Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 663136ff19f939ca6242dd1f
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 5 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOURGEOIS Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QO N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173 DÉFENDERESSE Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître BOURGEOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0688 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 20 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 55800 euros, remboursable en 80 mensualités de 820,33 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, mis en demeure Madame [L] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 51.229,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts, et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 18 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois à la condition que le solde soit réglé à la dernière échéance et que la déchéance du terme soit prévue. Madame [L] [F], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : L’octroi de délai de paiement sur 24 mois, Qu’il soit ordonné que l’imputation des paiements s’effectue prioritairement sur le capital restant dû à l’exception des intérêts, La fixation de l’indemnité à la somme d’un euro symbolique, Le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Le rejet du surplus des demandes de la société SOGEFINANCEMENT, Que l’exécution provisoire soit écartée. Sur la demande de délais et d’imputation des paiements sur le capital fondée sur l’article 1345-1 du code civil, elle expose ne pas être payée régulièrement de ses missions d’interprète judiciaire, qu’elle devrait percevoir à ce titre une somme conséquente et sera donc en mesure d’honorer un échéancier sur 24 mois, que par ailleurs alors qu’elle a effectué depuis le 28 décembre 2022 des versements pour un total de 4050 euros, cette somme a été absorbée par les intérêts générés. Sur la demande en diminution de l’indemnité, au visa des articles L312-39 et D312-6 du code de la consommation et 1231- 5 du code civil, elle soutient être de bonne volonté et qu’une condamnation à une indemnité aggraverait injustement sa situation. Elle soutient que l’anatocisme est prohibé en application de l’article L313-52 du code de la consommation. Sur la demande relative à l’exécution provisoire elle expose être de bonne foi. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 février 2021 signé par Madame [L] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 décembre 2022. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 43522.73 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 4296.95 euros. Madame [L] [F] a par ailleurs effectué deux paiements d’un montant total de 379.50 euros qu’il convient de déduire du capital restant dû. Mme [L] [F] sera donc condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 43143,23 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,95% à compter du 5 décembre 2022, ainsi que la somme de 4296,95 euros. La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur les délais et l’imputation des paiements sur le capital En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut également par décision spéciale et motivée ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, Madame [L] [F] justifie de ce que ses mémoires de frais de justice en qualité d’interprète judiciaire sont payés avec retard de sorte qu’elle a été dans l’incapacité de régler les échéances du prêt. Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Il y a lieu en outre au regard de cette même situation et du montant de la dette de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, Madame [L] [F] étant dans l’attente de la perception d’une somme importante. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : 43143,23 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 20 février 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an à compter du 5 décembre 2022,4296,95 euros au titre des mensualités échues impayées, 1 euro au titre de la clause pénale, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, AUTORISE Mme [L] [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 1797 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens. DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 avril 2024. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1345-1 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 514-1 du code de procédure civile il y a liarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663136ff19f939ca6242dd1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA