Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 5 avril 2024
- ECLI
- 6631324c19f939ca6242c099
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/02286 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTB7 [P] [Y], [W] [Y] C/ [V] [T] [Z], [X] [R] - Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs - FE délivrée à Me FIRINO MARTELL Le 05/04/2024 Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [P] [Y] né le 13 Décembre 1960 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [W] [Y] née le 13 Août 1965 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [V] [T] [Z] né le 29 Août 1990 à CONGO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Absent Madame [X] [R] née le 28 Août 1998 à CONGO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 09 Février 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Novembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2019, à effet du 4 septembre 2019, Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] ont donné à bail à Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], [Adresse 4] et une place de stationnement n°39 située à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2235.49 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] ont assigné Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 février 2024 aux fins de voir : oPRONONCER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, oPRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail, oORDONNER l'expulsion de Madame [X] [R] et de Monsieur [V] [T] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous leur toit, pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la Force Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R412-4 du Code des Procédures d'Exécution, oCONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [T] et Madame [X] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.850,35 arrêtée au 13 novembre 2023 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail, oCONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [T] et Madame [X] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux, oCONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [T] et Madame [X] [R], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux, oCONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [T] et Madame [X] [R] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 12 septembre 2023, oCONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [T] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 septembre 2023, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir, oORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Lors de l'audience du 9 février 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée mais maintiennent leur demande initiale pour le surplus. En défense, Madame [R] [X] comparaît et expose avoir soldé leur dette et être en mesure de régler le loyer courant. Elle sollicite le maintien du bail et s'oppose à l'expulsion. Elle sollicite une minoration de l'article 700. Régulièrement assigné à domicile avec remise de l'acte à une personne présente, Monsieur [T] [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 29 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 9 février 2024. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au Juge d'accorder au locataire en situation de payer le loyer courant et sa dette locative des délais de paiement dans un délai de 36 mois, qui ont pour effet de suspendre le jeu de la clause de résiliation du bail insérée dans le contrat. Cet article précise que si le locataire se libère selon les modalités fixées par le Juge, la clause est réputée ne jamais avoir joué. Le locataire, qui avant même l'audience, solde intégralement sa dette est fondé à bénéficier de ces dispositions et le juge peut, en ce cas, rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2235.49 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification. En conséquence, au jour de l'assignation, Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] étaient fondés à se prévaloir de la résiliation du bail. Néanmoins il est constant que Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] a depuis réglé la totalité de sa dette locative. Il convient de tenir compte de cette régularisation qui fait échec au constat de la résiliation du bail. En conséquence, Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] seront déboutés de leurs demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation de Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] au paiement de la dette et d'indemnités d'occupation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X]. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] la somme de 300 euros. Aux termes de l'article 489 du Code de procédure civile " En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ". Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] ne justifient par aucun élément qu'il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que leur demande d'ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par les locataires ; REJETONS les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion, d'apurement de la dette et de condamnation à une indemnité d'occupation présentées par Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [Z] [V] et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [Y] [W] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 1231-6 du Code Civil à compter de la délivraarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 489 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6631324c19f939ca6242c099
Données disponibles
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