Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 avril 2024
- ECLI
- 6630898403169600084135dc
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/01541 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2024 Nous, Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme [J] ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le prise à l'égard de Monsieur [X] [N] né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [X] [N] ; Vu l'appel interjeté le 27 avril 2024 à 17H01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17H27, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [X] [N] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Manche , - à Mme Bérangère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [B], interprète ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [B], interprète, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme Bérangère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [X] [N] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [N] a déposé le 6 mai 2023 une demande de titre de séjour parent d'enfants français. Il a été interpellé le 26 février 2024 pour des faits de violences sur conjoint commis sur la mère de ses enfants. Il s'est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Manche le 26 février 2024. Il a été placé placé en rétention administrative le 26 février 2024, à l'issue de sa garde à vue. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 février 2024 16h30. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 27 mars 2024. Le Préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention , et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen n'a pas fait droit à cette requête par une ordonnance du 27 avril 2024 dont M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 28 avril 2024, le magistrat désigné par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen a dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [X] [N] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance. A l'appui de son appel, le procureur de la République allègue que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation du bien d'autrui, usage de stupéfiants, violences sur partenaire de PACS aggravées par une circonstance, vol simple, port illégal d'arme blanche de catégorie D ; que son comportement démontre son absence d'intégration dans la société ; qu'il a de nouveau été interpellé le 25 février 2024 pour des faits de violences sur conjoint ; que la demande de laisser passer consulaire pour l'intéressé est toujours en cours d'instruction et que le pôle central d'éloignement a de nouveau été saisi le 26 avril 2024 d'une nouvelle demande de routing. Monsieur [X] [N] conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance déférée indiquant que le procureur de la République ne se fonde que sur son casier judiciaire pour établir qu'il présente une menace pour l'ordre public ainsi que sur une procédure classée sans suite ; que le seul fait d'avoir un casier judiciaire ne peut fonder cette menace ; qu'il n'est pas justifié de la délivrance d'un document de voyage à bref délai. A l'audience, le conseil de Monsieur [X] [N] a réitéré ses moyens formulés dans l'acte d'appel. L'intéressé a été entendu en ses observations et a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 28 avril 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 27 Avril 2024 est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il n'est ni soutenu ni établi que Monsieur [X] [N] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou qu'il ait présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Comme justement relevé par le premier juge, il n'est pas établi par des éléments objectifs que Monsieur [X] [N] représente une menaceà l'ordre public étant observé que les violences ayant conduit à son placement en garde à vue préalablement à la mesure de rétention ont fait l'objet d'un classement sans suite. En l'état des diligences accomplies par l'administration, celle-ci demeure dans l'incapacité de démontrer que les documents de voyage pourraient être délivrés à bref délai, aucun élément nouveau n'étant apporté depuis la saisine des autorités tunisiennes, malgré une relance faite le 26 avril 2024. Il n'apparait donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [X] [N] ne peut plus se justifier et doit être levée. Toutefois, il est rappelé à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et qu'à défaut de départ volontaire, il s'expose à un nouveau placement en centre de rétention administrative. Sur les frais du procès Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [N], Rappelle à Monsieur [X] [N], qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 26 février 2024 ; Rappelle que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision ; Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Rouen, le 29 Avril 2024 à 10 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630898403169600084135dc
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