Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a419f939ca6242d04d
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 9 590 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 30 Avril 2024 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere tenus en audience publique le 16 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat. N° RG 18/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJ7Y S.N.C. [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES DEMANDERESSE S.N.C. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2025 substituée par Me Andaya ROSINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1710 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1] comparante en la personne de Madame [W] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.N.C. [5] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL FRANCEA AVOCATS, vestiaire : 2025 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les établissements de la société [5] (ci-après dénommée [4]) ont fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 95 902 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 22 août 2017. S'agissant plus précisément de l'établissement de [Localité 3], le redressement envisagé s'élevait à 62 519 euros (points de redressement n° 1 à 13). Par courrier du 6 octobre 2017, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. En réponse, par courrier du 24 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total du redressement à la somme de 90 740 euros. S'agissant de l'établissement de [Localité 3], le montant du redressement a été minoré à 59 526 euros. L'URSSAF a adressé à la cotisante des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés, dont une mise en demeure à l'établissement de [Localité 3] en date du 21 décembre 2017 portant sur un montant total de 68 227 euros, soit 59 526 euros au titre des cotisations et 8 701 euros au titre des majorations de retard. Le 27 décembre 2017, la société [4] a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée, soit 68 227 euros. Par courrier du 14 février 2018, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié et des mises en demeure consécutives adressées. La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 11 mai 2018. Par décision du 28 septembre 2018, émise le 4 octobre 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de : - annuler les chefs de redressement portant sur les points n°2, 8, 9 pour un montant de 31 566 euros hors majorations de retard ; - annuler la mise en demeure pour la part relevant desdits points ; - annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 31 566 euros et les majorations afférentes dont elle s'est acquittée ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - écarter les nouvelles pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle ; - confirmer la décision de la CRA date du 28.09.2018, notifiée par courrier du 04.10.2018 ; - rejeter l'ensemble des prétentions de la société [5] ; - condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2024 pour être mise en délibéré au 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur le chef de redressement n° 2 " Transaction suite licenciement pour faute grave - Préavis " L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire […]". Il dispose cependant que : " Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code […]". L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, énonce que : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 5° (Abrogé) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi […] ". Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l'alinéa précité de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, aux termes de la lettre d'observations du 22 août 2017, l'inspecteur du recouvrement a constaté le versement d'indemnités transactionnelles forfaitaires à deux salariés de la société [4], Messieurs [P] [U] et [S] [Y], postérieurement à leurs licenciements pour faute grave. Considérant que les salariés n'avaient pas renoncé expressément à leur indemnité de préavis, l'inspecteur de l'URSSAF a recalculé l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour chacun d'eux, et a réintégré ces indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La société [4] conteste cette réintégration, faisant valoir que l'analyse des protocoles litigieux démontre qu'elle n'a jamais entendu renoncer au licenciement pour faute grave initialement prononcé à l'encontre des salariés concernés. Elle indique que les protocoles transactionnels précisent : soit que les parties renonçaient à tout indemnité, soit qu'elles renonçaient à l'indemnité de préavis. Elle expose également que les indemnités versées concourent à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture des contrats de travail de Monsieur [U] et Monsieur [Y] et qu'elles ne comprennent aucun élément de salaire. L'URSSAF relève en revanche que les protocoles, signés peu de temps après les licenciements intervenus et en l'absence de toute saisine de la juridiction prud'hommale, ne précisent pas les préjudices compensés par les indemnités versées et qu'ils ne font pas état d'une renonciation à l'indemnité de préavis. Elle ajoute que les termes des accords litigieux ne sont pas de nature à établir sans ambiguïté la volonté de l'employeur de maintenir la qualification de faute grave et la nature des éléments compris dans les indemnités versées. Il convient, au regard de l'objet du litige, d'examiner la rédaction des protocoles en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l'indemnité globale et forfaitaire versée à chaque salarié afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties. Concernant Monsieur [P] [U] Aucune référence expresse à la cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction, soit un licenciement pour faute grave, n'est mentionnée dans le corps du protocole, soit dans les articles dudit protocole. Par conséquent, contrairement aux allégations de la société, les termes du protocole transactionnel ne permettent pas de caractériser de manière claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, la volonté, du point de vue de l'employeur, de maintenir la qualification même de licenciement pour faute grave d'ores et déjà notifié à Monsieur [U]. Cette seule constatation permet de considérer qu'il existe une ambiguïté entachant les dispositions du protocole et empêchant d'en tirer toute conséquence utile. Il est toutefois également possible de relever que le protocole indique en son article 4, qu'en contrepartie de l'indemnité versée " Monsieur [U] renonce à réclamer à la société [4] […] tous autres avantage en nature ou en argent, de quelque sorte qu'ils soient (salaires, accessoires de salaire ; primes diverses, indemnités de toute nature, …) ", et précise donc que la société ne consent à verser l'indemnité " que sous la condition expresse de l'absence de quelque réclamation que ce soit postérieurement à la signature de la présente convention ". Or, il ne saurait être déduit de cette formulation que l'indemnité transactionnelle versée n'englobe pas d'indemnisation de préavis et congés payés afférents. Au contraire, les termes utilisés laissent même supposer, en réalité, que cette indemnisation est incluse, de sorte que le salarié renonce à la réclamer postérieurement. De plus, il n'est nullement indiqué que Monsieur [U] renonce expressément au versement de son indemnité de préavis. En tout état de cause, il ne pourrait être valablement retenu que le salarié a disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences de l'accord litigieux, et donc, d'une éventuelle renonciation. En effet, si le protocole transactionnel conclu par les parties ne fait état d'aucune date de signature, il est toutefois possible de déduire des termes dudit accord qu'il a été conclu entre le 13 novembre 2014 et le 18 novembre 2014 dès lors que : - le salarié a manifesté son intention de saisir le conseil des prud'hommes par courrier du 13 novembre 2014, - et que l'article 2 prévoit que " l'indemnité […] sera versée à Monsieur [P] [U] à la date du 18 novembre 2014 ". Concernant Monsieur [S] [Y] Si le protocole indique en son article 2 que l'indemnité versée représente des " dommages et intérêts en réparation des préjudices que Monsieur [B] estime avoir subis ", il convient de relever qu'aucune mention dans les articles du protocole ne permet de déterminer la nature exacte de ces prétendus préjudices compensés. De plus, le protocole litigieux mentionne parallèlement, en son article 4, qu'en contrepartie du versement de l'indemnité le salarié " se déclare rempli de tous ses droits et demandes résultant notamment : de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société : […], primes, […], indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive, de la rupture ou de la cessation de con contrat de travail […] ". La cotisante ne saurait, par conséquent, valablement soutenir que la somme versée vise exclusivement à compenser un préjudice subi alors qu'il découle de la formulation même du protocole que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans les sommes versées au titre de l'indemnité transactionnelle. Elle ne saurait d'avantage soutenir, au regard de cette formulation, que le salarié a expressément renoncé au versement de son indemnité de préavis. Au regard de ces éléments, la seule circonstance que l'article 1er du protocole fasse état du maintien du licenciement pour faute grave ne suffit aucunement à remettre en cause l'analyse de l'inspecteur de l'URSSAF. *** C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a considéré que les indemnités transactionnelles versées à Monsieur [U] et Monsieur [Y] incluaient les indemnités de préavis et congés payés afférents. Il s'ensuit que le chef de redressement n° 2 doit être confirmé. Sur les chefs de redressement n° 8 et 9 " Prise en charge par l'employeur de contraventions " et " Primes diverses " En l'espèce, l'examen de la comptabilité relative à la période soumise à vérification a révélé que la société prenait en charge des contraventions suite à des infractions au code de la route commises par les salariés (point de redressement n° 8), et qu'elle versait des sommes " par caisse, en espèces, à des salariés de la société " (point de redressement n° 9). D'une part, l'inspecteur de l'URSSAF a considéré que la prise en charge par la société du paiement des amendes infligées constituait pour les salariés ayant commis l'infraction un avantage en espèce devant être soumis à cotisations et à contributions sociales. D'autre part, l'inspecteur du recouvrement a retenu, en l'absence de justificatifs produits, que les sommes versées aux salariés, constatées à l'examen du compte " 647410 Cadeaux au personnel ", devaient également être soumises à cotisations et à contributions sociales Par conséquent, les sommes litigieuses ont été réintégrées dans l'assiette des charges sociales. Au cas d'espèce, il convient de relever que la société ne discute pas le bien-fondé des chefs de redressement. Elle invoque toutefois l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF et soutient que les pratiques litigieuses ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'un redressement. Sur l'accord tacite invoqué par la société L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du contrôle litigieux, dispose que " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ". Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice d'un tel accord tacite, de démontrer que ces conditions sont réunies. En l'espèce, pour démontrer l'existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat : - les lettres d'observations d'un précédent contrôle effectué en 2011 sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; - les pièces comptables n°15 et 16 suivantes : des extraits du grand livre et de la balance de l'année 2009. Il convient de préciser, à titre liminaire, que l'analyse des lettres d'observations adressées à la cotisante en 2011 permet de constater que le grand livre comptable figure parmi les documents consultés par l'URSSAF à l'occasion du précédent contrôle portant sur les exercices 2008 et 2009. L'URSSAF ne saurait, dès lors, valablement solliciter que les pièces comptables n°15 et 16 produites soient écartées des débats. Concernant l'accord tacite invoqué, la société soutient que l'organisme de recouvrement a déjà opéré un contrôle sur les chefs de redressement n° 8 et 9 dans le cadre du précédent contrôle. Elle fait valoir que les extraits du grand livre et de la balance de l'année 2009 versés au débat ont été communiqués aux agents lors de ce précédent contrôle, comme en attestent les listes des documents consultés en 2011, et qu'ils révèlent l'existence des pratiques objets du présent litige. Elle ajoute ne pas avoir modifié lesdites pratiques et que la législation applicable n'a pas été modifiée. L'organisme soutient, au contraire, que les conditions d'application de l'accord tacite ne sont pas réunies. Conformément aux dispositions visées supra, l'accord tacite de l'organisme de recouvrement ne peut résulter que d'une position prise en connaissance de cause à partir de pratiques identiques, vérifiées par l'inspecteur sans générer d'observations, alors qu'il a reçu toutes les informations nécessaires à la vérification. Au cas d'espèce, force est de constater que les éléments produits par la société ne permettent aucunement de justifier que lors du premier contrôle, l'URSSAF a été en mesure de prendre position sur les deux points de redressement en litige. La société [4] ne saurait, en effet, déduire du seul fait que les pièces comptables consultées en 2011 faisaient apparaitre l'existence des pratiques litigieuses, que l'inspecteur du recouvrement a pu les vérifier et qu'il n'a pas fait d'observations. Il convient, au regard de ces éléments, d'écarter l'existence d'un accord tacite et de confirmer les chefs de redressement n° 8 et 9. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Confirme le chef de redressement n° 2 " Transaction suite licenciement pour faute grave - Préavis " ; Confirme les chefs de redressement n° 8 et 9 relatifs à la " Prise en charge par l'employeur de contraventions " et aux " Primes diverses " ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024, Le greffier,La présidente, Florence ROZIERFrançoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L. 1237-13 du code du travail versées à larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont carticle 455 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il convi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a419f939ca6242d04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA