Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 663134a319f939ca6242d02e
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 Avril 2024 Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 20 Février 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Avril 2024 par le même magistrat Société [4] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 19/03505 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPF2 DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX & Associés, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DE L’ISERE la SAS [3], vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [Y], salarié au sein de la société [4] depuis le 23 octobre 1989 en qualité de conducteur appareil industrie chimique, a été victime d'un accident le 3 octobre 2018. Un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2018 lui a été prescrit le lendemain des faits par certificat médical initial établi par le Docteur [H] pour "lombalgies aigues". La société [4] a établi la déclaration d'accident du travail deux jours après les faits, soit le 5 octobre 2018, en indiquant : " Lors de l'enfûtage de fûts en les secouant à la main pour aider la poudre à se tasser, la victime a ressenti une douleur au dos". En l'absence de réserves motivées formulées par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge d'emblée l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [4] par courrier recommandé du 12 octobre 2018. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge. Par décision rendue le 30 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet de sa demande. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 20 février 2024, la société [4] indique que 446 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière. Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s'appuyant sur un avis du Docteur [K] qui retient l'imputabilité de la lombalgie aiguë à l'accident, mais qui estime qu'un état antérieur lombaire pathologique interfère avec les conséquences de l'accident. Elle sollicite : - avant dire droit, l'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 3 octobre 2018 ; - le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et que la prise en charge des prestations servies au-delà de la date de consolidation, sans lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 3 octobre 2018, lui soient déclarées inopposables. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [4] et sollicite que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 3 octobre 2018 lui soit déclarée opposable. A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle demande que la mission de l'expert porte sur la détermination des soins et arrêts ayant une cause totalement étrangère à l'accident du travail. Elle fait valoir que la prise en charge de l'ensemble des arrêts prescrits est justifiée au regard de la continuité de symptômes et de soins établie par la production des certificats médicaux de prolongation, que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'accident à l'origine des prescriptions et que la demande d'expertise médicale n'est pas motivée. MOTIFS DU TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. L'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut être qu'indicative et il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur reconnaissance et de leur expérience. Monsieur [P] [Y] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 23 décembre 2019, date de consolidation sans séquelle indemnisable fixée par le médecin conseil de la caisse. Après le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 4 octobre 2018 pour un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2018 constatant que Monsieur [P] [Y] présentait des "lombalgies aigues", quinze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail. Ces certificats médicaux font état des lésions suivantes : - lombalgies chroniques ; - lombalgies chroniques invalidantes ; - lombalgies ; - lombalgie persistante invalidante ; - lombalgies invalidantes ; - lombalgies chroniques invalidantes + PTH le 28/02/2019 ; - lombalgies chroniques invalidantes + conséquences sur la hanche gauche (PTH gauche 28 02 19) ; - lombalgies chroniques invalidantes ; - lombalgies chroniques invalidantes. PTH gauche ; - lombalgies invalidantes. PTH gauche ; - hanche gauche opérée. Lombalgies chroniques invalidantes ; - lombalgies chroniques invalidantes. Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de lésions se rattachant à l'accident en cause. Le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable le 12 mars 2019 à la prise en charge des soins et prolongations d'arrêt de travail prescrits à Monsieur [P] [Y] jusqu'à la consolidation. La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation au seul titre de la lombalgie aiguë et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. Au soutien de sa demande d'expertise, la société [4] produit un avis médico-légal établi le 10 septembre 2021 par le Docteur [K], sans avoir procédé à un examen médical de Monsieur [P] [Y], qui retient un état antérieur de coxalgie d'origine dégénérative, manifestement ancienne et symptomatique auquel la prise en charge chirurgicale pour lombalgie aigue serait imputable, précisant que la durée moyenne d'arrêt de travail pour une lombalgie simple, en l'absence de complication ou de lésion anatomique se situe entre 3 à 21 jours selon l'activité professionnelle exercée. La seule existence d'un état antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité à un accident de lésions qui ont aggravé un état préexistant, qui s'étend à la période d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation de l'état de la victime, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que les soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident ne sont pas imputables à l'accident et à l'éventuelle aggravation qu'il a pu entraîner. La société [4] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail du 3 octobre 2018 jusqu'à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [Y]. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663134a319f939ca6242d02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA