Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631312019f939ca6242b61d
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP2P Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP2P N° de MINUTE : 24/00882 DEMANDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 2], décédé, représenté par sa fille Madame [S] née [W] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP2P Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2022, Monsieur [L] [W] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle, “asbestose + plenèsies récidivantes”, constatée médicalement le 10 février 2015. Le 18 août 2022, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] inscrite dans le tableau n°30 “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. Le 30 août 2022, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [W] que son état de santé est consolidé au 21 avril 2020. Le 27 septembre 2022, la CPAM de [Localité 5] lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10% à compter du 22 avril 2020. Monsieur [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par courrier recommandé de Madame [C] [S], sa fille, reçu le 15 mars 2023 au greffe, Monsieur [L] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM. Monsieur [L] [W] est décédé le 18 mars 2023. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 7 septembre 2023, date à laquelle, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par jugement avant-dire droit du 12 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [B] avec notamment pour mission de: - Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [L] [W] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle constatée médicalement le 10 février 2015 ; - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 22 avril 2020 ; - En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 février 2015, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le docteur [B] a déposé son rapport le 6 décembre 2023 notifié aux parties par courrier du 12 décembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [C] [S], comparant en personne, sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente de son père de 100 % et conteste la date de consolidation fixée par la CPAM au 21 avril 2020. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [L] [W], son père, est décédé le 18 mars 2023 à la suite des séquelles de sa maladie professionnelle et qu’en octobre 2022, son taux de CPT chutait à 39%. Par courrier reçu le 5 mars 2024 au greffe, la CPAM de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 10%. Elle a par ailleurs adressé ses conclusions et les observations du service médical. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP2P Jugement du 25 AVRIL 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Par courriel du 18 mars 2024, Madame [C] [S] a adressé une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. En l’espèce, par courrier du 5 mars 2024, la CPAM de [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la demanderesse de sa demande de maintient du taux d’incapacité fixé à 10%. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux incapacité Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” En l’espèce, par décision du 27 septembre 2022, la CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [L] [W] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 22 avril 2020 retenant des “séquelles d’une asbestose avec fibrose pulmonaire”. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [B] indique: “Nous sommes en total désaccord avec le taux précité préconisé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie, en effet, à la date où Monsieur [W] est examiné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie et conformément aux comptes rendus d’hospitalisation et aux examens complémentaires réalisés, Monsieur présente une dyspnée d’effort c’est-à-dire qu’il est essoufflé en lien avec la maladie professionnelle dès qu’il fait quelques mètres ou dès qu’il essaie de monter les escaliers pour aller au premier niveau de son pavillon et quelques mois après l’examen par le médecin-conseil, Monsieur bénéficie de la prescription d’un fauteuil roulant pour les déplacements à l’extérieur de son domicile et d’un aménagement de son pavillon puisqu’il ne peut plus monter l’étage et bénéficie d’une oxygénothérapie à domicile. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle imputable aux faits de l’instance à 60% à la date où Monsieur [W] est examiné par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Nous rappelons néanmoins que d’après l’ensemble des documents communiqués, l’état de santé de Monsieur n’était pas consolidé au plan médical à la date de l’examen par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie mais la famille n’a pas contesté la date de consolidation, la consolidation est au décès de Monsieur [W] en 2023 qui est imputable de façon totale, directe et certaine aux faits de l’instance c’est-à-dire à la maladie professionnelle de l’instance. (...) La maladie professionnelle est en lien total, direct et certain avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur [W] avant sa mise à la retraite. Il n’y a pas d’état indépendant interférant. (...) Il n’y a pas d’état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [L] [J] puisque d’après l’ensemble des documents rédigés par les médecins spécialistes hospitaliers, l’aggravation de l’état général est en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de l’instance ainsi que le décès”. Au soutien de sa demande, Madame [C] [S] verse notamment aux débats un certificat médical du 9 février 2023 qui fait état d’une importante aggravation de l’état de santé de Monsieur [L] [J]. Ce certificat postérieur à la date de consolidation ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente instance. Le service médical de la CPAM fait valoir que “les plaques pleurales sont déjà indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 16 août 2011" et que “selon les EFR les plus récentes, syndrome restrictif avec CPT à 64%. Il s’agit selon le barème d’une insuffisance respiratoire chronique légère”. Contrairement à ce qu’indique la CPAM, l’expert a bien réévalué le taux d’incapacité de Monsieur [L] [J] au jour de la date de consolidation fixée par la CPAM au 21 avril 2020. Par ailleurs, le taux mentionné par l’expert ne concerne que la pathologie “asbestose avec fibrose pulmonaire” et non des plaques pleurales. Les conclusions du rapport apparaissent claires et étayées de sorte qu’il convient de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [L] [J] au jour de la date de consolidation à 60%. Sur la contestation de la date de consolidation Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.” Dans le cadre de son jugement avant dire-droit, le tribunal a statué sur le périmètre du litige en ces termes: “il ne sera statué que sur la demande d’expertise formulée par la requérante concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et il appartiendra à Madame [C] [S] de saisir à nouveau le tribunal pour toute autre contestation”. Par conséquent, la contestation relative à la date de consolidation sera rejetée et il appartient le cas échéant à la demanderesse de saisir la CPAM, dans les suites du dépôt du rapport d’expertise du docteur [B], d’une demande de nouvelle fixation des réparations allouées conformément aux dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale précitées. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM de [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [J] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle “asbestose avec fibrose pulmonaire”, à 60% à la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au 21 avril 2020 ; Renvoie Madame [C] [S] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [J] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffièreLe président D. RELAVC. BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631312019f939ca6242b61d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA