Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631373b19f939ca6242e35a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 77 092 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35OG N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Emelyne CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1041 DÉFENDERESSE Madame [J] [P] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0728 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [R] à verser à Mme [P] la somme de 2.000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du 8 mars 2023, la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, la somme de 50.000 euros au titre d’une avance sur communauté ainsi que la somme de 750 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 8 mars 2023. Cette ordonnance a été signifiée à M. [R] le 6 novembre 2023. Par actes des 20 et 28 décembre 2023, Mme [P] a pratiqué trois saisies-attribution sur les comptes de M. [R]. Ces saisies ont été dénoncées à ce dernier respectivement le 26 décembre 2023 et le 4 janvier 2024. Par acte du 25 janvier 2024, M. [R] a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 21 mars 2024. M. [R] sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement rectificatif du juge aux affaires familiales, la mainlevée des saisies attribution, la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [P] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et économique sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. Le tribunal a autorisé la production par note en délibéré du courrier de dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice saisissant et de la décision du juge aux affaires familiales portant sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Si par note en délibéré reçue le 12 avril 2024, M. [R] a indiqué qu’il se désistait de la présente instance, il ressort de la note en délibéré reçue le 22 avril 2024 que Mme [P] entend maintenir ses demandes de dommages-intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le désistement n’est donc pas parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile et ne peut ainsi produire d’effet. Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire. Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Au demeurant, la décision du juge aux affaires familiales rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle a été rendue pendant le temps du délibéré et versé, comme il avait été autorisé, par note en délibéré reçue le 5 avril 2024. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, les saisies-attribution signifiées aux tiers saisis les 20 et 28 décembre 2023 ont été dénoncées au débiteur respectivement les 26 décembre 2023 et 4 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 25 janvier 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire et il se déduit de l’avis de réception en date du 29 janvier 2024 que cette dénonciation a été effectuée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, les 27 et 28 janvier étant un week end. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu. Enfin , l’alinéa 2 de l’article R121-1 du même code prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [R] à verser à Mme [P] la somme de 2.000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du 8 mars 2023, la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, la somme de 50.000 euros au titre d’une avance sur communauté ainsi que la somme de 750 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 8 mars 2023. Il convient de préciser qu’il ressort de l’exposé du litige de cette ordonnance que le 8 mars 2023 correspond à la date d’introduction de la demande de divorce. Par actes des 20 et 28 décembre 2023, Mme [P] a pratiqué trois saisies-attribution sur les comptes de M. [R] pour un montant de 29.526,60 euros pour la première du 20 décembre 2023 et de 29.770, 92 pour les deux pratiquées le 28 décembre 2023 réclamant à titre principal la somme due au titre du devoir de secours du 8 mars 2023 au 31 mars 2023 et des mois d’avril à décembre 2023, la provision ad litem, la provision à valoir sur les droits dans la liquidation, la pension alimentaire de l’enfant du 8 mars 2023 au 31 mars 2023 et des mois de mai à décembre 2023, la différence de montant entre les deux dates tenant aux intérêts et aux frais. M. [R] ne conteste pas la somme de 70.000 euros au titre de la provision ad litem (20.000 euros) et de l’avance sur communauté (50.000 euros), laquelle a été versée et est déduite en tant qu’acomptes versés dans les procès-verbaux de saisie-attribution contestés. Il conteste en revanche les montants réclamés au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dues entre le 8 mars 2023 et le 16 octobre 2023. Il soutient et verse des pièces tendant à justifier qu’il a versé plus que les montants fixés, avant le jugement rendu le 16 octobre 2023 et l’audience des débats l’ayant précédée qui s’est tenue le 18 septembre 2023. Ainsi, les versements évoqués étant antérieurs à cette ordonnance, il convient de considérer qu’ils ont été pris en compte par le juge aux affaires familiales ou, à tout le moins, qu’ils auraient dû lui être soumis, lorsqu’il a décidé de fixer l’effet des mesures provisoires concernant certaines des pensions alimentaires à la date d’introduction du divorce et non à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de cette ordonnance. Or, la prise en considération de versements antérieurs à l’ordonnance, reviendrait à mettre à néant la mention du dispositif faisant remonter les effets de cette ordonnance s’agissant de certaines des pensions alimentaires à la date d’introduction de la demande de divorce le 8 mars 2023. Il convient de souligner à cet égard que le juge aux affaires familiales a, suivant ordonnance rectificative du 4 avril 2024, rejeté la demande d’interprétation formée par M. [R]. Il ressort des motifs de cette ordonnance que la requête tendait à ce qu’il soit ajouté la mention suivante « Cette condamnation est prononcée en quittance ou deniers » et que cette demande n’avait pas été formulée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales relève : « Il reconnaît lui-même ne pas avoir mesuré les conséquences de l’acceptation de fixer les effets des mesures provisoires à la date de l’assignation, soit au 8 mars 2023. Aussi, il ne peut utiliser la requête en interprétation pour ajouter au dispositif de la décision une mention qui n’avait pas fait l’objet d’une telle demande pendant l’instance. Dès lors, le dispositif constatant l’accord des parties sur les effets des mesures provisoires à compter de la date d’assignation est parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté ou obscurité. » Au surplus, s’il ressort du relevé de compte courant de M. [R] que des versements sont spécifiquement libellés « devoir de secours Madame [P] » en mai 2023 pour un montant total de 3.000 euros, les montants (2.000 et 1.000 euros) sont d’abord versés au crédit du compte sans que leur provenance ne puisse être déterminée puis apparaissent au débit « VIR vers COMPTE COURANT 2 », soit un compte joint entre les parties, compte également utilisé par M. [R]. Quant aux factures relatives à l’établissement scolaire de l’enfant, elles ne permettent pas de justifier de leur paiement. Au demeurant, l’ordonnance sur mesures provisoires a prévu, en plus de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que M. [R] « assumera les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (scolarité, frais extra-scolaires, de santé non remboursés) sur présentations d’un justificatif et après concertation, dans la limite de 1.000 euros par mois ». De même, l’ordonnance sur mesures provisoires prévoit s’agissant des loyers du logement familial en location « à charge pour Monsieur [B] [R] de régler le loyer y afférent, pendant un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance », en sus des sommes dues au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le versement d’un montant de l’ordre de 54.000 euros par un notaire sur le compte joint en février 2023 est relatif à l’abandon d’un projet d’acquisition d’un bien et le virement d’un montant de 20.000 euros depuis le compte joint effectué par Mme [P] sur un compte personnel s’inscrit dans ce contexte. Ces mouvements d’argent seront réglés au stade de la liquidation du régime matrimonial et sont distincts des obligations pécuniaires provisoires mises à la charge de M. [R] dans l’attente du divorce. Le prétendu virement d’un montant de 20.000 euros du 6 septembre 2023 sur le compte joint ne ressort pas des pièces versées. Cependant, il convient de relever que la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 pour un montant réclamé de 29.526,60 euros a été fructueuse à hauteur de 15.631,59 euros tandis que celle pratiquée le 28 décembre 2023 pour un montant réclamé de 29.770,92 euros a été fructueuse en totalité, étant précisé que la seconde saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2023 était infructueuse. Les deux saisies-attributions au moins partiellement fructueuses ont été pratiquées au titre du même titre exécutoire et portaient sur les sommes dues au titre du devoir de secours du 8 mars 2023 au 31 mars 2023 et des mois d’avril à décembre 2023, la provision ad litem, la provision à valoir sur les droits dans la liquidation, la pension alimentaire de l’enfant du 8 mars 2023 au 31 mars 2023 et des mois de mai à décembre 2023, la différence de montant entre les deux dates tenant aux intérêts actualisés et aux frais actualisés pour intégrer la première saisie-attribution dans la seconde. Il en résulte que la première saisie-attribution est devenue inutile, le seconde étant fructueuse en totalité. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 sur les comptes de M. [R] auprès d’AXA BANQUE. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [R] L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que si la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023, partiellement fructueuse, n’était pas abusive au moment où elle a été pratiquée, elle est devenue inutile à la suite de la saisie-attribution intégralement fructueuse pratiquée le 28 décembre 2023 auprès de la société générale. Le maintien de la première est ainsi abusif à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à ce jour. Il en résulte une immobilisation de trésorerie pendant 120 jours à hauteur du montant saisi dans le cadre de la première saisie-attribution, soit un montant de 15.631,59 euros. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dommages-intérêts sollicités par Mme [P] L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, compte tenu de la mainlevée d’une des saisies-attribution contestée, la contestation introduite ne peut être qualifiée d’abusive. Au demeurant, le préjudice moral justifié est en lien avec une agression physique et n’est donc pas en lien avec les condamnations pécuniaires au titre du devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. S’agissant du préjudice économique, il convient de relever que si le jugement rendu le 8 févier 2024 avait déjà rejeté l’argumentation relative aux sommes versées antérieurement à l’ordonnance sur les mesures provisoires, M. [R] était dans l’attente de l’issue de sa demande d’interprétation de cette ordonnance, décision qui a été rendue le 4 avril 2024. Au surplus, comme développé ci-dessus, la contestation était également justifiée par un surplus de sommes saisis par rapport au montant du fait du maintien d’une première saisie-attribution partiellement fructueuse alors qu’une seconde avait été intégralement fructueuse. En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dispositions de fin de jugement Mme [P] sera condamnée aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Constate que le désistement de M. [R] n’est pas parfait et ne peut en conséquence produire effet, Déboute M. [R] de sa demande de sursis à statuer, Déclare la contestation de M. [R] recevable, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 sur les comptes de M. [R] auprès d’AXA BANQUE, Déboute M. [R] de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 28 décembre 2023, Condamne Mme [P] à verser à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens. Fait à Paris, le 25 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1240 du code civil et la somme dearticle 121-3 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631373b19f939ca6242e35a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA