Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 66311e9919f939ca6241dc04
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 73 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02317 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM45 NAC : 92B JUGEMENT CIVIL DU 23 AVRIL 2024 DEMANDERESSE S.A.S. COMPAGNIE REUNIONNAISE DES TABACS (CORETAB) [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [Z] [Y] (Inspectrice des douanes) muni d’un pouvoir spécial RECETTE REGIONALE DES DOUANES DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [Z] [Y] (Inspectrice des douanes) muni d’un pouvoir spécial Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Février 2024. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024. JUGEMENT :contradictoire, du 23 Avril 2024, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 6 juillet 2023, la SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DES TABACS - CORETAB - a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA RÉUNION et la RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION en annulation d’un avis de mise en recouvrement. Au soutien de sa demande, la SAS CORETAB expose que, dans le cadre de son activité, elle vend les cigarettes qu’elle produit à trois sociétés de distribution qui les revendent aux distributeurs ; que ces sociétés ne sont pas propriétaires des différentes marques sous lesquelles elles commercialisent leurs cigarettes et, de ce fait, doivent payer des redevances aux sociétés de leurs groupes respectifs, titulaires des droits intellectuels ; qu’en tant que fabriquant, elle a estimé qu’elle entrait dans le champ d’application de l’octroi de mer interne et de l’octroi de mer régional interne applicables aux ventes réalisées à La Réunion par des producteurs et a, en conséquence, procédé au dépôt des déclarations requises ; que dans ses missions de contrôle et de recouvrement de l’octroi de mer, la Direction Régionale des Douanes a considéré que, pour les exercices 2010 à 2013, elle aurait dû intégrer dans sa déclaration les redevances acquittées par les sociétés distributrices et a émis un avis de recouvrement le 2 avril 2014 pour un montant de 3.326.558 euros( n° 0974/14/035) ; qu’elle a engagé une procédure contentieuse qui a abouti à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement prononcée par la Cour d’appel de Saint Denis aux termes d’un arrêt rendu le 18 février 2022, suite à l’arrêt de de cassation rendu le 27 janvier 2021 par la Cour de Cassation ; que la Direction Régionale des Douanes a engagé un second contrôle pour les exercices 2014 à 2016 et émis un avis de recouvrement pour un montant de1.987.468 euros ( n°0974/17/186); que, par courrier du 22 décembre 2020, la SAS CORETAB en a contesté la validité et, par courrier du 26 avril 2021, prenant acte de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 janvier 2021, le Directeur Régional des Douanes a annulé l’avis de recouvrement par courrier du 26 avril 2021 et s’est engagé à effectuer le remboursement des sommes déjà payées ; qu’aux termes de ce même courrier, elle a demandé le remboursement des taxes dues à compter de 2016 ; que sa demande a été validée et la somme totale de 1.019.242 euros lui a été remboursée au titres des 3ème et 4ème trimestres 2016 et de l’année 2017 ; qu’or, invoquant les dispositions de l’article 352 du Code des douanes, le Directeur Régional des Douanes lui a indiqué par courrier du 23 décembre 2021 que les demandes de remboursement n’étaient recevables que pour les sommes acquittées depuis le 1er janvier 2018 et il a été émis un avis de recouvrement pour la somme totale de 1.019.242 euros qu’elle a contesté par courrier du 5 janvier 2022 ; que par courrier du 11 juillet 2022, la Direction des Douanes a rejeté partiellement sa contestation et a émis un avis de mise en recouvrement définitif le 4 novembre 2022 pour la somme de 845.538 euros qu’elle a également contesté par courrier du 18 novembre 2022, contestation rejetée par la Direction des Douanes aux termes d’un courrier du 16 mai 2023. La SAS CORETAB fait valoir que la confirmation expresse par courrier de la recevabilité de la demande de remboursement et le remboursement effectif des sommes litigieuses par l’administration des douanes constituent une prise de position formelle au sens de l’article 345 bis du Code des douanes ; que la demande de reversement de l’indu est contraire au principe de confiance légitime ; que les règles relatives au droit de reprise de l’administration des douanes faisaient obstacle à ce que soient mises à sa charge les cotisations d’octroi de mer relatives aux 3ème et 4ème trimestre 2016 et à l’année 2017 ; que le paiement volontaire d’une dette prescrite ne peut donner lieu à répétition conformément aux articles 2249 et 2251 du Code civil. La SAS CORETAB demande, en conséquence, l’annulation de la décision explicite de rejet de la Direction Régionale des Douanes en date du 16 mai 2023, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement de 845.538 euros en date du 4 novembre 2023 et de juger acquis à titre définitif le droit à remboursement de la somme de 1.019.242 euros effectué par l’administration des douanes les 22 et 28 juin 2021 à son profit. Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. La Direction Régionale des Douanes réplique que la demande de remboursement pour la période du 4ème trimestre 2016 au 3ème trimestre 2020 n’a été introduite par la société CORETAB que le 22 décembre 2020 ; que, dès lors, et conformément à l’article 352 du Code des douanes, ces demandes ne sont recevables que pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2018 ; que, s’agissant des paiements antérieurs à cette date, le tribunal ne pourra que constater la prescription de la demande de remboursement. La Direction Régionale des Douanes fait valoir que le versement de la somme en cause par l’administration des douanes résulte d’une erreur de mandatement et en aucun cas d’une renonciation à la prescription ; qu’en outre, l’article 345 bis 1 n’est pas applicable en l’espèce car elle n’a adressé aucune instruction ni publié de circulaire soutenant une quelconque position ; que, par ailleurs,les sommes litigieuses n’étaient pas dues au moment de la demande de remboursement ; qu’en conséquence, le paiement effectué par l’administration des douanes à la CORETAB a été reçu sans être dû ; qu’il est dès lors sujet à restitution. La Direction Régionale des Douanes fait valoir également que l’avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre 2021 ne repose pas sur l’exercice d’un droit de reprise mais sur le reversement d’un remboursement indu ; que, par ailleurs, elle n’a jamais fourni à la CORETAB des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qui auraient été de nature à faire naître légitimement une attente pour la société au renoncement par l’administration à la prescription acquise pour ses demandes de remboursement des paiements antérieurs au 1er janvier 2018. Elle conclut au rejet des demandes formulées par la société CORETAB et à la confirmation de l’avis de recouvrement émis le 4 novembre 2022. Elle réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. ET SUR QUOI Il est constant que la Direction Générale des DOUANES a émis plusieurs avis de mise en recouvrement à l’encontre de la SAS CORETAB : - concernant les exercices 2010 à 2013, elle a émis un avis de recouvrement le 2 avril 2014 pour un montant de 3.326.558 euros( n° 0974/14/035) ; la SAS CORETAB a engagé une procédure contentieuse qui a abouti à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement prononcée par la Cour d’appel de Saint Denis aux termes d’un arrêt du 18 février 2022, suite à l’arrêt de de cassation rendu le 27 janvier 2021 par la Cour de Cassation ; - concernant les exercices 2014 à 2016, elle a émis un avis de recouvrement pour un montant de 1.987.468 euros ( n°0974/17/186); par courrier du 22 décembre 2020, la SAS CORETAB en a contesté la validité et, par courrier du 26 avril 2021, prenant acte de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 janvier 2021, le Directeur Régional des Douanes a annulé l’avis de recouvrement par courrier du 26 avril 2021 et s’est engagée à effectuer le remboursement des sommes déjà payées, soit 1.224.555 euros ; ce remboursement est intervenu le 25 mai 2021 ; - dans ce même courrier du 22 décembre 2020, la SAS CORETAB a précisé : « s’agissant de la période courant à compter du 1er octobre 2016, notre société n’a de même jamais entendu renoncer à ses demandes.. La présente demande porte sur les montants suivants : - au titre de l’octroi de mer acquitté sur la période du 4ème trimestre 2016 au 3ème trimestre 2020: une somme de 2.541.732 euros, - au titre de l’octroi de mer régional acquitté sur la période du 4ème trimestre 2016 au 3ème trimestre 2020: une somme de 231.067 euros » ; aux termes d’une lettre d’information du 26 avril 2021, le Directeur Régional des Douanes précisait qu’à ce titre, les demandes de remboursement pouvaient être traitées ; c’est ainsi que, par courriers du 15 juin 2021, la Direction Régionale des Douanes a informé la SAS CORETAB du bien-fondé de ses demandes en remboursement des taxes trop-perçues sur l’octroi de mer relatives aux déclarations des 24 octobre 2016, 19 janvier 2017 et 20 avril 2017 et de la mise en paiement de la somme totale de 1.019.242 euros. Il est également constant que, par courrier du 9 août 2021 confirmé par courrier du 23 décembre 2021, la Direction Régionale des Douanes, faisant état de l’article 352 du Code des douanes et du décret 2014-1395 du 24 novembre 2014, a indiqué à la SAS CORETAB que sa demande du 22 décembre 2020 n’était recevable que pour les sommes acquittées depuis le 1er janvier 2018 et qu’un avis de mise en recouvrement de l’indu allait être établi pour le montant de 1.019.242 euros ; que cet avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre 2021( n° 0974/21/522) était annulé et remplacé par un dernier avis de mise en recouvrement émis le 4 novembre 2022 ( n° 0974/22/408) pour la somme de 845.538 euros, suite à la contestation émise le 5 janvier 2022 par la SAS CORETAB, que celle-ci a réitérée par courrier du 18 novembre 2022 et que la Direction des Douanes a rejetée par courrier du 16 mai 2023. La SAS CORETAB fait valoir que les différents courriers échangés et le remboursement obtenu in fine ont pu légitimement justifier une renonciation à la prescription et constituent une prise de position formelle au sens de l’article 345 bis II du Code des Douanes. Aux termes de l’article 345 bis I du Code des Douanes, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus en soutenant une interprétation différente. Selon le II de cet article, la garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Il a été indiqué plus avant que, l’ayant jugé infondé, la Cour d’appel de Saint Denis a, dans son arrêt du 18 février 2022, annulé l’avis de mise en recouvrement du 2 avril 2014 émis pour les exercices 2010 à 2013 ; qu’antérieurement, prenant acte de l’arrêt de la Cour de Cassation,, le Directeur Régional des Douanes avait annulé l’avis de recouvrement émis pour les exercices 2014 à 2016 par courrier du 26 avril 2021 et a effectué le 21 mai 2021 le remboursement des sommes déjà payées ; qu’aux termes de son courrier du 22 décembre 2020, la SAS CORETAB a précisé : « s’agissant de la période courant à compter du 1er octobre 2016, notre société n’a de même jamais entendu renoncer à ses demandes » ; que, par courrier du 16 avril 2021, le Directeur Régional des Douanes a répondu : «J’accuse réception de votre demande, et vous informe de la recevabilité de votre dossier » qu’aux termes d’une lettre d’information du 26 avril 2021, le Directeur Régional des Douanes précisait qu’à ce titre, les demandes de remboursement pouvaient être traitées ; c’est ainsi que, par courriers du 15 juin 2021, la Direction Régionale des Douanes a informé la SAS CORETAB du bien-fondé de ses demandes en remboursement des taxes trop-perçues sur l’octroi de mer relatives aux déclarations des 24 octobre 2016, 19 janvier 2017 et 20 avril 2017 et de la mise en paiement de la somme totale de 1.019.242 euros. De cette énumération chronologique des faits, il en résulte sans conteste que l’administration des douanes a pris une position formelle sur la demande faite par la société CORETAB dans son courrier du 22 décembre 2020 et que celle-ci apparaît fondée à opposer à l’administration des douanes ses propres affirmations, dans la mesure où cette dernière a eu une attitude dépourvue d’équivoque quant aux suites à donner sur la contestation émise par la société CORETAB dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, compte tenu des décisions précédentes. La Direction Régionale des Douanes a fait valoir que l’avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre 2021 ne reposait pas sur l’exercice d’un droit de reprise mais sur le reversement d’un remboursement indu. Or, le droit de reprise s’applique au cas d’espèce puisqu’il concerne aussi bien les erreurs ou omissions commises par les contribuables que celles de l’administration. / Aux termes de l’article 354 du Code des Douanes, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur. En l’espèce, le fait générateur est la dernière déclaration déposée en octobre 2017 concernant la période du 3ème trimestre 2017. Le premier avis de mise en recouvrement a été émis le 23 décembre 2021 et a été annulé et remplacé par un dernier avis de mise en recouvrement émis le 4 novembre 2022 pour la somme de 845.538 euros. Le droit de reprise étant prescrit et, en renonçant au moins tacitement à la prescription de l’article 352 du Code des Douanes dans son courrier précité du 16 avril 2021, l’administration des douanes qui a volontairement acquitté une dette prescrite, ne peut obtenir la répétition de l’indu. Il convient de faire droit à la demande de la SAS CORETAB. L’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 5 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE l’avis de mise en recouvrement n° 0974/22/408 d’un montant de 845.538 euros en date du 4 novembre 2023, JUGE acquis à la SAS CORETAB le droit au remboursement de la somme de 1.019.242 euros effectué à son profit par l’administration des Douanes les 22 et 28 juin 2021, CONDAMNE la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA RÉUNION et la RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES DE LA RÉUNION à payer à la SAS CORETAB la somme de 5 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, LES CONDAMNE aux dépens. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66311e9919f939ca6241dc04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA