Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 27 avril 2024
- ECLI
- 6631370619f939ca6242ddc3
- Date
- 27 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJQ ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame Violette BATY vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 27 avril 2024 et dimanche 28 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame [...] [...], greffière, En présence de Monsieur [B] [U] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 18 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 mars 2023, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 24 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2024 à 11h52 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Avril 2024 à 11h52 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [F] né le 10 Janvier 2001 à TUNIS de nationalité Tunisienne Sdf Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Jean-Arnaud NJOYA son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître [L] [I] du cabinet CENTAURE AVOCATS substituant le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Oui je n’ai pas de passport, oui j’ai une résidence stable sur le territoire français. Je réside au 89 rue Jean Moulin 95500 Garges lès Gonesses, je suis hebergé chez mon oncle et mon cousin. Je ne peux pas retourner dans mon pays, j’ai des problèmes là bas, mon père est décéde quand j’étais en prison, mon frère est handicapé mon frère est malade. J’ai beaucoup de dettes et ces personnes ont contacté ma famille quand j’étais en prison, pour leurs réclamer l’argent. J’ai directement était placé en rétention quand je suis sorti de prison. C’est moi qui envoie de l’argent pour payer les médicaments de mon frère, qui coutent plus de 1000 € par mois. J’ai reçu une convocation suite à des problèmes au pays, et je ne veux pas retourner là bas, j’ai très peur. (Mention: Monsieur pleure). Je ne comprends pas comment on peut me reprocher aujourd’hui de ne pas respecter l’OQTF alors que j’était incarcéré et en sortant de prison j’ai directement était mis en rétention. En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé, qui n’a pas manifesté son intention de quitter le territoire français pour avoir affirmé à l’audience, craindre le retour dans son pays d’origine, en raison de dettes et de la situation familiale précaire de ses proches, tout en indiquant ne pas avoir eu une chance de quitter la France entre sa levée d’écrou et son placement en rétention, ne présente ni passeport en cours de validité ni garanties suffisantes de représentation sur le territoire, en ce qu’il ne justifie pas à l’audience d’un résidence effective et stable chez un oncle et cousin à Garges lès Gonesse ni de ressources régulières, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; Qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; que l’autorité administrative justifie ainsi avoir fait le 2 avril 2024 une demande de laissez-passer aux autorités tunisiennes aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé après reconnaissance de la nationalité de l’intéressé; Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 26 avril 2024 jusqu’au 24 mai 2024 Fait à Paris, le 27 Avril 2024, à 15h47 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 27 avril 2024
Référence
6631370619f939ca6242ddc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA