Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135cf19f939ca6242d6f3
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 86 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/02001 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02302 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6UZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 9 janvier 2017, [N] [D] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône le 29 septembre 2016 d'un montant de 17.434 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009 ainsi que de l’année 2010 qui lui a été signifiée le 7 octobre 2016 par exploit d'huissier. La présente affaire a été utilement appelée à l’audience du 22 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement par son conseil, L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : • déclarer irrecevable pour forclusion l'opposition formée par [N] [D] et constater que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, A TITRE SUBISIDIAIRE : • valider la contrainte émise le 29 septembre 2016 pour un montant ramené à 17.120,50 € dont 14.861,50 € de cotisations et 2.259 € de majorations de retard ; • condamner [N] [D] à lui payer cette somme ; en tout état de cause : • condamner [N] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. • Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. [N] [D], représenté par son conseil, réitère ses conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : IN LIMINE LITIS : • annuler la procédure de contrainte, • dire que l’opposition est recevable, SUR LE FOND : • A titre principal, annuler la contrainte et dire que la contrainte signifiée porte sur des charges et cotisations sociales prescrites depuis le mois de décembre 2013, • à titre subsidiaire, ordonner que le montant des cotisations soit recalculé eu égard au montant des revenus annuels perçus par Monsieur [D] en 2009 et 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Compte tenu des moyens soulevés par [N] [D], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier à domicile et à la date de signification d'un acte par huissier. L'article 655 du code de procédure civile dispose :« si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». L'article 656 du code de procédure civile dispose : « si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». L'article 657 du code de procédure civile dispose : « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. » L'article 658 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». En l’espèce, il résulte de l’acte d’huissier du 7 octobre 2016 par lequel la contrainte litigieuse a été signifiée, que l’huissier a constaté que la signification à personne était impossible en raison des circonstances suivantes : « Le destinataire est absent lors de notre passage Le domicile [Adresse 4] nous a été confirmé par un voisin ». Enfin, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’huissier a attesté avoir laissé un avis de passage au domicile et adressé au requis, avec copie de l’acte de signification, une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du procès-verbal. Dès lors, l’huissier a respecté les prescriptions légales ci-dessus rappelées étant précisé que Monsieur [D] est toujours domicilié [Adresse 4]. L'article 664-1 du code de procédure dispose : « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ». Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l'un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076). En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 29 septembre 2016 est intervenue régulièrement par dépôt de l'acte en étude le 7 octobre 2016. La contrainte et sa signification informaient [N] [D] des formes et délais de contestation. L’opposition devait donc au plus tard être formée initialement le samedi 22 octobre 2016 à minuit mais reportée au lundi 24 octobre à minuit, s’agissant d’un jour non ouvrable. Or, [N] [D] a formé son opposition le 9 janvier 2017 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable. Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [N] [D]. La contrainte reprend donc tous ses effets. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas recevable, les frais de signification de la contrainte du 29 septembre 2016 , dont il est justifié pour un montant de 72,24 € , seront donc mis à la charge de [N] [D]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par [N] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [N] [D] le 9 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte décernée le 29 septembre 2016 par le directeur de la caisse du régime social des indépendants PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR d'un montant de 17.434 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009 outre de l’année 2010 et signifiée le 7 octobre 2016 ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 29 septembre 2016 pour un montant de 17.434 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009 outre de l’année 2010 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de [N] [D] ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [N] [D] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile disposearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale et learticle 655 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civile applicablarticle 659 celle de larticle 642 du code de procédure civilearticle 664-1 du code de procédure disposearticle 656 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135cf19f939ca6242d6f3
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