Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631312419f939ca6242b671
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 744 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDH Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDH N° de MINUTE : 24/00896 DEMANDEUR URSSAF [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Monsieur [X] [F], audiencier DEFENDEUR S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 2 juin 2023 reçue le 6 juin, l’URSSAF [Localité 3] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [4] de lui payer la somme de 7443,93euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour le premier trimestre 2023 au titre d’une régularisation de taxation provisionnelle. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [Localité 3] a délivré une contrainte en date du 11 septembre 2023, signifiée le 15 septembre 2023, pour la même cause et le même montant. Par lettre recommandée déposée le 29 septembre 2023 et reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, la SAS [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, la SAS [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, envoyée le 29 septembre 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF [Localité 3] a adressé une mise en demeure à l’opposant par lettre recommandée avec accusé réception. La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée. Sur l’opposition à contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, l’opposant non comparant ne soutient pas son opposition. Dans sa requête, il indiquait que son comptable devait produire de nouveaux blocs de régulation mais est parti à la retraite et qu’il adressera les données rectifiées. L’URSSAF produit les déclarations sur lesquelles figurent les montants portées sur la mise en demeure. Elle justifie ainsi des montants réclamés. Il convient de rappeler que ceux-ci résultent d’une taxation provisionnelle, la société n’ayant pas encore régularisé. Pour autant, l’URSSAF est fondée à solliciter la validation de la contrainte. Il convient de faire droit à sa demande de validation. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, l’opposant supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Valide la contrainte n° 0100193412 émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] le 11 septembre 2023 ; Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 7443,93 euros, soit 6517 euros de cotisations, 384,93 euros de pénalités et 542 euros de majorations de retard au titre du premier trimestre 2023 ; Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de La SAS [4] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le GreffierLa Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 211-16 du code de larticle 473 du code de procédure civile dispose qarticle L. 244-9 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6631312419f939ca6242b671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA