Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6631311e19f939ca6242b5f6
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/11601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQRY Minute : 24/00879 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [C] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 8] demanderesse : Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205 Et Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DECLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [K], le divorce de : Madame [J] [C], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] Et de Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 avril 2023 ; ATTRIBUE à Madame [J] [C] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 3] à [Localité 14], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONFIE à Madame [J] [C] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [J] [C] ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [K] : FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur [L] [K] à l'entretien et d'éducation de l'enfant, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de la [13] ; DIT que Monsieur [L] [K] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6631311e19f939ca6242b5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA