Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631370419f939ca6242dd91
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 19/15078 N° Portalis 352J-W-B7D-CRLWV N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2019 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [G] Madame [H] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1191 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, SAS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0283 Madame [T] [V] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0669 Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/15078 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLWV COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] sont propriétaires occupants des lots 28, 29 et 30 situés au 6ème étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société STARES FRANCE. Depuis le 18 mai 2018, Mademoiselle [T] [V] est propriétaire non occupante du lot n° 33 situé au 7ème étage du bâtiment A dudit immeuble, comprenant une terrasse « au-devant de l'appartement ». Les époux [G] se sont plaints auprès du syndic de l'époque de l'immeuble, le cabinet Real Gestion, gérance de [Localité 8], de nuisances et d'une occupation irrégulière de la toiture située au-dessus de leur appartement, par Mademoiselle [T] [V]. Le 10 décembre 2018, le syndic de l'immeuble a notamment indiqué à Mademoiselle [T] [V] que son bien avait été modifié par annexion ou utilisation irrégulière privative de parties communes et lui a demandé tout document justifiant de la propriété par annexion ou rattachement d'une partie des toits-terrasses du 6ème étage à son lot. Selon courrier du 29 avril 2019 adressé au syndic, le conseil de Mademoiselle [T] [V] a répondu que sa cliente était bien propriétaire de la terrasse telle que présentée dans les plans de l'agence immobilière. C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 13 et 16 décembre 2019, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] ont fait assigner Mademoiselle [T] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] Paris 16ème devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment de solliciter, à titre principal, la condamnation sous astreinte de Mademoiselle [V] à libérer la toiture des appartements du 6ème étage de l'immeuble, considérée comme une partie commune occupée irrégulièrement, et à remettre ladite toiture dans son état initial, outre sa condamnation sous astreinte à cesser la location touristique de son studio et sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 puis a été révoquée par le juge de la mise en état par ordonnance rendue le 5 janvier 2023 donnant injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 3, 9, 10-1, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 9, 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, Vu le règlement de copropriété du 26 février 1954, Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, REJETER des débats les conclusions en réponse et récapitulatives n°5 signifiées par Madame [T] [V] le 10 mai 2023 ainsi que les pièces n°34, 35, 36 et 37 visées en pied de conclusions et communiquées simultanément à la signification des conclusions, DEBOUTER Madame [T] [V] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et concluions, JUGER Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, y faisant droit, JUGER que Madame [T] [V] occupe sans aucune autorisation les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1], En conséquence, CONDAMNER Madame [T] [V] à libérer les parties communes qu’elle occupe irrégulièrement à savoir la toiture des appartements du 6ème étage de l’immeuble et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [T] [V] à remettre la toiture des appartements du 6ème étage (toiture située à droite de son studio) dans son état initial à savoir : - démonter les garde-corps installés sur les acrotères le long de la façade de l’immeuble, - remettre en état les acrotères ayant accueilli les garde-corps, - refermer la terrasse qui se trouve au-devant de l’appartement (sur le côté droit de cette terrasse) en remontant un muret et un garde-corps dans le style d’origine de l’immeuble, - retirer le mobilier de jardin ainsi que les jardinières installées sur la toiture, - retirer les dalles gravillonnées installées sur la toiture des appartements situés au 6ème étage de l’immeuble, - vérifier l’état du revêtement de la toiture des appartements situés au 6ème étage de l’immeuble, remettre en état de fonctionnement les ventilations naturelles. sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sous contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les frais seront mis à la charge de Madame [T] [V]. JUGER que la location touristique pratiquée par Madame [T] [V] est contraire aux dispositions du règlement de copropriété violant la clause d’habitation bourgeoise, 49 En conséquence, PRONONCER l’interdiction à Madame [T] [V] de louer son lot (lot n°33 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1]) à la location touristique de courte durée ou location du type AirBnb sous astreinte de 500 € par infraction constatée, CONDAMNER Madame [T] [V] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, DISPENSER Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] d’avoir à supporter les frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [T] [V] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [U] épouse [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les coûts des procès-verbaux de constat des 6 juin 2019, 8 octobre 2019, 22 janvier 2020, 14 mai 2020 et 21 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mademoiselle [T] [V] demande au tribunal de : Vu les articles 122, 32-1 du code de procédure civile, 1240, 2260, 2272, 679, 1356 du code civil, Vu le règlement de copropriété, Dire les époux [U] [G] irrecevables en leur demande tendant à priver Mademoiselle [V] de la jouissance de la terrasse, pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir. Rejeter la pièce N° 14 du syndicat des copropriétaires comme obtenue par manœuvre déloyale et mensonges au mépris de l’art 9 du code de procédure civile. Dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Madame [V]. Dire, à titre subsidiaire, si le tribunal ne déclare pas le syndicat des copropriétaires irrecevable, que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites. Plus subsidiairement, si le tribunal ne déclare pas le syndicat des copropriétaires prescrit en ses demandes, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en tant que formulées à l’encontre de Mademoiselle [V]. Dire que Madame [V] sera dispensée de participer aux charges de copropriété correspondant aux frais de la présente instance, y compris les frais engager par la copropriété pour rémunérer M. [X]. Dire n’y a voir lieu à exécution provisoire. Dire que Mademoiselle [V] rapporte la preuve de ce que ses prédécesseurs ont toujours eu la jouissance exclusive de l’intégralité de la terrasse. Dire que les époux [U] [G], ni le syndicat des copropriétaires, ne rapportent la preuve de ce que Mademoiselle [V] aurait accompli des travaux de modification de la terrasse. Dire que Mademoiselle [V] rapporte quant à elle la preuve de ce qu’aucune modification n’est intervenue de son fait sur la terrasse. Débouter les époux [U] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Dire que, à tout le moins aucune modification des lieux n’est intervenue entre 1984 et 2018. Dire que le syndicat des copropriétaires affirme que la terrasse est utilisée par les occupants du lot 33 depuis plus de 38 années. Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/15078 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLWV Dire que cette affirmation a les caractères d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil. Dire que le propriétaire du lot numéro 33 a donc exercé son droit de jouissance exclusive sur l’intégralité de la terrasse, depuis au moins 38 ans. Dire en conséquence que le droit de jouissance exclusive de la terrasse est constitué par usucapion décennale en 2014 et subsidiairement par usucapion trentenaire en 2014. Dire que le jugement à intervenir constituera titre opposable de Madame [V] et tout acquéreur de son lot N° 33 d’occupation exclusive de la toiture terrasse à droite de son studio. Débouter les époux [U] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante : - Se rendre dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] - Prendre connaissance des documents de la cause. - Examiner les toitures terrasses - Se faire remettre par les parties les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les archives du syndicat des copropriétaires. - Dire si des travaux ont été entrepris afin d’accéder à la toiture terrasse depuis le lot 33. - Déterminer la date à laquelle ces travaux auraient eu lieu. - Dire que les parties devront remettre sans délai à l’expert tout document que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission. - Entendre les parties en leurs dires, écrits et explications et, d’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis. - Dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira au tribunal. - Fixer le montant de la provision à consigner auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Paris à valoir sur la rémunération de l’expert. - Dire que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre. Dire que les époux [U] [G] ne rapportent aucune preuve des prétendues troubles de voisinage qu’ils invoquent. Reconventionnellement : Dire qu’il résulte des pièces versées aux débats que la procédure engagée par les époux [U] [G] est abusive. Condamner en conséquence les époux [U] [G] à verser à Mademoiselle [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Statuer ce que de droit sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Dire que Mademoiselle [V] rapporte la preuve du préjudice de jouissance subi du fait des époux [U] [G]. Condamner les époux [U] [G] à verser à Mademoiselle [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef. Condamner les époux [U] [G] à déposer : - La boîte à lettres irrégulièrement installées dans les parties communes à peine de 500 € d’astreinte par jour à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à intervenir. - L’anneau irrégulièrement planté dans le mur de la copropriété, dans le couloir, à peine de 500 € d’astreinte par jour à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à intervenir. - Interdire aux époux [U] [G] de rétablir l’échelle ancrée dans le mur de la copropriété qui leur permettait l’accès à la toiture bitumée à peine de 500 € d’astreinte par jour à compter de la première infraction constatée. Dire que les époux [U] [G] ne pourront, à peine d’astreinte de 100 € par infraction constatée, poser de guirlandes lumineuses sur les garde-corps entourant leur appartement. Condamner les époux [U] [G] et le syndicat des copropriétaires à verser chacun à Mademoiselle [V] la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] Paris 16ème demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 2227 du code civil, Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 9,15,16 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions du règlement de copropriété, Vu la jurisprudence citée, REJETER des débats les conclusions et pièces régularisées par Madame [V] en date du 10 mai 2023 pour transmission tardive, Principalement, DEBOUTER Madame [H] [U], épouse [G], et Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre le Syndicat des copropriétaires ; CONDAMNER Madame [T] [V] à remettre en état le lot n°33 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNER Madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, CONDAMNER Madame [T] [V] à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [G] ; Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [H] [U], épouse [G], et Monsieur [Z] [G], sous astreinte de 150 euros par jours de retard après l’écoulement d’un délai de 5 jours à compter de la date du jugement à intervenir, à : o Déposer la boite aux lettres fixée dans le couloir commun devant la porte d’entrée de leur appartement ; o Retirer tout objet (vélos) leur appartenant stocker dans la cour de l’immeuble et dans le local technique ; o Retirer l’installation électrique source de nuisances lumineuses pour les copropriétaires et les voisins de l’immeuble ; CONDAMNER Madame [H] [U], épouse [G], et Monsieur [Z] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [U], épouse [G], et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Woog & Associés, pris en la personne de Me Marine Parmentier, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 11 janvier 2024, a été mise en délibéré au 26 avril 2024. Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré (sans communication de nouvelles pièces) uniquement sur les pièces n° 33 à 37 produites par Madame [V] selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, en respectant le calendrier impératif suivant : - pour les époux [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] : au plus tard le 23 février 2024 (2 pages maximum), - pour Madame [V] (en réponse) : au plus tard le 15 mars 2024 (2 pages maximum), - dernières notes en délibéré des époux [G] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] : au plus tard le 29 mars 2024. Les époux [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ont notifié chacun une note en délibéré sur ces nouvelles pièces par messages RPVA du 23 février 2024. Par note en délibéré du 14 mars 2024, Mademoiselle [T] [V] a répondu aux notes en délibéré précitées produites par les époux [G] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Les époux [G] ont notifié une dernière note en délibéré en réponse le 29 mars 2024, contestant notamment l’ancienneté des dalles sur plots. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la demande de rejets des débats des conclusions et pièces notifiées le 10 mai 2023 par Madame [V] pour transmission tardive formées par les époux [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] : Les époux [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] se plaignent de la transmission tardive, une semaine avant le prononcé de la clôture, par Mademoiselle [V] de nouvelles conclusions n° 5 avec production de quatre nouvelles pièces dont un rapport de 26 pages établi à la suite d'une visite sur place en date du 15 mars 2023, en violation des termes de l'ordonnance du 5 janvier 2023, de la décision du juge de la mise en état du 14 avril 2023, des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile et du principe de la contradiction. Toutefois, le rapport CIVILIS EXPERTISES de 28 pages (pièce n° 34) établi le 17 avril 2023 à la requête de Mademoiselle [T] [V], qui n’est pas la seule pièce produite par Mademoiselle [T] [V] pour étayer ses prétentions, a été rendu nécessaire afin de pouvoir utilement répondre au rapport de Monsieur [W] [X], architecte DPLG, en date du 10 décembre 2022, établi à la requête du syndic de l'immeuble (pièce n° 13 du syndicat des copropriétaires), ayant justifié, le 5 janvier 2023, la révocation d’une premier ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2022. L’analyse de ce technicien a conduit Mademoiselle [T] [V] a sollicité elle-même un expert, afin d’examiner la toiture-terrasse litigieuse, les époux [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] n’étant pas fondés à dénier toute force probante au rapport CIVILIS EXPERTISES au seul motif qu’il a été dressé dans le cadre d’une expertise unilatérale, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 5, 12 novembre 2019, n° RG 18/02659). Par ailleurs, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, sur les nouvelles pièces n° 34 à 37 communiquées le 10 mai 2023, de sorte qu’elles ont été mises en mesure d’en discuter le contenu, dans le respect du principe de la contradiction. Dans ces conditions, les époux [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] seront déboutés de leurs demandes de rejet des conclusions notifiées par Mademoiselle [T] [V] ainsi que des pièces n° 33 à 37 communiquées simultanément. II – Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires formée par Mademoiselle [T] [V] : Mademoiselle [T] [V] fait valoir que la pièce n° 14 a été obtenue de manière déloyale et produite en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, le rapport de Monsieur [X] étant caractérisé par un manque total d'objectivité et établi dans le seul but de complaire, sans précaution, à son mandant, en affirmant que la terrasse aurait fait l'objet d'une extension alors que tel n'est évidemment pas le cas. Elle ajoute que : - cette affirmation est contredite par les conclusions du rapport de CIVILIS EXPERTISES du 21 avril 2023, démontrant qu'il n'existe aucune trace de découpe du muret, la jouissance de la toiture terrasse remontant à plus de 38 ans, - le complexe de ventilation est opérationnel, - il n'y a aucun dysfonctionnement du système de ventilation, ce que confirme CIVILIS EXPERTISES, - les photographies montrent que les ventilations sont parfaitement libres, - l'expert étancheur, en 2020, a pris des photos et a conclu qu'un complexe d'étanchéité a été réalisé qui est « conforme pour recevoir des dalles sur plots », - le rehaussement de la fenêtre du studio est parfaitement justifié et sans lien avec l'usage de la terrasse, - la largeur de passage pour accéder à la toiture terrasse est identique, voire supérieure, à la largeur de passage entre les deux appartements des époux [G] au sixième étage, - le rapport de M. [X] est parfaitement inexploitable, tendancieux, les photographies présentées n'indiquant ni leurs sources ni leur date et les conclusions n'étant pas fondées en fait, techniquement, ni en droit. *** En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mademoiselle [T] [V] n’est pas fondée à dénier toute force probante au rapport de Monsieur [W] [X], architecte mandaté par le syndic de l’immeuble dans le cadre d’une étude de travaux devant être réalisés au sein de la copropriété, dont aucun élément n’indique qu’il aurait été obtenu de manière déloyale, l’accès à la toiture terrasse du 7ème étage ayant été laissé à ce professionnel par le locataire de Mademoiselle [T] [V], après que Monsieur [W] [X] ait indiqué clairement sa qualité et les motifs de son intervention. Ce rapport ayant régulièrement été versé aux débats et ayant été discuté contradictoirement entre les parties, dans le respect du principe de la contradiction, Mademoiselle [T] [V] devra être déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires « comme obtenue par manœuvre déloyale et mensonges au mépris de l’article 9 du code de procédure civile ». III – Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par Mademoiselle [T] [V] à l'encontre des époux [G] : Mademoiselle [T] [V] fait valoir que les époux [G] ont reconnu par le vote de la résolution n° 37 de l'assemblée générale du 18 juin 2018 que le propriétaire du lot n° 33 avait la jouissance la terrasse (travaux de mise en place de couvertine sur l'acrotère de la terrasse de Madame [S], pièce n° 6), de sorte qu'ils sont irrecevables en leur demande, alors qu'ils sont contractuellement liés par le règlement de copropriété et les décisions d'assemblée générale, en leur qualité de membres du syndicat (article 122 du code de procédure civile). Les époux [G] font valoir, en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qu'un copropriétaire est recevable à demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, de sorte qu'ils ont bien intérêt et qualité à agir. *** Chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes de l'immeuble sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (ex. : Civ. 3ème, 26 novembre 2003, n° 02-14.184). Au surplus, il est constant que : - le droit de jouissance privatif sur parties communes ne peut résulter que du règlement de copropriété ou, à défaut, d'une décision expresse de l'assemblée générale (ex : Civ. 3ème, 4 juillet 2019, n° 18-12.135), - l’attribution d’un droit de jouissance privatif ne modifie pas la nature de la partie commune sur laquelle il porte (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 2020, n° 18-24.676), - les travaux constitutifs d'une emprise ou d'une appropriation d'une partie commune à jouissance privative nécessitent une autorisation de l'assemblée générale, octroyée à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3ème, 20 mars 2002, n° 00-17751), le droit de jouissance exclusive sur une partie commune n'étant pas assimilable à un droit de propriété (ex. : Civ. 3ème, 27 mars 2008, n° 07-11801). En l’espèce, la seule référence faite, en résolution n° 37 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 11 juin 2018 (pièce n° 6 produite par Mademoiselle [V]), à la réalisation de travaux de mise en place de couvertines sur l’acrotère « de la terrasse de Madame [S] » ne saurait suffire à établir l’existence d’une reconnaissance explicite et non équivoque par le syndicat des copropriétaires ou les époux [G] de l’existence d’un droit de jouissance privatif de la partie de terrasse litigieuse au profit du titulaire du lot n° 33, alors même qu’en application de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, l’existence des partie communes à jouissance privative « est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ». Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/15078 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLWV Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Mademoiselle [T] [V] à l’encontre des demandes formées par les époux [G] devra être rejetée. IV – Sur la demande principale de condamnation sous astreinte de Mademoiselle [T] [V] à libérer la toiture des appartements du 6ème étage (toiture située à droite de son studio) et sur l’acquisition de cette toiture par prescription soulevée par Mademoiselle [T] [V] : Les époux [G] font valoir que : - en application de l'article 6 du règlement de copropriété, conforme à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes comprennent le gros-œuvre des bâtiments et notamment la toiture, - l'article 9 dudit règlement interdit la modification des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale et l'encombrement de celles-ci, - l'acte notarié du 18 mai 2018 définit le lot n° 33 acquis par Mademoiselle [V] comme un appartement au 7ème étage (escalier A) avec terrasse devant l'appartement, cette description étant celle mentionnée dans le règlement de copropriété du 26 février 1954 et dans la fiche d'immeuble (pièces n° 4 et 50, terrasse au-devant de l'appartement), - dans les faits, il est avéré que la terrasse située au-devant de l'appartement a été prolongée dans sa longueur sur le côté droit, annexant ainsi la toiture de l'immeuble partie commune, sans autorisation de l'assemblée générale, comme constaté par le syndic de l'immeuble le 10 décembre 2018 (pièce n° 5), - Mademoiselle [V] reconnaît aujourd'hui que la toiture annexée est une partie commune dont elle aurait la jouissance privative, - les plans conservés aux archives nationales de Paris sont corroborés par ceux communiqués par le syndicat des copropriétaires, rien n'indiquant qu'ils auraient été falsifiés, - malgré le courrier du syndic, l'occupation de la toiture de l'immeuble se poursuit, comme en attestent les différents procès-verbaux de constats produits aux débats (pièces n° 7 et 23, pièce adverse n° 5), - des garde-corps ont été installés, sans autorisation de l'assemblée générale, sur les acrotères de l'immeuble ayant entraîné des dégâts des eaux, - la toiture de l'immeuble a été équipée sans autorisation de la copropriété afin de pouvoir en jouir à titre de terrasse (pièce n° 16). Sur l’existence d'un droit de jouissance exclusif, ils soulignent que : - un tel droit doit être constitué juridiquement, - la preuve n'est pas rapportée que la terrasse actuelle existerait depuis la construction de l'immeuble en 1934, - la terrasse ne se prolonge pas dans la longueur sur le côté droit de l'immeuble, un muret séparant ladite terrasse et la toiture du 6ème étage, - cette configuration est par ailleurs confirmée par le conseil syndical en janvier 2019 qui indique dans son compte-rendu que les toitures à la droite et à la gauche de la terrasse de Mademoiselle [V] sont inaccessibles (pièce n° 6), - ce muret a donc été détruit sans autorisation pour permettre l'annexion de la toiture à laquelle aucun des propriétaires du lot n° 33 ne pouvait avoir accès, puisqu'il s'agit d'une toiture (pièce n° 65, mur de la bordure maçonnée du lot 33 coupé pour réaliser un passage, avec une largeur insuffisante), - la prétendue terrasse dont Mademoiselle [V] revendique aujourd'hui une jouissance exclusive n'existait pas au moment de la construction de l'immeuble (pièces n° 17,62, 64, 20), ce qui est confirmé par l'architecte de la copropriété, M. [X] (pièce n° 65), - il est produit aux débats des photographies de l'immeuble obtenues auprès des archives nationales de Paris démontrant l'absence de garde-corps sur la toiture du 6ème étage de l'immeuble et par conséquent l'absence de terrasse (pièce n° 17), ce qui prouve qu'aucun garde-corps n'a été installé dès la construction en 1934, comme le confirme également Monsieur [Y], président du conseil syndical, dans un mail du 11 janvier 2019 (pièce n° 49), - les grilles présentes sur le garde-corps installé sur la toiture du 6ème étage sont absentes sur tous les autres garde-corps, provoquant un manque d'unité sur cet ensemble pourtant construit par symétrie, - cette partie de l'immeuble est une toiture, partie commune, à laquelle les copropriétaires n'ont jamais eu aucun accès ni aucun droit de jouissance exclusif, - le rapport de M. [X] met également en avant la violation des règles d'urbanisme, - aucune demande d'autorisation de travaux n'a été présentée concernant les terrasses de la copropriété, - l'installation mise en œuvre pose des problèmes de sécurité (pièce n° 65 : absence de ventilation des appartements inférieur, conduits de ventilation non situés à une hauteur réglementaire). Sur la prescription acquisitive invoquée par Mademoiselle [V] (articles 2260 et 2272 du code civil), ils soulignent que : - ce sont des dégâts des eaux à répétition qui ont amené les membres du conseil syndical, dont le président, à s'interroger sur l'occupation de la toiture, - les attestations de Madame [S], venderesse, et de l'agent immobilier en charge de la vente de l'appartement, sont insuffisantes pour démontrer l'acquisition par usucapion par Madame [S] d'un droit de jouissance exclusif de la toiture de l'immeuble dans les conditions posées par le code civil, - en application de l'article 2261 du code civil, le copropriétaire doit avoir exercé des actes caractérisant une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, - le droit de jouissance exclusif d'une partie commune doit avoir été reconnu dans le règlement de copropriété ou avoir fait l'objet d'un acte de notoriété à la suite d'une acquisition par usucapion, - le titre de propriété de la défenderesse ne mentionne ni la terrasse de 17 m² ni un quelconque droit de jouissance exclusif de cette terrasse de 17 m², qui est donc restée en-dehors de la vente, de sorte que Madame [S] n'a transféré à Mademoiselle [V] aucun droit de jouissance exclusif sur la toiture de l'immeuble (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2000, n° 98-20.646 ; 9 juillet 2020, n° 19-14.368), - Mademoiselle [V] ne peut se prévaloir de la possession de sa venderesse pour prescrire un droit de jouissance exclusif de la toiture du 6ème étage de l'immeuble, - l'inoccupation de l'appartement du 6ème étage pendant de nombreuses années (pièce n° 51) et la hauteur de l'étage n'ont pas permis aux autres copropriétaires de constater l'occupation de la toiture et son aménagement en terrasse, de sorte que la disposition des lieux rend les différents actes entrepris par Madame [S] particulièrement équivoques, - compte tenu de la configuration des lieux et des conditions d'occupation des lots voisins, les actes de possession de la toiture n'ont jamais été publics et non équivoques, ce que reconnaît le syndicat des copropriétaires dans ses écritures indiquant que, depuis la rue, la terrasse n'est pas visible, - les actes de possession de la toiture n'ont jamais été publics et non équivoques (même Mademoiselle [V] ne connaissant pas le droit qu'elle détenait sur cette partie commune), - la dissimulation de cette occupation de la toiture aménagée en terrasse fait donc obstacle à la reconnaissance de la prescription acquisitive, - Mademoiselle [V] ne rapporte pas la preuve d'une jouissance/occupation privative continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la toiture par les précédents propriétaires du lot n° 33, dont Madame [S], - grâce au volet paysager reçu de l'architecte de l'immeuble voisin, le rapport de Monsieur [X] est en mesure de dater les travaux de modification de la toiture entre 2004 et 2005 (pièce n° 65), - la prescription abrégée de dix ans suppose un juste titre. Sur la remise en état des parties communes, ils se fondent sur l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et font valoir que la toiture de l'immeuble, partie commune, a été aménagée en terrasse, sans autorisation de l'assemblée générale, alors qu'il s'agit de travaux affectant les parties communes. Ils ajoutent que l'architecte de l'immeuble précise que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux normes en vigueur, que le garde-corps installé est dangereux et que des risques de chutes existent. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] précise quant à lui que, dans le cadre d'une étude complète de travaux de l'immeuble, un architecte mandaté par ses soins a pu expressément relever l'annexion illégale d'une partie de la toiture terrasse, lors d'une visite récente, les plans originaux de l'immeuble retrouvé à la suite de cette visite montrant que seule une terrasse située en face du logement constituait le lot n° 33, conformément au règlement de copropriété de l'immeuble mentionnant un lot composé d'une seule et unique terrasse située en face de l'appartement. Il ajoute que : - l'acte notarié du 18 mai 2018 mentionne également une terrasse devant l'appartement, - une photographie datant de 1934, transmise par Monsieur [X] en septembre 2022, met en évidence l'existence d'une seule et unique terrasse située en face de l'appartement et délimitée par un garde-corps, - les terrasses situées sur la droite et la gauche du lot n° 33 sont parfaitement inaccessibles et ne sont dotées d'aucun garde-corps, - la prescription trentenaire de l'action réelle n'est pas acquise en l'espèce alors que le syndicat des copropriétaires n'a été averti d'une possible annexion illégale des parties communes par Mademoiselle [V] qu'au cours de l'année 2018 et qu'il ne s'est rendu compte de cette annexion qu'à l'examen des photographies et plan originaux du lot n° 3 transmis par courriel de M. [X] en date du 22 octobre 2022, - l'annexion d'une partie commune requiert nécessairement l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 31 mars 2016, n° 14-18.824 ; 7 septembre 2017, n° 16-18.908), - la sanction de l'irrégularité d'une construction édifiée sur les parties communes réside dans sa démolition et la remise en état des parties communes, sans que le tribunal puisse apprécier l'opportunité de telle ou telle autre solution, - en l'espèce, il est incontestable que seule une terrasse située en face du logement existait, - la défenderesse échoue à rapporter la preuve certaine selon laquelle la toiture-terrasse est une partie privative depuis la construction de l'immeuble, - la remise en état est préconisée par M. [X], compte tenu de la dangerosité de la toiture-terrasse. Mademoiselle [T] [V] répond en substance que : - elle n'a jamais modifié le studio et la terrasse, - le dossier technique établi lors de la vente du lot n° 33 par Madame [S] mentionne une terrasse au droit du studio d'une surface de 17,64 m², - il est incontestable que le propriétaire du lot n° 33 jouissait de l'intégralité de la surface de la terrasse avant la vente de mai 2018, Madame [S] déclarant dans l'acte de vente n'avoir jamais apporté aucune modification aux lieux, - l'acte de vente notarié précise qu’a'aucun plan des lieux n'a jamais été annexé au règlement de copropriété (pièce n° 1, courriel de l'étude de Me [I] du 18 janvier 2019 annexé), - l'accès à cette terrasse, en partie droite de son studio, ne peut se faire que par son lot privatif, - le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en son article 9 alinéa 12, que la jouissance des terrasses est réservée aux copropriétaires des appartements « au droit » desquels elles se trouvent, - les propriétaires du lot n° 33 et notamment Madame [S], depuis 1984, ont donc toujours bénéficié de la terrasse dans son intégralité sans qu'aucune modification des lieux ne soit jamais intervenue, - les photographies produites aux débats par les époux [G] eux-mêmes montrent que les dalles gravillonnées recouvrant la terrasse sont rigoureusement les mêmes, à tous les étages pourvus de terrasse ou de balcon, et sont anciennes (pièce adverse n° 17, pièce n° 4, pièce n° 34), - elles montrent sans aucun doute possible l'homogénéité des lieux et l'absence de tout muret empêchant l'accès à la terrasse, - les dalles sont manifestement anciennes et identiques à celles recouvrant la terrasse des époux [G] et les autres balcons, ce qui démontre que l'existant n'a pas subi de transformation, - c'est ce qui ressort du rapport d'expertise de CIVILES EXPERTISES du 17 avril 2023, démontrant qu'aucune modification des lieux n'a été apportée depuis au moins 38 ans, - le propriétaire du lot n° 33 a toujours eu la jouissance exclusive de l'intégralité de la surface de terrasse au droit de son lot, - c'est la conséquence de la configuration des lieux et du règlement de copropriété, - le lot n° 33 est le seul accès à la terrasse, de sorte que son propriétaire y a nécessairement accès et en a nécessairement la jouissance, conformément au règlement de copropriété, - le droit de jouissance exclusive porte donc sur l'intégralité de la terrasse, qui n'a jamais été limitée à une portion de celle-ci, - Madame [S], propriétaire depuis 1984, confirme n'avoir jamais modifié la terrasse, décrite dans son ensemble, dans un procès-verbal d'assemblée générale du 18 juin 2018, comme lui appartenant (pièce n° 6), - les garde-corps ont toujours existé pour des raisons évidentes de sécurité, le rôle du mur d'acrotère étant de les supporter, - ils sont rigoureusement les mêmes à tous les étages où il existe terrasse ou balcon et remontent à la construction de l'immeuble, - elle est en toute hypothèse étrangère à l'installation de ces garde-corps, - le syndic n'a jamais reconnu qu'elle aurait annexé des parties communes, - Madame [S] a occupé les lieux de 1984 à 2018 sans les avoir jamais modifiés (pièce n° 36), Sur la prescription acquisitive (articles 2260 et 2272 du code civil), elle souligne que : - un droit de jouissance privatif sur parties communes est un droit réel et perpétuel susceptible de s'acquérir par usucapion, - en l'espèce, ce droit est consacré au profit des propriétaires des lots au droit desquels se trouvent des terrasses aux termes du règlement de copropriété, - Madame [S], ancienne propriétaire du studio, produit une attestation circonstanciée démontrant le bien fondé de ses affirmations selon laquelle la terrasse de droit de 17 m² a toujours existé et est connue de toute la copropriété (pièces n° 24 et 36), - le petit-fils de Madame [S] se souvient parfaitement avoir joué sur cette terrasse lorsqu'il était enfant et rendait visite à sa grand-mère (pièce n° 25), - la constitution de ce droit de jouissance exclusive est accomplie depuis 1954 et à tout le moins depuis le 27 janvier 1984 par la prescription acquisitive de 10 ans et subsidiairement par la prescription extinctive de 30 ans, - la terrasse au droit du lot privatif est mentionnée dans l'acte de vente et les conditions de l'usucapion sont parfaitement remplies, - la possession publique n'est pas une possession exhibée mais « non dissimulée », - il est évident que les membres du conseil syndical, le syndic et les demandeurs eux-mêmes sont venus sur la terrasse de Madame [S], depuis fort longtemps, la jouissance exclusive de cette terrasse n'étant un secret pour personne. A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal s'estimerait insuffisamment informé, elle sollicite la désignation d'un expert. *** Sur la prescription acquisitive : L'article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». En vertu de l'article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans qui celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Les règles propres du statut de la copropriété ne sont pas exclusives des règles en matière de prescription acquisitive. Ainsi, un copropriétaire qui s'est approprié une partie commune peut faire jouer à son profit la prescription acquisitive dans la mesure où un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion, sous réserve de justifier de l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (ex. Civ. 3ème, 24 octobre 2007, n° 06-19.260, publié). Aux termes du premier alinéa de l'article 2272 du Code civil, en l'absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Selon l'article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». La possession ne cesse d’être publique pour devenir clandestine que lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu’il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître. Il suffit pour que le vice de clandestinité puisse être écarté, que la possession ait été connue de la partie adverse (ex. : Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre – 1ère section, 15 septembre 2017, n° RG 15/08635). Par ailleurs, si la jonction des possessions n’est en principe pas admise dès lors qu’il est constaté que l’acte d’acquisition ne mentionne pas le bien en faisant l’objet (ex. Civ. 3ème, 3 octobre 2000, n 98-20.646 ; n° 12-20.580 ; 29 septembre 2015, n° 14-16.407 ; 17 décembre 2015, n° 14-22.014), le juge ne doit pas pour autant s’arrêter aux seules stipulations aux actes mais doit, également, tenir compte de l’intention des parties à cet égard (ex. Civ. 3ème, 10 mars 2015, n° 13-27-452 ; 15 septembre 2015, n° 14-14.703 .12 janvier 2017, n° 16-11.711). Est ainsi une actions réelle soumise à la prescription trentenaire la demande tendant à faire cesser une appropriation de la terrasse fut-elle à jouissance privative, par un copropriétaire qui a édifié, sans l’autorisation de l’assemblée générale, des ouvrages sur la terrasse, partie commune sur laquelle il avait un simple droit de jouissance exclusif (ex. : Civ. 3ème, 16 mars 2005 n° 03-14.771), l'action ayant pour but de restituer ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié. La prescription de l’action en remise en état d'un bien ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de la révélation du fait dommageable, conformément aux dispositions de l'article 2227 du Code civil. Par ailleurs, en application de l'article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/15078 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLWV En l'espèce, aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (page 6), les parties communes comprennent notamment : « Armature de la maison – Les fondations, les gros murs de façade de pignon, de mitoyenneté, les murs de refend, le gros œuvre des planchers (hourdis, poutres et solives), les terrasses et leurs revêtements, accès et clôtures, et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature de l’immeuble ». Par ailleurs, le lot n° 33 dont Mademoiselle [T] [V] est propriétaire (au 7ème étage de l’immeuble) est décrit comme suit aux termes de son acte d’acquisition et du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (article 7 tableau de division, composition des lots page 15) : « Appartement n° 33 à droit sur le palier sur rue composé de : entrée donnant accès à gauche à un placard de face au cabinet de toilette avec lavabo et W.C., à droite studio auquel on a accès à une petite cuisine avec évier et paillasse. Terrasse au devant de l’appartement ». Il est également établi, dans les faits, que la terrasse située uniquement au-devant de l’appartement du lot n° 33, telle que décrite au règlement de copropriété précisant la composition dudit lot, a été prolongée dans sa longueur sur le côté droit, alors que ce prolongement n’apparaissait pas sur les plans annexés au permis de construire, déposé en 1933 (pièces n° 20, 48, 61 et 62 produites par les époux [G]). Ces éléments sont confirmés par les analyses circonstanciées de Monsieur [W] [X], architecte DPLG, soulignant notamment que : - les « toitures terrasses situés à droite et à gauche n’ont jamais été accessibles ou attribuée au lot de Madame [V] pour la simple raison que le règlement d’urbanisme de 1934 l’interdisait », - le « gabarit du règlement d’urbanisme de l’époque, ne permettait pas la création de toiture terrasse accessible ni la mise en œuvre de garde-corps », - les plans joints à son compte-rendu de visite du 20 octobre 2022 ainsi que les photos de 1934 « montrent avec précision l’absence de terrasse attribuée à Madame [V] » (pièce n° 65, époux [G]). De son côté, Mademoiselle [T] [V] justifie que le lot n° 33 acquis par acte notarié du 23 mai 2018 comprenait bien la terrasse prolongée dans sa configuration actuelle, d’une surface de 17,64 m², ainsi qu’il en ressort du cabinet GRAPHITE EXPERTISE en date du 8 novembre 2017, annexé à l’acte de vente (pièce n° 2, certificat de superficie, pages 2 et 3 /4 en particulier), accompagné d’un plan du lot n° 33, terrasse incluse, parfaitement explicite sur ce point, tandis qu’aucun plan des lieux n’a jamais été annexé au règlement de copropriété. Il en résulte que l'intention des parties a donc nécessairement été, en l'espèce, nonobstant les termes de l'acte authentique de vente, de faire porter la vente sur l'ensemble de la propriété possédée, incluant la terrasse dans la configuration qui était la sienne au moment de la vente (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2017, 16-11.711, inédit). Or, le règlement de copropriété de l’immeuble, sur la base duquel Mademoiselle [T] [V] a acquis sont lot (et qui ne comporte aucun plan), indique clairement en son article 9 (relatif aux parties communes) 12° (Particularité, page 30), au sein d’un paragraphe traitant de la « Jouissance des Terrasses » que : « Bien que les terrasses se trouvant au droit de certains appartements, servent de toit, la jouissance en est exclusivement réservée (ainsi qu’on l’a dit art. 5) aux propriétaires de ces appartements, chacun pour la terrasse ou portion de terrasse qui se trouve au droit de ses locaux. Chaque copropriétaire ayant la jouissance exclusive d’une terrasse y aura librement accès ». L’article 5 dudit règlement précise en outre, concernant les terrasses (page 6), que : « Les propriétaires des appartements des étages supérieurs au droit desquels se trouve une terrasse auront chacun pour ce qui le concernera, outre la propriété exclusive de leurs locaux, le droit à la jouissance exclusive de la terrasse ou portion de terrasse, au droit de leurs locaux » […] Par ailleurs, Mademoiselle [T] [V] verse aux débats plusieurs pièces (pièce n° 4, procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2019 et pièce n° 34, compte-rendu Civilis Expertises du 17 avril 2023) desquelles il ressort en particulier que : - les dalles gravillonnées sur plots au sol recouvrant la terrasse sont anciennes et identiques à tous les étages, contrairement à la partie de terrasse restée non accessible à ce jour, dont la teinte est plus foncée, ce qui correspond à la teinte d’une étanchéité ardoisée, nonobstant l’allégation des époux [G], non justifiée par des éléments probants, selon laquelle la méthode de construction des plots « en plastique réglables » se serait « démocratisée au cours des vingt dernières années soit au début des année 2000 » (note en délibéré notifiée le 23 février 2024, page 2), - les garde-corps en acier face à la porte fenêtre, constitués de deux lisses en tubes ronds installés sur un acrotère, sont anciens, ces lisses en tubes rond se prolongeant sur l’autre partie de garde-corps vers la terrasse plus large, également très anciennne (ainsi qu’il en ressort objectivement des stigmates qui y ont été laissés « par l’œuvre du temps ») dans la continuité du premier garde-corps, bien que n’étant pas d’un seul tenant,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile et du priarticle 2270-1 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 2258 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 2272 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile par le syarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 2264 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civil disposearticle 1240 du code civil et de la théorie des tr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631370419f939ca6242dd91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA