Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631315c19f939ca6242b81a
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAG MINUTE: 24/871 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [U] né le 01 Janvier 1953 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2024 A l’audience du 30 Avril 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [T] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Le 23 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [U]. Depuis cette date, Monsieur [T] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 26 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U]. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat d’admission faisant état d’une personne adressée par les plompiers aux urgences dans un contexte d’agitation à domicile, présentant des idées de persécution à mécanisme intuitif, absence totale d’adhésion aux soins avec risque imminent de mise en danger, de l’examen pratiqué dans les 72 heures des débats à l’audience, au cours desquels Monsieur [T] [U] a fait état d’explications identiques qu’au moment de son admission sur un vécu persécutif, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L’avis motivé du 26 avril 2024 ne disait pas autre chose qu’il est sorti d’isolement en considération d’une moindre symptologie maniaque ; Il ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure, regrette le peu d’effets dont il dispose ; son conseil déclare s’en rapporter ; Il y a lieu en considération ce ce qui précède, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631315c19f939ca6242b81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA