Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631373719f939ca6242e306
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 26.04.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WBY N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDEURS Syndicat UNSA BPCE FILIALES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 19] représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372 Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 16] représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372 DÉFENDEURS S.A. BPCE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 12] représentée par Me Thomas SALOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 Madame [E] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 18] non comparante, ni représentée Syndicat CFTC COMMUNAUTE BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 13] non comparante, ni représentée Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14] non comparante, ni représentée Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 17] non comparante, ni représentée Décision du 26 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WBY Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [R] [D], demeurant [Adresse 9] - [Localité 20] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 5] - [Localité 15] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 novembre 2023, le syndicat UNSA BPCE-Filiales, a adressé une liste complète de 6 candidats titulaires et 6 candidats suppléants, au sein du collège « [21] ». Mais 4 des 6 candidats ont été pris en compte par la société BPCE Assurances IARD. Par déclaration au greffe enregistrée le 22 décembre 2023, le syndicat UNSA BPCE-Filiales et M. [Z] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation du premier tour de l’élection des membres suppléants du 3ème collège « [21] » du 7 décembre 2023, au sein de la société BPCE Assurances IARD ; ils sollicitent 2400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat UNSA BPCE-Filiales et M. [U] soutiennent que cette irrégularité est de nature à fausser la loyauté du scrutin et entraîner l'annulation des élections professionnelles des membres suppléants du 3ème collège. La SA BPCE Assurances IARD reconnaît l'existence d'une erreur dans la manipulation du logiciel du vote électronique, mais soutient qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi et demande de ne pas être condamnée au titre des frais irrépétibles. MOTIFS L’existence d'une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin et entraîner l'annulation des élections professionnelles des membres suppléants du 3ème collège, n’est pas contestée, provoquée par une erreur dans la manipulation du logiciel du vote électronique. Pour ces raisons, le tribunal annule l’élection du 7 décembre 2023, des membres suppléants du 3ème collège « [21] », au sein de la société BPCE Assurances IARD. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule l’élection du 7 décembre 2023, des membres suppléants du 3ème collège « [21] », au sein de la société BPCE Assurances IARD ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6631373719f939ca6242e306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA