Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 29 avril 2024
- ECLI
- 663134a219f939ca6242d025
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/03436 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3HL Notifiée le : Expédition à : Me Thomas CRETIER - 2224 la SELARL NNG AVOCATS - 1092 ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERON PATRIMOINE, domicilié : chez SASU CABINET PERON PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie NGUYEN de la SELARL NNG AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 20 avril 2023 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier HANA sis [Adresse 3] demande à la société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE réparation pour des désordres de construction affectant les façades ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2023 et confiée à Monsieur [X] (RG 23/713) ; Vu le message électronique de l’avocat de la société VINCI en date du 22 mars 2024 et concluant au sursis à statuer ; Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ; Il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer en vue de disposer du rapport de l’expert, élément important pour décider de l’imputation des responsabilités, au vu de l’accord des parties malgré la brièveté de leurs développements. Elles ne contestent pas leurs qualités de parties à l’instance de référé concernant les mêmes désordres ; il apparaît que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé et aucune indication n'est fournie sur un délai estimatif au sujet du dépôt de ce rapport. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ; ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de l’expertise ordonnée le 4 juillet 2023, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à la mise en état, la date restant à fixer sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente. En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 29 avril 2024
Référence
663134a219f939ca6242d025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA