Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631370519f939ca6242ddb1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 25 749 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HO N° MINUTE : 2 Assignation du : 04 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR M. LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2181 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z], anciennement dénommé [V] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Antoine REILLAC de l’AARPI ARFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E527 Décision du 30 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HO COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 12 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _________________ La société VAGUE DIGITAL CONSULTING exerce une activité de prestation de service informatique, infogérance et conseil en informatique. Elle a été créée le 16 mars 2017 et son siège social est situé [Adresse 1], auprès d'une société de domiciliation. Le capital de cette société, d'un montant de 10 000 euros, était composé de 100 actions d'une valeur de 10 euros chacune, détenues en totalité par M. [V], désormais dénommé M. [Z], et cédées le 16 juillet 2018 à M. [J], date à laquelle M. [Z] a cessé la gérance de la société. À la suite d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2017 et 2018, il a été relevé un défaut de présentation de comptabilité et le non-respect des obligations déclaratives à la TVA et à l'impôt sur les sociétés (IS). Ce contrôle a donné lieu à deux propositions de rectification des 3 juin et 5 août 2021. La créance fiscale pour la période du 6 mars 2017 au 31 juillet 2018, pénalités comprises, s'élève à la somme de 177 406 euros pour la TVA et à 80 403 euros pour l'impôt sur les sociétés, soit la somme totale de 257 490 euros. Elle a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) notifié le 7 octobre 2021. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la société VAGUE DIGITAL CONSULTING. Le comptable public a déclaré sa créance le 6 juin 2023. À la suite de cette liquidation judiciaire, la créance fiscale a été ramenée à la somme de 237 490 euros. Autorisé par ordonnance du 22 septembre 2023 en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public a fait assigner à jour fixe devant le président du tribunal judiciaire de Paris M. [V], désormais dénommé M. [Z], par acte du 4 octobre 2023, afin qu'il soit solidairement condamné à payer, avec la société VAGUE DIGITAL CONSULTING, la somme de 237 490 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 février 2024, M. [Z] demande au tribunal, « par voie d’exception », de dire irrégulière et nulle la procédure de vérification de comptabilité de la société VAGUE DIGITAL CONSULTING, d'ordonner le cas échéant un renvoi préjudiciel devant le juge administratif et de dire en conséquence qu'il n’est redevable d’aucune imposition au titre de sa gérance de cette société, à titre principal, de dire irrecevable l’action diligentée à son encontre, du fait de l’absence de délai raisonnable dans l’engagement des poursuites, à titre subsidiaire, de débouter le comptable de ses demandes, sollicitant par ailleurs la condamnation du requérant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 8 mars 2024, le comptable public maintient ses demandes, qu'il estime recevables. SUR CE Sur la procédure : L'article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. C'est donc à tort que dans ses dernières conclusions du 27 février 2024, M. [Z] soutient qu'elles complètent ses conclusions précédentes et que, par souci de présentation, seuls les nouveaux points seront développés, en renvoyant pour les autres aux conclusions antérieures. Il ne sera donc statué qu'au vu des conclusions du 27 février 2024, le conseil de M. [Z] ayant dans tous les cas indiqué à l'audience renoncer au bénéfice de ses précédentes conclusions. Or, sur sa demande principale, M. [Z] ne précise pas en quoi la présente instance n'aurait pas été engagée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il ne soulève aucune contestation en matière de prescription. Il ne sera donc pas statué sur ces deux points, les répliques du comptable public en la matière étant dès lors surabondantes. Sur la demande principale : L’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société. 1) Sur les modalités de détermination des impositions mises à la charge de la société VAGUE DIGITAL CONSULTING M. [Z] rappelle que le dirigeant poursuivi en responsabilité solidaire, en application de la disposition susvisée, est recevable à faire examiner par le juge judiciaire l’irrégularité de la procédure d’imposition de la société qui est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui est imputée au dirigeant et que, dans cette situation, le juge judiciaire peut soit statuer lui-même si la solution est évidente, soit prononcer un renvoi préjudiciel devant le juge administratif s’il estime le moyen sérieux. Or, en l'espèce, il estime que les redressements issus du contrôle fiscal sont contestables car fondés sur une méthode sommaire de reconstitution des bénéfices, tant pour le chiffre d’affaires que pour les charges : - Sur le chiffre d’affaires, il considère que la méthode employée est incohérente au regard des règles de rattachement des créances et des dettes, en ce que l’administration a reconstitué ce chiffre d’affaires à partir des seuls relevés bancaires, soit un chiffre d’affaires encaissé, alors que la société VAGUE DIGITAL CONSULTING est soumise à l’impôt sur les sociétés et que c'est donc selon les principes d’une comptabilité d’engagement que le chiffre d’affaires doit être reconstitué. - Sur la détermination des charges, il relève que lors de la vérification de l’exercice 2017 l’administration a appliqué un pourcentage de charges hors taxe de 50 % du chiffre d’affaires hors taxe, par souci de réalisme économique, mais sans indiquer en vertu de quelle règle elle applique de manière discrétionnaire un tel pourcentage, ne justifiant par exemple d'aucun comparable, de sorte que cette méthode ne peut qu’être rejetée. M. [Z] conclut à l’irrégularité de la procédure et à l'annulation des impositions, ajoutant qu'il peut être ordonné un sursis à statuer afin d'ordonner un renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif, pour qu’il statue sur ce point. Ceci étant rappelé. Le comptable public rappelle, sans être utilement démenti, que par lettre du 14 avril 2021 M. [J], nouveau gérant de la société VAGUE DIGITAL CONSULTING, a indiqué au service vérificateur ne détenir aucune pièce comptable, car restées en possession de M. [Z]. Dès lors, à défaut de comptabilité, le service a dû reconstituer le résultat et la TVA de la société d’après ses relevés bancaires obtenus par l'exercice du droit de communication sur les trois comptes bancaires connus. Comme le rappelle l'administration, elle est libre du choix de sa méthode pour reconstituer la comptabilité inexistante. Sur la détermination du chiffre d'affaires, le service a vérifié la consistance des versements reçus en exerçant des droits de communication auprès des différents clients de la société, comme cela est rappelé dans les deux propositions de rectification, de sorte que les réponses obtenues ont permis de recouper les crédits bancaires. Cette méthode doit par conséquent être validée. Concernant la méthode de détermination des charges, le service a dû exercer son droit de communication et demander des copies de pièces auprès des établissements bancaires. Ainsi qu'il découle des deux propositions de rectification, pour l’année 2017, il a été retenu les débits bancaires correspondant à la déclaration sociale nominative réalisée pour le paiement des charges sociales sur les salaires (DSN) ainsi que les débits identifiés comme engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Comme ces éléments étaient d'un faible montant, un taux de charges de 50 % a été appliqué, dans un souci de réalisme économique. Sur ce taux, M. [Z] ne démontre pas qu'il serait incohérent, au vu de l’activité de la société et du fait que cette société était domiciliée au domicile personnel du gérant, outre qu'un tel taux est objectivement favorable à la société. Pour les charges de l’année 2018, il a été retenu les salaires figurant sur la DSN ainsi que les débits bancaires pouvant être assimilés à des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise et ce, pour un montant total de 185 902 euros, ce qui représente environ 60 % du chiffre d'affaires hors taxe reconstitué. M. [Z] ne conteste pas le taux de 60 % pour l'année 2018, alors que la différence avec le taux de 50 % pour l'année précédente résulte uniquement de la modification de la domiciliation en 2018. Ces contestations seront par conséquent rejetées et il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une question préjudicielle transmise au juge administratif sur ce point. 2) Sur le montant de la créance et la période de gérance M. [Z] rappelle que le dirigeant est tenu des sommes dont la société était redevable pendant l’exercice de son mandat social et qui n’ont pas été payées en raison de l’inobservation des obligations fiscales de la société, de sorte que la responsabilité solidaire ne concerne que les créances exigibles au cours du mandat du dirigeant. Il souligne que pour déterminer si la responsabilité du dirigeant est engagée, il convient de se placer à la date à laquelle devaient être accomplies les obligations fiscales méconnues. Or, il note que dans son assignation le comptable public commet une erreur en mentionnant que la créance d'un montant de 237 490 euros correspond à la période de gérance du 6 mars 2017 au 31 juillet 2018, alors qu'il s'agit de la totalité des exercices 2017 et 2018, soulignant n’avoir été dirigeant de la société que du 16 mars 2017 au 16 juillet 2018, outre que l'IS et la TVA n’étaient exigibles qu’au moment du dépôt des déclarations, en mai de l’année suivante. Il en conclut que les seuls impôts exigibles au cours de sa période de gérance étaient l’IS de l’exercice 2017, dont la déclaration devait être déposée au début du mois de mai 2018, et la TVA de l’exercice 2017, dont la déclaration annuelle aurait dû être déposée également au début du mois de mai 2018, de sorte que ces deux seules créances (IS 2017 et TVA 2017) étaient exigibles pendant l’exercice du mandat social de M. [Z]. Il ajoute que pour l’exercice 2018, la date légale de souscription, le 3 mai 2019, était postérieure à sa période de gérance, tout comme les dates d'envoi et de réception des mises en demeure en matière de TVA. M. [Z] considère dès lors que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour l’exercice 2018. Ceci étant rappelé. Cependant, il résulte des opérations de vérification fiscale qu’à compter du mois de juillet 2018, la société VAGUE DIGITAL CONSULTING n’a plus exercé d’activité et n’a donc plus généré de passif fiscal, que ce soit au titre de la TVA et de l'IS. Dès lors, le montant de la créance fiscale dont le paiement est poursuivi a exclusivement pour origine la période de gérance de M. [Z]. Il ne saurait être retenu, à cet égard, la date d’exigibilité de cette créance fiscale, qui est postérieure à la cessation de fonctions du gérant initial, pas plus que la date à laquelle la vérification de comptabilité a été effectuée. La responsabilité de M. [Z] est donc engagée pour l'intégralité du montant de la créance fiscale. 3) Sur les inobservations graves et répétées des obligations fiscales M. [Z] rappelle que seules la déclaration d’IS 2017 et la déclaration de TVA 2017 n’ont pas été souscrites dans les délais et que seule la déclaration de TVA 2017 a fait l’objet d’une mise en demeure de déposer cette déclaration, adressée au surplus après la fin de sa période de gérance. Il considère que ces manquements ne constituent pas des inobservations graves et répétées dès lors que sa période de gérance a pris fin uniquement deux mois après la date de souscription de ces déclarations, outre qu'il n’a pas été destinataire de la mise en demeure relative au dépôt de la déclaration de TVA. Ceci étant rappelé. L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales est caractérisée lorsque le redevable a régulièrement déposé les déclarations mais s'est abstenu de payer l’impôt correspondant, sans que l’article L. 267 susvisé ne fixe un nombre minimum de manquements, outre que la notion de répétition s’apprécie au vu de la nature des manquements commis. Or, ainsi que cela a été précédemment rappelé, lorsque M. [Z] était gérant, aucune déclaration de TVA et d’IS n’a été déposée, ce qui constitue un manquement répété au titre des obligations déclaratives. Ces manquements sont de plus caractérisés par une absence de tenue d’une comptabilité, dans un but de dissimulation des profits et de la TVA encaissée pour le compte du Trésor, depuis la date de création de la société jusqu’à la fin de la période de gérance de M. [Z]. Il est rappelé que le non versement de la TVA est, par nature, un manquement grave, l'absence de reversement de cet impôt équivalant à un détournement des sommes payées par les tiers et constituant une infraction assimilable à un abus de confiance, outre qu'en conservant la TVA, il a été fait obstacle à la neutralité de cet impôt et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties. Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales sont donc établies. 4) Sur le lien de causalité entre responsabilité personnelle et impossibilité de recouvrer M. [Z] rappelle que ce lien de causalité doit être caractérisé par des circonstances autres que les seuls défauts de déclaration ou de paiement, en raison desquelles le comptable public s’est trouvé dans l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société. Or, il souligne que seuls les défauts de déclarations et de paiement de l’IS 2017 et de la TVA 2017 au 3 mai 2018 peuvent lui être imputés, alors que ces éléments sont sans lien avec l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la société. Il relève d'ailleurs qu’aucune mesure de recouvrement n’a été mise en œuvre pendant sa période de gérance et que toutes les circonstances liées aux difficultés de recouvrement (la mise en demeure de déposer la déclaration de TVA pour l'année 2018 le 29 mars 2021, le contrôle fiscal au mois de mai 2021, l'AMR du 7 octobre 2021, les saisies administratives à tiers détenteur en 2022, ainsi que l'inscription du privilège du Trésor et l'ouverture de la liquidation judiciaire) ne sont intervenues qu'alors qu'il n’était plus dirigeant. Il considère que l’impossibilité de recouvrer ne peut être liée qu’aux agissements du gérant qui lui a succédé. Il en conclut qu'il n’y a pas de lien entre sa période de gérance et l’impossibilité de recouvrer et qu'il ne saurait être affirmé qu'il n’aurait pas régularisé la situation s’il y avait été invité par l’administration, pendant sa période de gérance. Ceci étant rappelé. Le passif fiscal de la société VAGUE DIGITAL CONSULTING a été constitué par M. [Z] et n’a pas pu être recouvré. En ne tenant pas de comptabilité de la société pendant sa période de gérance et en ne procédant pas aux déclarations en matière de TVA et d'IS, il a contraint l’administration fiscale à tenter, en vain, de recouvrer sa créance fiscale. Il importe peu que les mesures d'exécution forcée aient été tentées alors qu'il n'était plus gérant de la société, alors qu'elles ont pour objet le recouvrement d'une créance fiscale née alors qu'il exerçait cette gérance. Dès lors et contrairement à ce qu'il soutient, les manquements commis par M. [Z] ont conduit à l'irrecouvrabilité de la créance fiscale. Les défendeurs seront par conséquent condamnés solidairement à payer au comptable public la somme de 237 490 euros. Sur les autres demandes : Au titre des frais irrépétibles, M. [Z] sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [R] [Z], anciennement dénommé [V], de ses demandes et contestations ; CONDAMNE solidairement M. [R] [Z], anciennement dénommé [V], et la SASU VAGUE DIGITAL CONSULTING à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 237 490 euros ; CONDAMNE M. [R] [Z], anciennement dénommé [V], aux dépens, ainsi qu'à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 La GreffièreP/le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631370519f939ca6242ddb1
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