Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 663135ce19f939ca6242d648
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 95 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT N°24/02009 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06330 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5KM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 5] - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Madame [R] [V] née le 18 Octobre 1966 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2019, [R] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants [Localité 5] et signifiée le 24 octobre 2019 au titre de cotisations et de majorations pour la période de février et mars 2019 pour un montant total de 3.325 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2024. L'URSSAF [Localité 5] (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : déclarer irrecevable le recours de [R] [V] pour défaut de motivation, condamner [R] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,73 € ;A TITRE SUBSIDIAIRE : valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour un montant ramené à 955 €,condamner [R] [V] à lui payer cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, condamner [R] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,73 € ainsi qu’aux dépens. En défense, [R] [V], citée à comparaître par acte en date du 17 NOVEMBRE 2023 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des [Localité 5] a été notifiée par exploit d'huissier du 24 octobre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 4 novembre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Il résulte cependant du courrier de saisine du tribunal qu’[R] [V] n’a indiqué aucun motif au soutien de son opposition. Par conséquent, l’opposition de [R] [V] sera déclarée irrecevable. Dès lors la contrainte est devenue définitive e comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas recevable, les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,73 € seront donc mis à la charge de [R] [V]. Sur les dépens [R] [V] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 20 janvier 2024. En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé est revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [R] [V] à l'encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] d'un montant de 3.325 Euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du février et mars 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 ; CONSTATE que, à défaut d'opposition recevable du débiteur, la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] d'un montant de 3.325 Euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du février et mars 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; CONDAMNE [R] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, d’un montant de 72,73 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [R] [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 22 janvier 2024. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité.article L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663135ce19f939ca6242d648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA