Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631312619f939ca6242b694
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUU Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUU N° de MINUTE : 24/00895 DEMANDEUR Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUU Jugement du 29 AVRIL 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [K], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 août 2022. La déclaration d’accident complétée le 1er septembre 2022 par l’employeur mentionne : “Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se trouvait dans la chambre froide. Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en portant des packs de lait dans la chambre froide, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos et à la main gauche.. Objet dont le contact a blessé la victime : néant. Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : DAT renvoyée, modification de la lésion et cf courrier de réserves ci-joint. Siège des lésions : dos et lombaires. main coté gauche. Nature des lésions : douleurs.” Elle précise que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel, le 27 août 2022 à 11h45 et a été connu à 11h50 par l’employeur. Dans la lettre de l’employeur du 1er septembre 2022, celui-ci émet des réserves sur la matérialité du fait accidentel et l’imputabilité au travail des lésions. Il indique qu’il n’est fait état d’aucun fait accidentel précis susceptible d’être à l’origine de son état et qu’il n’existe aucune preuve que son état soit imputable à un accident. Le certificat médical initial, complété le 28 août 2022 par le docteur [E], reçu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2022, mentionne dans les constatations détaillées : “lombalgie récidivante. Discopathie L4-L5 avec pincement discal postérieur. Fissuration discale postéro-médiane et débord discal postérieur”. Par lettre du 27 mars 2023, reçue le 6 avril, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”. M. [G] [K] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 19 juillet 2023 a rejeté le recours. Par requête reçue le 27 septembre 2023, M. [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [G] [K], comparant en personne, demande au tribunal de juger que son accident du 27 août 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il fait valoir qu’il est responsable de rayon, qu’il a subi un premier accident du travail le 3 mai 2022, qu’à sa reprise, il n’a pas eu d’aménagement de poste alors même qu’il avait une certaine fragilité au niveau du dos, lombaire et bassin. Il explique qu’il a ressenti des douleurs similaires le 27 août 2022 mais qu’il a déclaré un nouvel accident alors qu’il aurait dû déclarer une rechute. Il ajoute que les explorations ont mis en évidence une hernie dont il doit se faire opérer mais que l’opération a été différée compte tenu de l’absence de prise en charge. Il expose qu’il n’a pas de témoin dans la mesure où dans la chambre froide, il était tout seul. Il reconnait ne pas avoir répondu au questionnaire adressé par la CPAM expliquant qu’il était en arrêt au moment où il l’a reçu et stressé. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUU Jugement du 29 AVRIL 2024 Elle fait valoir que les conditions de reconnaissance ne sont pas réunies en l’absence de preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle souligne l’absence de témoin et de tout élément permettant de corroborer les déclarations de l’assuré. Elle ajoute que le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par l’employeur indique que le salarié a déclaré s’être blessé alors qu’il se trouvait dans la chambre froide. Il est constant qu’aucun témoin n’était présent à ce moment là. Le salarié explique qu’en réalité il s’agirait d’une rechute d’un accident du 3 mai 2022 dont il produit le certificat médical initial qui a constaté un lumbago à gauche. Il indique qu’il aurait repris le 23 août 2022 à la suite de cet accident. Il produit également une IRM du rachis lombaire pratiquée le 2 juin 2022 qui conclut : “discopathie dégénérative L4-L5 avec pincement discal postérieur, fissuration discale postéro-médiane et débord discal postérieur, sans contact radiculaire”. Ces constatations sont reprises sur le certificat médical initial complété le 28 août 2022. Toutefois, il convient de souligner que ces lésions n’ont pas été révélées à la suite du fait accidentel décrit par l’assuré le 27 août 2022 dans la mesure où elles apparaissent sur l’imagerie du 2 juin 2022. M. [K] produit enfin l’attestation de suivi de la médecine du travail du 13 mars 2023 dont il résulte qu’il a eu une visite le 23 août 2022, ce qui correspond à sa date de reprise selon ses déclarations. La visite du 13 mars 2023 est une visite de reprise. Le médecin du travail indique qu’il peut reprendre avec limitation du port de charge à 10 kg de manière permanente. La réalité des lésions dont souffre M. [K] n’est pas remise en cause. Toutefois, les éléments produits ne permettent nullement d’établir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit le 27 août 2022 au temps et au lieu du travail, l’existence de celui-ci résultant des seules déclarations du salarié. En l’absence de tout élément au dossier d’enquête, comme l’a justement retenu la CPAM, il n’y a pas de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Par conséquent, M. [G] [K] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident de travail du 27 août 2022. Sur les mesures accessoires Le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 27 août 2022 déclaré par M. [G] [K] ; Condamne M. [G] [K] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631312619f939ca6242b694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA