son contradictoire, à ses frais avancés et comme énoncé au dispositif de la présente décision. A titre subsidiaire, la SARL TVK sollicite, dans ses dernières conclusions reçues à l'audience, que l'expertise soit également ordonnée au contradictoire des sociétés qu'elle a appelées à l'instance. Elle n'allègue, toutefois, d'aucun fondement juridique de l'action qu'il serait dans son intention d'intenter, devant le juge du fond, à leur encontre. La société Betom ingénierie Loire Bretagne s'y oppose et soutient, à cet effet, notamment, que la SARL TVK ne justifie ainsi à son encontre d'aucun fondement juridique susceptible de prospérer à son encontre, dans le cadre d'un procès au fond, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime. Elle conclut au débouté. La SARL TVK n'a pas répliqué. N'alléguant dès lors d'aucun fondement juridique au soutien d'une action au fond dans la perspective de laquelle elle sollicite le bénéfice d'une mesure d'instruction, elle ne pourra dès lors qu'être déboutée de cette demande, comme étant mal fondée, faute de motif légitime. Il en ira de même et pour le même motif de sa demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'assureur de ce constructeur, la société Zurich insurance PLC et de la SAS Botte fondations et de son assureur, la société SMA SA, également opposantes. La société Construction de la Côte d'Emeraude (CCE), qui conteste sa responsabilité dans la survenance du désordre, soutient que toute action au fond menée à son encontre par la SARL TVK est compromise en raison de la prescription. Cette dernière n'a pas plus répondu, ni n'a donc allégué d'un fondement juridique de son action en germe susceptible de prospérer à l'encontre de ce constructeur. Elle sera, en conséquence, également déboutée de sa demande le concernant ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, opposante elle aussi. Sur les demandes annexes Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». La SNC Marignan résidences et la SARL TVK conserveront provisoirement la charge de leurs dépens. Les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens, que l'équité ne commande pas de satisfaire, sont rejetées. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe : DECLARE parfait le désistement de la SARL TVK de sa demande de production de pièces formée à l'encontre des sociétés Betom ingénierie Loire Bretagne, Botte fondations et Construction de la Côte d'Emeraude (CCE), mais la DEBOUTE de sa demande d'expertise commune, faute de motif légitime ; ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [M] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 13] tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02] mèl : [Courriel 12] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, [Adresse 16] à [Localité 11] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés...) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité du seul désordre d'altimétrie invoqué dans l'assignation délivrée par la SNC Marignan résidences et ses annexes et, dans l’affirmative, le décrire ; - en rechercher la ou les causes et préciser s'il est imputable à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'il affecte l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'il constitue une simple défectuosité ou s'il est de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - dire s'il était ou non apparent à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ; - si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves à son sujet et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où il aurait été caché, rechercher sa date d'apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie du désordre ; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC Marignan résidences devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; DIT que la SNC Marignan résidences et la SARL TVK conserveront la charge de leurs propres dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 446-2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Il soutient que la socarticle 490 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631395219f939ca6242ee34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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