Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 663134a619f939ca6242d076
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/06135 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHTW Jugement du 02 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Le CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [K] [I] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (65) [Adresse 3] [Localité 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (66) [Adresse 4] [Localité 7] défaillant n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Par actes d’Huissier en date du 18 août 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant la présente juridiction. Il expose que la société LYONNAISE DE BANQUE a accordé à Monsieur et Madame [M] un prêt d'un montant de 500 000,00 Euros au Taux de 1,05 %. Ce prêt a été garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Les époux [M] ont cessé de rembourser ce prêt et le CRÉDIT LOGEMENT a donc été contraint de régler à la LYONNAISE DE BANQUE diverses échéances puis le capital restant dû après déchéance du terme. Il demande en conséquence au Tribunal, en application des articles 2305 et 2306 du Code Civil : ∙de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 496 031,13 Euros arrêtée au 27 juin 2023, outre intérêts postérieurs ∙de dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil ∙de dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire ∙de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat. Monsieur [M], cité par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses n’a pas constitué avocat, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le Commissaire de Justice étant revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”. Madame [I] épouse [M], citée par dépôt de l'acte à l'étude du Commissaire de Justice, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile). La société LYONNAISE DE BANQUE a accordé aux époux [M] pris solidairement un prêt immobilier d'un montant de 500 000,00 Euros au Taux de 1,05 % selon offre acceptée le 14 avril 2021. Ce prêt était garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Monsieur et Madame [M] ont été vainement mis en demeure à plusieurs reprises de régler leur prêt suite à des échéances restées impayées. La banque a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt le 6 septembre 2022. Le CRÉDIT LOGEMENT justifie par des quittances subrogatives qu'il a été amené à payer aux lieu et place de Monsieur et Madame [M] les sommes de : (10 026,51 + 480 583,32 =) 490 609,83 Euros. Il est donc bien fondé à exercer son recours personnel et son recours subrogatoire en application des articles 2305 et 2306 anciens du Code Civil. Les intérêts ont couru au taux légal depuis le paiement, et la dette arrêtée au 27 juin 2023 s'élève selon décompte à 496 031,13 Euros. Monsieur et Madame [M] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 496 031,13 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur 490 609,83 Euros. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 18 août 2023, date de la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. Il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire. Il est équitable de condamner in solidum les époux [M] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 496 031,13 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur 490 609,83 Euros; Dit que le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 18 août 2023 ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [M] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute le CRÉDIT LOGEMENT pour le surplus ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1343-2 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
663134a619f939ca6242d076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA