Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 663136fc19f939ca6242dcc7
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ABSIL Copie exécutoire délivrée le : à : Maître HOCQUET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05419 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4P N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître ABSIL, avocat au barreau du Val de Marne DÉFENDEURS Madame [B] [Y], Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître HOCQUET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P329 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05419 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4P EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 décembre 1980 à effet au 15 décembre 1980, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris, aux droits duquel est venu l’EPIC PARIS HABITAT OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [H] et M. [S] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2]). Mme [R] [H] est décédée le 31 août 2022. Par courrier du 3 janvier 2023 l’EPIC PARIS HABITAT OPH a informé Mme [B] [Y], petite-fille de Mme [R] [H], que sa demande de transfert du bail à son profit avait été rejetée le 21 décembre 2022 par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat car elle n’avait pas justifié d’une occupation commune au moins un an avant le décès de Mme [R] [H]. Il lui était par ailleurs demandé de quitter le logement dans le délai maximum d’un mois. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait délivrer une sommation interpellative dont il ressort que M. [I] [X] est hébergé dans les lieux avec sa mère par Mme [B] [Y]. A la demande de l’EPIC PARIS HABITAT OPH un procès-verbal de constat par commissaire de justice a été dressé le 28 novembre 2023. Par actes de commissaire de justice du 1er juin 2023, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [B] [Y] et M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal : Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 31 août 2022 à la suite du décès de la locataire, Dire que Mme [B] [Y] et M. [I] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2023,A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du jugement, Dire que Mme [B] [Y] et M. [I] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2023,En tout état de cause :Ordonner l’expulsion de Mme [B] [Y] et M. [I] [X], Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif égale au montant du loyer et des charges majoré de 10% soit 755.85 euros selon décompte arrêté au 25 mai 2023 mois d’avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision, Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative de 60 euros ainsi que le coût de la signification de l’assignation. Sur sa demande principale, l’EPIC PARIS HABITAT OPH fait valoir au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le lien de filiation entre Mme [B] [Y] et Mme [R] [H] n’est pas établi, qu’à le supposer comme tel, il n’est pas démontré que Mme [B] [Y] ait vécu avec cette dernière depuis au moins un an avant la date de son décès, qu’en outre Mme [B] [Y] et M. [I] [X] ne démontrent pas remplir les conditions d’attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage. Sur sa demande subsidiaire, l’EPIC PARIS HABITAT OPH soutient sur le fondement des articles 1728, 1741 et 1103 du code civil que Mme [B] [Y] a manqué à ses obligations de faire un usage conforme à la destination du bail, de s’abstenir de toute sous location et de s’abstenir de faire un usage des lieux qui soit de nature à constituer une trouble anormal du voisinage, que de nombreuses plaintes des locataires de l’immeuble lui ont été adressées faisant état de dégradations dans les parties communes, de jets de mégots par la fenêtre de l’appartement et de la présence d’un vélo laissé dans le hall de l’immeuble outre des nuisances sonores. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. À l'audience du 15 février 2024, la demande de renvoi de Mme [B] [Y] et M. [I] [X] a été rejetée. L'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délai pour quitter les lieux. Il soulève en outre l’irrecevabilité de l’attestation de M. [F] faute de production de sa pièce d’identité. Mme [B] [Y] et M. [I] [X], assistés de leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demandent : Que soit constaté le transfert du bail à Mme [B] [Y], Que l’EPIC PARIS HABITAT OPH soit débouté de ses demandes et soit condamné à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre aux entiers dépens. Mme [B] [Y] soutient être la petite-fille de Mme [R] [H], qu’elle a vécu avec elle pendant la période de confinement puis est restée dans les lieux après le dernier confinement d’avril 2021, que très jeune adulte et auparavant à la charge de son père, elle n’a fait aucune démarche pour changer d’adresse, que sa première démarche est celle du recensement du 11 mars 2022, qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 le contrat de bail lui a été automatiquement transféré, que M. [I] [X] est son compagnon, que la mère de ce dernier réfugiée ukrainienne est provisoirement accueillie en France. Mme [B] [Y] et M. [I] [X] soutiennent remplir les conditions pour l’octroi du logement, que l’EPIC PARIS HABITAT OPH ne rapporte pas la preuve des nuisances alléguées, que le loyer est réglé et que l’application d’un supplément de loyer n’est pas justifiée. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Mme [B] [Y] a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 7 mars 2024 une copie de pièce d’identité de M. [K]. Le document est parvenu au greffe le 5 mars 2024 et l’EPIC PARIS HABITAT OPH n’a présenté aucune observation. Les autres pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [B] [Y], non autorisées, seront en revanche écartées des débats. Le juge a sollicité des parties en cours de délibéré qu’elles s’expliquent, et ce pour le 5 avril 2024 au plus tard, sur la situation de Monsieur [S] [L] cotitulaire du bail. Par courriel de son conseil du 4 avril 2024 Mme [B] [Y] a indiqué que ce dernier était le compagnon de Madame [H], qu’il était mort en 1998 ou 1999 après plus de vingt ans de vie commune, qu’en l’absence de mariage, il n’était pas possible de vérifier la date exacte du décès mais que cela était sans conséquence juridique. L’EPIC PARIS HABITAT OPH n’a pas répondu à la demande. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les demandes en résiliation de bail et en transfert de bail En application de l’article 14 de la loi du 6juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En l’espèce, L’EPIC PARIS HABITAT OPH demande à titre principal que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 31 août 2022 en raison du décès de la locataire, Mme [R] [H] tandis que Mme [B] [Y] sollicite le transfert du bail à son profit. Or il est apparu en cours de délibéré que le contrat de bail du 12 décembre 1980 n’a pas été établi au seul bénéfice de Mme [R] [H] mais également de celui de M. [S] [L] en qualité de preneur lequel est en conséquence également locataire des locaux situés au [Adresse 2]). Bien que sollicitées en ce sens en cours de délibéré, les parties n’ont pas justifié de la situation actuelle de M. [S] [L] dont l’existence n’a même aucunement été évoquée au cours des débats. Alors que selon Mme [B] [Y] il serait décédé, aucun acte d’état civil n’a été produit de sorte que le décès n’est pas certain. Le contrat de bail ne peut pas en conséquence être résilié en présence d’un cotitulaire du bail non visé par la présente procédure. L’EPIC PARIS HABITAT OPH sera en conséquence débouté de sa demande en constatation de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes. Le contrat ne peut pas davantage être transféré à Mme [B] [Y] laquelle sera également déboutée de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L’EPIC PARIS HABITAT OPH, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à Mme [B] [Y] et M. [I] [X] pris ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’EPIC PARIS HABITAT OPH, Mme [B] [Y] et M. [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE l’EPIC PARIS HABITAT OPH aux dépens ; CONDAMNE l’EPIC PARIS HABITAT OPH à payer à Mme [B] [Y] et M. [I] [X] pris ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1751 du code civilarticle 700 du code de procédure civil outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663136fc19f939ca6242dcc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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