Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631311d19f939ca6242b5e1
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVWK Jugement du 25 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVWK N° de MINUTE : 24/00885 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVWK Jugement du 25 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 29 juillet 2020 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau n°57 déclarée par Madame [T] [R] épouse [O], salariée de la société [5]. Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation au 1er juin 2022. Le 13 septembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [5] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 2 juin 2022 pour séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite consistant en une limitation des amplitudes articulaires. Par lettre de son conseil du 8 novembre 2022, dont l’accusé de réception porte le tampon du 10 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision. Par requête reçue le 11 avril 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [F] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [O] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 29 juillet 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 30 janvier 2024, notifiée aux parties par lettre du même jour. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 7 mars 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience, l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de la CPAM au remboursement des frais d’expertise. Par courrier reçu le 8 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de son mémoire du 29 février 2024 par lequel elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours, de ses demandes, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% et déclarer ce taux opposable à la société demanderesse. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier électronique du 7 mars 2024 et par courrier reçu le 8 mars 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis et la société [5] ont sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2024, le docteur [F] indique que “(...) Ainsi, il existe une pathologie dégénérative ne rentrant pas dans les affections inscrites au tableau des MP numéro 57A. Il y a un conflit antéro-supérieur par un acromion dégénératif qui va éroder régulièrement et progressivement les tendons jusqu’à leur rupture. Ce conflit antéro-supérieur sans lien avec l’activité professionnelle est à l’origine d’une limitation de la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante.” Concernant l’examen de la mobilité de l’épaule droite, elle souligne que “le rapport du médecin-conseil ne note pas de gêne à la manoeuvre d’habillage déshabillage ou d’une économie particulière du membre supérieur droit. Il n’y a pas d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant ce qui est paradoxal, en cas de déficit fonctionnel, il existe de manière indubitable une amyotrophie des muscles du bras et de l’avant-bras. Force est de constater que ce n’est pas le cas. (...) La rotation interne normale 80° : elle est mesuée à 40° en actif à droite et à gauche, ce qui est discordant cliniquement lorsque le patient peut effectuer le mouvement main lombes sans difficulté, ce mouvement nécessitant une rotation interne complète. Le mouvement de rotation interne est par conséquent normal. L’étude des mouvements complexes permet d’affirmer l’absence de limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante. L’étude au dynamomètre ne concerne pas l’épaule mais la main et le poignet. Ainsi, l’examen du médecin-conseil n’est pas probant pour l’attribution d’un taux d’IPP de 10% pour une épaule droite dominante siège d’un conflit antéro-supérieur qui est non imputable à la maladie professionnelle mais obère aussi la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante. (...) Ainsi, l’abduction et de l’adduction sont très supérieures à 110°, amplitude qui permet conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 et selon le schéma cité au paragraphe 2.3 de notre rapport d’expertise un taux de 10%. Dans le cas présent, l’amplitude est respectivement de 180° et 160° c’est-à-dire normale. Le taux ne peut être qu’inférieur à 10%. Au total, l’évaluation de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante n’est pas probante. En effet, il existe une arthropathie dégénérative au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, sans lien avec la maladie professionnelle, sans lien avec l’activité professionnelle qui peut obérer la fonctionnalité de l’épaule droite dominante. Il n’y a pas d’amyotrophie, tous les mouvements complexes sont réalisés ce qui est en faveur d’une fonctionnalité normale et complète de l’épaule droite dominante. Le taux ne peut être en raison de tous les éléments précédemment énoncés qu’inférieur à 10%, soit 5% pour une persistance de douleurs survenant sur une épaule droite dominante siège d’un état antérieur et dont la fonctionnalité est normale.” L’experte conclut que : “Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin-conseil, il existe un conflit sous-acromial à droite non imputable à la maladie professionnelle cette arthropathie acromioclaviculaire constitue un état antérieur avec en corollaire une inflammation tendineuse, pouvant aller jusqu’à la fissuration et la rupture de la coiffe des tendons de l’épaule droite. L’examen clinique ne met pas en évidence de limitation moyenne ni même légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante. Le taux d’IPP qui doit être attribué est fixé à 5% pour la persistance de douleurs de l’épaule droite dominante. 3. Il existe un état antérieur constitué par une arthropathie acromio-claviculaire, pathologie dégénérative à l’origine d’une usure progressive des tendons de la coiffe, non liée à l’activité professionnelle, pour l’épaule. L’arthropathie acromio-claviculaire observée sur les éléments radiologiques rapportés dans le rapport IPP du médecin-conseil, peut influer sur l’incapacité fonctionnelle de l’épaule droite de Madame [O].” La société [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. A l’appui de sa contestation, la CPAM de la Seine-Saint-Denis produit les observations du service médical lequel indique que “le taux est fixé à partir du chapitre 1.1.2 du barème qui prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation moyenne du membre dominant on retient à 10% du fait d’un état antérieur. Le taux fixé tient déjà compte de l’état antérieur, c’est pourquoi, le service médical maintient ce taux.” La CPAM de la Seine-Saint-Denis qui cite le barème indicatif d’invalidité n’apporte aucun nouvel élément de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [F]. Celles-ci apparaissent claires, précises et étayées. Il convient donc de réévaluer le taux d’incapacité attribué à Madame [T] [O] en lien avec sa maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 29 juillet 2020 opposable à la société [5] à 5%. Sur les dépens La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 19 octobre 2023. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [T] [O] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 29 juillet 2020 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” opposable à la société [5] à 5% ; Renvoie la société [5] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 19 octobre 2023 ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La Greffière Le Président Dominique RELAVCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6631311d19f939ca6242b5e1
Données disponibles
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