Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663136fa19f939ca6242dc86
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ISI N° : 1/MC Assignation du : 04 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2024 par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1517 DEFENDERESSE Société DBD SARL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS - #P0286 DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Par acte en date du 04 mars 2024, la société DBD SARL a été attraite, à la requête de [J] [V], devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, au visa des dispositions de l'article 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de répondre d'une atteinte à la présomption d'innocence dont ce dernier bénéficie alors qu'il fait l'objet de poursuites pénales en BELGIQUE ayant conduit à son "inculpation" du chef de recel de vol, à raison de propos publiés dans le numéro 180 du magazine dBD de février 2024, dédié à l'actualité de la bande dessinée, intitulé "[I] et les pilleurs de tombe : dernières révélations sur les 247 planches disparues". Il demande au tribunal de : -juger que les écrits poursuivis, publiés dans le numéro 180 du magazine dBD en première page, ainsi qu'aux pages 3, 4, 24 à 43 portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie au sens de l'article 9-1 code civil ; -condamner la société DBD, éditrice du magazine dBD, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; -ordonner la publication, aux frais de la société DBD, en lettres noires sur fond blanc de 1,3 cm, en couverture de la prochaine édition du magazine dBD qui sera publiée une semaine après la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par semaine de retard, du communiqué suivant : "Par Ordonnance du 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS, la société DBD SARL, a été condamnée pour avoir publié des informations portant atteinte à la présomption d'innoncence de [J] [V] dans le numéro n°180 du magazine DBD" ; -se réserver la liquidation de l'astreinte, -condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, visées à l'audience du 19 mars 2024, [J] [V] reprend les demandes susvisées. Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société DBD demande au tribunal, au visa des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile et 700 du même code, de : - in limine litis, constater l'incompétence du Tribunal de céans du fait de l'extranéité des poursuites visant [J] [V] ; - à titre principal, juger que les écrits publiés dans le numéro 180 du magazine dBD ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie [J] [V] au sens de l'article 9-1 du code civil ; - à titre subsidiaire, juger que le droit à la liberté d'expression prime sur le droit à la présomption d'innocence dont bénéficie [J] [V] ; - à titre infiniment subsidiaire, juger que [J] [V] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice qui résulterait de l'atteinte à la présomption d'innocence qu'il allègue ; en outre, juger qu'une condamnation de la société DBD au versement de dommages et intérêts lui causerait des difficultés économiques insurmontables et aurait un effet dissuasif sur la liberté de presse et par conséquent, débouter [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels ainsi que sa demande de publication, aux frais de DBD, d'un communiqué en couverture de la prochaine édition du magazine sous astreinte ; - en tout état de cause, juger que [J] [V] ne démontre pas le caractère manifestement illicite du trouble allégué et par conséquent, dire n'y avoir lieu à référé ; débouter [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à payer à la société DBD, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, les conseils des parties ayant été entendus par le tribunal en leurs observations au soutien de leurs écritures déposées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’objet du litige : Au mois de février 2024, le magazine dBD dédié à l'actualité de la bande dessinée a publié un numéro 180 intitulé "[I] et les pilleurs de tombe : dernières révélations sur les 247 planches disparues". Le magazine a ainsi consacré à "l'affaire [I]"sa Une, son éditorial et un dossier d'une vingtaine de pages. Le présent litige concerne les propos publiés dans ce dossier, réalisé par [D] [Z], au sujet de [J] [V], de nombreux passages portant, selon le demandeur, atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie, en violation de l'article 9-1 du code civil, alors qu'il fait l'objet de poursuites pénales en BELGIQUE ayant conduit à son "inculpation" pour recel de vol. Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis : La société DBD soulève l’incompétence de la présente juridiction en raison de l’extranéité des poursuites pénales engagées contre [J] [V]. Elle soutient qu’aucune disposition légale ne contraint, en Belgique, les médias et les journalistes au respect de la présomption d’innocence, cette obligation ne s’imposant qu’aux acteurs judiciaires, de sorte que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour juger d’une action en atteinte à ce principe s’agissant d’une procédure pénale belge. [J] [V] s’oppose à ce moyen, soulignant être Français, résidant en France, agir ici contre une maison d’édition française ayant son siège social en France et y commercialisant ses journaux de sorte qu’il était légitime à saisir la présente juridiction. * L’article 9-1 du code civil vise le cas où une personne est publiquement présentée, avant toute condamnation, comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. Aucune mention n’est opérée dans ce texte quant au critère de territorialité de la procédure engagée. Les travaux parlementaires de la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 ayant instauré cette protection n’y font pas davantage référence. La présomption d'innocence, garantie fondamentale, est protégée au double titre de la préservation de l'honneur et la réputation de la personne mise en cause et au titre des garanties d’un procès équitable (article 6§2 de la Convention). En miroir des droits que ces dispositions confèrent aux personnes mises en cause, existe un devoir pour les tiers de respecter, dans leur expression dont la liberté est le principe, les limites ainsi fixées. Considérer qu’au prétexte que la personne mise en cause fait l’objet d’une procédure de nature pénale à l’étranger et non sur le territoire français, la protection ainsi instaurée ne saurait s’appliquer, non seulement ajoute au texte de loi une condition qu’il ne comporte pas mais exonère, sans motif légitime, le justiciable qui s’exprime de son devoir de respecter le droit français qui s’impose à lui. L’ouvrage en cause est un mensuel édité en français par la société DBD dont le siège social est situé à [Localité 4] en FRANCE. Le demandeur, qui réside à [Localité 6], établit la preuve qu’il s’est procuré le numéro 180 du magazine dBD dans une librairie parisienne, le 08 février 2024 (Le Parchemin, [Localité 3] - sa pièce n°5). Dans ces conditions, la société éditrice du magazine est soumise aux principes posés par les textes qui imposent le respect de la présomption d’innocence pour toute personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, que celle-ci se déroule en France ou à l’étranger, à condition que cette procédure soit de “nature pénale”. En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur est inculpé (sans plus de précision), selon les termes employés par la loi belge, dans le cadre d’une procédure d’instruction ouverte en BELGIQUE par le procureur du Roi de [Localité 5] consécutivement à une plainte contre X pour vol et recel déposée par le STUDIO [I], société détentrice des droits de la série “Black et Mortimer”, s’agissant de la vente illégale de planches originales d’[B] [I], créateur de cette série de bande dessinée. Il convient donc de juger que [J] [V] a saisi la juridiction compétente pour connaître de ses demandes au titre de l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence. Le moyen tirée de l’incompétence de la présente juridiction sera donc écarté. Sur l’existence d’une atteinte à la présomption d’innocence, avec l’évidence requise en référé : [J] [V] expose qu’au gré de plusieurs passages du magazine dBD n°180 qu’il détaille dans ses écritures, il est, avant toute condamnation, présenté publiquement comme coupable du délit de recel de vol des planches originales d’[B] [I] pour lesquelles une instruction judiciaire en BELGIQUE est en cours, aucune nuance n’étant apportée ni aucun rappel de l’absence de condamnation intervenue à cette date. Il insiste sur le fait que la société éditrice est ici assignée et doit répondre de l’ensemble de l’article et non des seuls propos de [D] [Z]. La société DBD, en défense, soutient que les propos visés ne contiennent pas de préjugé sur la culpabilité du demandeur. Elle insiste notamment sur le fait que la totalité des propos incriminés ne sont qu’une retranscription fidèle par [D] [Z], directeur de la rédaction du magazine dBD, de l’interview s’étant déroulée, fin décembre 2023, des journalistes [L] [R] et [J] [C] puis de celle du président du STUDIO [I], [K] [P]. Elle soutient, en outre, que les réponses apportées par ces derniers reprennent des éléments à charge comme à décharge à l’égard de [J] [V], en présentant notamment ses arguments de défense. Elle affirme enfin que la présomption d’innocence dont bénéficie [J] [V] est expressément rappelée à plusieurs reprises. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la protection conventionnelle du droit à la liberté d’expression dont elle affirme qu’elle doit primer, en l’espèce, sur le droit à la présomption d’innocence du demandeur de sorte qu’il n’est pas justifié de faire droit aux demandes formulées par ce dernier en référé. * Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que “chacun a droit au respect de la présomption d’innocence” et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence “lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire”. Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité. Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont : - l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive, - l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, - la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse. Par ailleurs, en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable. Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée. En l’espèce, [J] [V] se présente comme galeriste et expert en ventes publiques. Il exerce à [Localité 6], dans une galerie portant son nom, spécialisée dans la vente de planches originales de bandes dessinée (cf articles qui lui sont consacrés dans les journaux Le Figaro en 2021 et Le Monde en 2014 versés en pièces n°1 et 2 par le demandeur). Il affirme être inculpé dans le cadre d’une instruction judiciaire en cours en BELGIQUE pour des faits de recel de vol des planches originales d’[B] [I]. La société défenderesse ne conteste pas qu’une procédure pénale est en cours en BELGIQUE, plus de six ans après la révélation, par un journaliste du quotidien belge LE SOIR, de l’existence d’un vaste réseau ayant orchestré la vente ilégale desdites planches, consécutivement à la plainte déposée par le STUDIO [I] détenteur des droits de la série “Black et Mortimer” ni que [J] [V] ait été inculpé dans ce cadre (cf ses écritures en page 2). Elle indique toutefois ignorer le chef de qualification pour lequel il est inculpé. S’il est constant que le demandeur est impliqué dans la procédure pénale engagée en BELGIQUE, cette seule circonstance est insuffisante pour permettre à la présente juridiction de vérifier si le demandeur est victime, avec l’évidence requise en référé, d’une atteinte à la présomption d’innocence dont il doit bénéficier. En effet, celui-ci ne communique aucun élément concernant la procédure pénale en cours, qu’il s’agisse de son statut dans ce cadre, de la qualification juridique des infractions pour lesquelles il est impliqué dans cette dernière ou encore de l’avancée de ladite procédure. Or, il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de cet élément indispensable à l’analyse du juge dans le cadre de la demande qu’il forme sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 du code civil, dans le respect des obligations relatives au secret de l’instruction en vigueur le cas échéant selon la législation belge. La présente juridiction se trouve ainsi dans l’impossibilité de procéder au contrôle requis quant à l’atteinte alléguée, aucune comparaison ne pouvant être opérée entre les données publiées par l’article incriminé dans le magazine dBD, dont il est avancé qu’il en résulterait une affirmation péremptoire de culpabilité, et les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours. Il ne saurait donc y avoir lieu à référé dans ces conditions de sorte que l’ensemble des demandes de [J] [V] seront rejetées. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner [J] [V], qui succombe en la cause, aux dépens et à verser, en équité, à la société DBD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : - Rejette l’exception d’incompétence soulevée en défense, - Dit n’y avoir lieu à référé, - Rejette l’ensemble des demandes de [J] [V], - Condamne [J] [V] à verser à la société DBD SARL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne [J] [V] aux dépens, Fait à Paris le 30 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSDelphine CHAUCHIS
Articles de loi cités
article 9-1 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la Convention de sauvegarde des drarticle 9-1 du code civil etarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juarticle 9-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9-1 du code civil vise le cas o
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663136fa19f939ca6242dc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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