Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 6631311d19f939ca6242b5de
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 96 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRY Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRY N° de MINUTE : 24/00900 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [X] [P] [C] DEFENDEUR S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Laurent MAYER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRY Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 21 décembre 2021 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de neuf chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 97.809 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [4] d’avoir à payer la somme de 102.019 euros dont 97.808 euros de cotisations et 4.211 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. La S.A.R.L. [4] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 21 juillet 2022, notifiée par courrier du 12 août 2022, a rejeté sa requête. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a de nouveau mis en demeure la S.A.R.L. [4] d’avoir à payer la somme de 718,20 euros dont 3.965 euros de cotisations, 205 euros de majorations de retard et 514,20 euros de pénalités, outre un montant déjà versé de 3.966 euros, au titre des mois de février, avril, mai et août 2022. Le 4 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 17 mai 2023, à l’encontre de la S.A.R.L. [4] pour un montant total de 102.945,46 euros, représentant 97.808 euros de cotisations et contributions sociales, 666,46 euros de pénalités, ainsi que 4.471 euros de majorations au titre des années 2018 à 2020 et des mois de février, avril, mai, août et novembre 2022. Par lettre recommandée adressée le 30 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.R.L. [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant de 102.945,46 euros correspondant à 97.808 euros de cotisations, 666,46 euros de pénalités et 4.471 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. La S.A.R.L. [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. La S.A.R.L. [4] a été régulièrement convoquée à l’audience du 8 novembre 2023 par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 17 juillet 2023. Elle n’a toutefois pas comparu à cette audience, laquelle a été renvoyée à la demande de l’URSSAF à l’audience 14 février 2024. Le conseil de la S.A.R.L. [4] a été régulièrement convoqué par RPVA à l’audience de renvoi du 14 février 2024 par courrier du 8 novembre 2023. En outre, l’URSSAF a transmis ses conclusions et pièces en vue de l’audience du 14 février 2024 par courrier électronique du 9 février 2024, la date de l’audience apparaissant tant en objet du courrier qu’en entête des conclusions, et produit un avis de remise au destinataire, indiquant que la remise est terminée mais qu’aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination. La S.A.R.L. [4] n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience. En conséquence, l’URSSAF ayant sollicité un jugement sur le fond, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été adressé le 30 mai 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 4 mai 2023, signifiée le 17 mai 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 17 février 2022, dont l’accusé de réception est revenu signé et portant tampon de La Poste en date du 21 février 2022, d’un montant de 102.019 euros, dont 97.808 euros de cotisations et 4.211 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Elle verse également aux débats une mise en demeure du 21 décembre 2022 d’un montant de 718,20 euros, dont 3.965 euros de cotisations, 205 euros de majorations de retard et 514,20 euros de pénalités, outre un montant déjà versé de 3.966 euros, au titre des mois de février, avril, mai et août 2022. Toutefois, aucun accusé de réception n’est produit à l’appui de cette mise en demeure. En outre, aucune mise en demeure n’est versée aux débats s’agissant du mois de novembre 2022. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 102.945,46 euros, correspondant à 97.808 euros de cotisations, 666,46 euros de pénalités et 4.471 euros de majorations au titre des années 2018 à 2020 et des mois de février, avril, mai, août et novembre 2022. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La S.A.R.L. [4], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition reçu le 1er juin 2023 au greffe fait état de ce qu’elle considère que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la simple mention dans la mise en demeure de la nature des cotisations au titre du régime général étant insuffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de même que les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard, et la lettre d’observations ne permettant pas de constater l’affectation des sommes sur les comptes individuels des salariés. Sur le fond, elle conteste les chefs de redressements relatifs aux “rémunérations non déclarées : dividendes”, aux dépenses personnelles du salarié, à la prime de panier cadre et à la sous-traitance. Il en résulte qu’elle ne se prévaut pas de s’être acquitté de son paiement en partie ou totalité. L’URSSAF n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure s’agissant des sommes réclamées au titre des mois de février, avril, mai, août et novembre 2022, il convient seulement de faire droit à sa demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes exigées au titre de la mise en demeure du 17 février 2022. La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 102.019 euros correspondant à 97.808 euros de cotisations et 4.211 euros de majorations. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être en partie rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France uniquement pour la somme de 102.019 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des années 2018 à 2020. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner la S.A.R.L. [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. [4], partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [4] est recevable; La déclare en partie mal fondée ; Valide la contrainte n°0097631231 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 4 mai 2023, délivrée à l’encontre de la S.A.R.L. [4], à hauteur de la somme d’un montant de 102.019 euros, correspondant à 97.808 euros de cotisations et 4.211 euros de majorations, au titre des années 2018 à 2020 ; En conséquence, condamne la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 102.019 euros; Condamne la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ; Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6631311d19f939ca6242b5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA