Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a319f939ca6242d03b
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 Avril 2024 Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 20 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Avril 2024 par le même magistrat S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4JC DEMANDERESSE La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître GODEFROY Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GENEVOIS Edith, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 3] Représentée par Mme [D] [I], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Marc-Antoine GODEFROY Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [V] [H], embauchée par la société [2] depuis le 15 septembre 1991, en qualité d'hôtesse de caisse, a souscrit le 14 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie de l'épaule gauche", joignant un certificat médical initial daté du 15 février 2016 faisant état d'une "rupture transfixiante incomplète du tendon supra-épineux de l'épaule gauche." Par courrier du 17 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [H] le 14 mars 2016. Par courrier en date du 5 octobre 2016, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à la maladie. Par décision du 1er février 2018, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la société [2]. Par lettre recommandée du 13 février 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 20 février 2024, la société [2] demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit en conséquence déclarée inopposable, à titre principal, en l'absence des conditions prévues par le tableau n° 57A, et subsidiairement, pour le non-respect du principe du contradictoire. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise. Elle indique que la désignation de la maladie déclarée par Madame [V] [H] ne correspond pas à celle objectivée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Elle ajoute que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie dès lors que Madame [H], dans le cadre de sa mission, ne lève jamais les bras ni à 60°, ni à 90°. Elle précise que la salariée reconnaît elle-même dans le questionnaire assuré être dans l'incapacité de quantifier la durée des gestes de manipulation de charges. Elle soutient que la CPAM du Rhône n'a pas respecté son obligation de l'informer de la possibilité d'émettre des observations. Elle précise enfin que 594 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière. Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la maladie déclarée et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée au regard de la nature de la pathologie, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche, et au vu du certificat médical initial établi le 15 février 2016 qui fait état d'une " rupture transfixiante incomplète du tendon supra-épineux de l'épaule gauche" et prescrit un arrêt de travail d'un peu moins d'une quinzaine de jours, soit jusqu'au 28 février 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de la société [2] et demande que la prise en charge de l'affection présentée par Madame [H] lui soit déclarée opposable. Elle sollicite également la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier réceptionné le 28 juillet 2016. Elle ajoute que la prise en charge est fondée en application de la présomption d'imputabilité résultant de la réunion des conditions prévues par le tableau n° 57 A, retenue à l'issue de l'enquête et du colloque médico-administratif. Elle précise que la rupture transfixiante incomplète du tendon supra-épineux de l'épaule gauche confirmée par le médecin conseil correspond bien à une pathologie désignée par le tableau, et que l'exposition au risque est avérée au regard des mouvements réalisés établis par l'enquête. Elle rappelle également, concernant l'exposition au risque, que l'assurée a pour mission de scanner et de flasher les articles et qu'elle charge et décharge les chariots de sorte qu'elle quantifie bien le nombre d'heures passées avec le bras levé dans son questionnaire. Elle fait valoir qu'elle justifie de la continuité de symptômes et de soins justifiant la prise en charge de l'ensemble des arrêts prescrits, produisant notamment l'attestation d'indemnités journalières ainsi que les avis du service médical, que la société [2] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'accident à l'origine des prescriptions et que la demande d'expertise médicale n'est pas motivée. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Pour que l'origine de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s'assurer qu'elle correspond à l'un desdits tableaux. Sur le diagnostic de la maladie : Le tableau n° 57 A désigne la maladie de "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs" dont le diagnostic doit être confirmé ou objectivé par IRM. Il résulte du colloque médico-administratif du 18 mai 2016 tenu après réalisation de l'enquête administrative que la maladie dont la première constatation médicale a été effectuée par radio échographie le 20 juin 2015 a été confirmée par IRM réalisée le 24 juillet 2015. Ce diagnostic a été validé par l'avis du médecin conseil après consultation du dossier médical et la société [2] ne produit aucun élément permettant de le remettre en cause. Sur le délai de prise en charge : Un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an également est imposé pour les maladies répertoriées au tableau n° 57 A. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 juin 2015 et Madame [H] a cessé d'être exposée aux risques le 5 février 2016. Dès lors, le délai de prise en charge d'un an est respecté. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau concerné, en l'espèce des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'enquête administrative diligentée par la CPAM du Rhône révèle que Madame [H] a été affectée pendant 25 ans à décharger et à recharger les chariots des clients et que depuis 2 ans, les plus petits articles sont déposées sur un tapis et scannés manuellement quand les gros produits sont manipulés pour trouver les codes-barres et flashés directement dans les chariots. Ces constatations confirment les dires de la salariée indiquant que son poste consiste à scanner et flasher les articles présentés par les clients, l'obligeant a fortiori à effectuer un mouvement répété d'élévation du bras gauche sans appui avec un angle supérieur ou égal à soixante degrés pendant plus de trois heures par jour. Elle a ainsi été soumise à une hypersollicitation de son épaule gauche trouvant son origine dans les flexions forcées et répétées dues à son activité. La société [2] a confirmé les tâches réalisées par l'assurée, en précisant qu'elle n'effectue pas de gestes répétitifs à cadence soutenue. Elle ne produit aucune pièce relative aux conditions de travail de Madame [H] de nature à remettre en cause la réalisation des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction retenus à la suite de l'enquête diligentée. En conséquence, les conditions tenant à la désignation de la maladie, à la durée de prise en charge et à l'exposition au risque du tableau n° 57 A étant réunies et la présomption d'imputabilité n'étant pas renversée, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [H]. Sur le respect du principe du contradictoire : Selon l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : "Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13." L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l'employeur sur sa demande. Les pièces concernées sont les suivantes : 1) la déclaration d'accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale. L'obligation d'information à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d'information la caisse qui informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a adressé des questionnaires à Madame [H] et à la société [2] et qu'elle a avisé cette dernière de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel fixée au 17 août 2016, par courrier recommandée du 28 juillet 2016, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision. Par ces diligences, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mis en oeuvre les obligations susvisées en respectant le principe du contradictoire et plus particulièrement son obligation d'information. Enfin, il est de jurisprudence constante, que le défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable est indifférent à l'inopposabilité dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale de la Caisse, qui elle comporte une motivation. Dès lors, la commission de recours amiable n'a pas l'obligation de motiver sa décision de prise en charge dans la mesure où cette dernière est vouée à disparaître avec la saisine du juge. Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise médicale : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident ou la maladie constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des soins et arrêts. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Madame [V] [H] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 2 octobre 2017, date de consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie justifie du versement des indemnités journalières du 15 février 2016 au 31 août 2017 au titre de la maladie professionnelle. Le service médical s'est prononcé favorablement sur l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail par avis des 29 août 2016, 7 novembre 2016 et 10 mars 2017. La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis la maladie déclarée jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle en application de la présomption d'imputabilité. La société [2] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société [2] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a319f939ca6242d03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA