Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135cf19f939ca6242d6c2
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 95 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00791 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 18/01845 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEGP AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024, prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 2 mai 2018, [I] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2018 et signifiée le 26 avril 2018 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône au titre de cotisations et de majorations pour la période du 3ème trimestre 2011 et 4ème trimestre 2013 pour un montant total de 951 € euros. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 22 janvier 2024. L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, reprend ses conclusions écrites et demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de [I] [K] ; - au fond, l'en débouter ; - valider la contrainte émise le 12 avril 2018 pour son montant total de 951 € ; - condamner [I] [K] à lui payer cette somme ; - condamner [I] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. En défense, [I] [K], cité à comparaître par acte en date du 3 janvier 2024 délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera dès lors statué par décision par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 12 avril 2018 est intervenue par dépôt de l'acte en étude le 26 avril 2018 à la personne de [I] [K]. L'opposition devait donc au plus tard être formée au plus tard le vendredi 11 mai 2018 à minuit. [I] [K] a formé son opposition le 2 mai 2018 soit dans le délai légal de sorte que son opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 avril 2018 pour le montant de 951 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 3ème trimestre 2011 et 4ème trimestre 2013 comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 avril 2018, seront donc mis à la charge de [I] [K]. Sur les dépens [I] [K] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 22 janvier 2024, dans la mesure où la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 15 mai 2023 est revenue au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et l'URSSAF a procédé à l'assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par [I] [K] le 2 mai 2018 à l'encontre de la contrainte émise le 12 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF d'un montant de 951 € ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 12 avril 2018 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 951 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 3ème trimestre 2011 et 4ème trimestre 2013 En conséquence, CONDAMNE [I] [K] à payer à l'URSSAF la somme de 951 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 3ème trimestre 2011 et 4ème trimestre 2013, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE [I] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 avril 2018, RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE [I] [K] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 22 janvier 2024 ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135cf19f939ca6242d6c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA