Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 23 avril 2024
- ECLI
- 6630898303169600084135ca
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 96 450 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F33S [E] [Z] / Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'AQUITAINE jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 22 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00040 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant, assisté de Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/008068 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL D'AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée à l'audience par Mme [W] [G] munie d'un pouvoir du 04 décembre 2023 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 12 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Depuis le 12 septembre 2006, M.[E] [Z] perçoit une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. Depuis le premier novembre 2006, cette pension est complétée d'une allocation supplémentaire, servie par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT). Le 19 septembre 2018, l'épouse de M.[Z], dans le cadre de sa demande d'admission à la retraite personnelle, a déclaré percevoir l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH). La CARSAT, considérant alors que M.[Z] avait omis de déclarer l'AAH au titre de ses ressources, a procédé au réexamen de ses droits à l'allocation supplémentaire, concernant la période du premier mai 2017 au 28 février 2019. Par lettre du 28 mai 2019, la CARSAT a notifié à M.[Z] un indu d'allocation supplémentaire de 10.331,55 euros portant sur la période du premier mai 2017 au 30 avril 2019. Par courrier daté du 18 juin 2019, reçu le 19 juin 2019, M.[Z] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une demande de remise de dette. Cette demande a été rejetée par décision du 23 juillet 2019. Par requête reçue au greffe le 2 février 202, la CARSAT Aquitaine a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cusset d'une demande de condamnation de M.[Z] à lui payer la somme de 10.331,55 euros au titre de l'indu pour la période du premier mai 2017 au 28 février 2019. Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, auquel le dossier a été transmis, a statué comme suit: - constate que M.[Z] ne conteste pas en son principe l'existence d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire, - rejette l'ensemble des demandes de M.[Z], - dit que M.[Z] est redevable envers la CARSAT Aquitaine d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire pour la période du premier juillet 2017 au 28 février 2019, par suite de l'application de la prescription biennale en vertu des dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, - dit que la caisse devra opérer le calcul de l'indu dont est redevable M.[Z] en ôtant les sommes demandées pour les mois de mai et juin 2017, - déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamne M.[Z] aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié le 27 juillet 2022 à M.[Z] qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 19 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024. M.[Z] a été représenté par son avocat. La CARSAT a été représentée par Mme [G] munie d'un pouvoir de représentation signé le 04 décembre 2023 par le directeur de l'organisme. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 12 février 2024, M.[Z] présente les demandes suivantes à la cour: - déclarer recevable et fondé l'appel, - infirmer le jugement critiqué, - à titre principal, débouter la CARSAT de sa demande au titre de 1'indu d'un montant de 10.331,55 euros, - à titre subsidiaire, retenir que la faute de la CARSAT serait de nature à 1'octroi de dommages et intérêts à 1'encontre de M.[Z] du montant de 1'indu de 10.331,55 euros, - à titre plus subsidiaire, relever la prescription relative à l'indu sur la période de mai 2017 à septembre 2019 pour un montant de 2.367,05 euros, et en conséquence fixer 1'indu à la somme de 7.964,50 euros, - en tout état de cause, condamner la CARSAT Aquitaine, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 12 février 2024, la CARSAT Aquitaine présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que M.[Z] était redevable envers elle d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire pour la période du premier juillet 2017 au 28 février 2019 et qu'elle devra opérer le calcul de l'indu en ôtant les sommes demandées pour les mois de mai et juin 2017, et statuant à nouveau sur ce point: - condamner M.[Z] à payer le trop-perçu évalué à la somme de 9.858,14 euros pour la période du premier juin 2017 au 28 février 2019, suite à la révision de l'allocation supplémentaire, - débouter M.[Z] de toutes ses demandes, - condamner M.[Z] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.815-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.' L'article L.815-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.' L'article R.815-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pose le principe que 'les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent' L'article R.815-40 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise en particulier que 'les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.' L'article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.' L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' L'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'une «personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du droit de l'Union européenne ;2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.' En l'espèce, pour rejeter le recours de M.[Z], le tribunal a écarté la faute imputée par ce dernier à la CARSAT Aquitaine, considérant que le manquement allégué à l'obligation d'information n'était pas caractérisé en l'absence d'une demande d'information préalablement présentée par l'assuré. Le tribunal a ensuite rejeté le moyen par lequel M.[Z] se prévalait du droit à l'erreur, au motif que, si ce droit pouvait permettre d'échapper à une sanction ou une pénalité, il ne pouvait fonder l'annulation de la dette d'indu. Enfin, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de retenir la prescription pour la demande d'indu se rapportant aux mois de mai et juin 2017. A l'appui de son appel, M.[Z] invoque, comme devant le tribunal, la faute commise par la CARSAT Aquitaine à qui il reproche un manquement à son obligation d'information. A cet égard, il expose qu'à aucun moment la CARSAT ne l'a avisé qu'il devait déclarer l'AAH perçue par son épouse, alors que cette obligation déclarative n'avait selon lui rien d'évident s'agissant d'une allocation servie comme une prestation familiale, et qui plus est, non assujettie à l'impôt. Il ajoute que la CARSAT, si elle n'est tenue d'informer l'assuré qu'à la demande de ce dernier s'agissant des droits à retraite, doit en revanche assurer l'information de sa propre initiative lorsqu'il s'agit de porter à sa connaissance ses devoirs et obligations. M.[Z] invoque donc le droit à l'erreur dont il estime devoir bénéficier, compte tenu du défaut d'information sur l'étendue de son obligation déclarative. Enfin, il se prévaut de la prescription biennale posée à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir que seule la saisine du tribunal le 6 septembre 2019, à l'exclusion de la saisine préalable de la commission de recours amiable, a entraîné l'interruption du délai de prescription. Il en résulte selon lui que la demande en remboursement d'indu est prescrite sur la période antérieure de mai 2017 à septembre 2019, de sorte que la créance doit être diminuée de la somme correspondante de 2.637,05 euros. La CARSAT soutient qu'elle était fondée à réviser les droits à l'allocation supplémentaire de M.[Z] au vu des ressources déclarées par son épouse, constituées notamment de l'AAH. Elle conteste la faute qui lui est imputée par M.[Z], au motif que ce dernier ne l'a saisie d'aucune demande d'information, et réfute également le droit à l'erreur dont il se prévaut. En ce qui concerne la prescription soulevée par l'assuré, la CARSAT objecte que le délai biennal de prescription applicable à sa demande en remboursement de trop-perçu a été interrompu le 11 juin 2019, date à laquelle M.[Z] a saisi par erreur le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan. Elle fait observer que, en tout état de cause, ce délai a été interrompu au plus tard le 19 juin 2019, date de la réception par la commission de recours amiable du courrier par lequel M.[Z] a présenté une demande de remise de dette, reconnaissant ainsi le principe de celle-ci. Elle en conclut que seules les sommes indument perçues avant le mois de juin 2017 sont concernées par la prescription, de sorte que le trop-perçu à retenir est celui qui porte sur la période du premier juin 2017 au 28 février 2019. SUR CE Sur le principe de l'indu Il est constant que l'attribution et le maintien de l'allocation supplémentaire sont soumis à des conditions de ressources et que les droits du bénéficiaire peuvent être révisés en cas de variation dans le montant des ressources prises en compte. Il est également constant qu'au titre des ressources à prendre en compte, figure l'AAH servie au conjoint du bénéfiaire. Dès lors, c'est à raison que sur la base du constat de la perception par l'épouse de M.[Z] de l'AAH depuis le premier juin 2013, la CARSAT Aquitaine a procédé à une révision des droits de ce dernier à l'allocation supplémentaire, qui a fait apparaître un trop-perçu d'un montant de 10.331,55 euros, notifié à M.[Z] par courrier du 28 mai 2019. La cour constate que le principe de l'indu n'est pas contesté par M.[Z] qui ne conteste pas s'être abstenu de déclarer à la CARSAT l'AAH servie à son épouse depuis le premier juin 2013. Sur la faute de la CARSAT Si l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il n'appartient pas à ces organismes, en l'absence de demande spécifique des assurés, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, l'obligation en question leur imposant uniquement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, y compris lorsqu'il s'agit pour l'assuré d'être renseigné sur l'étendue de ses obligations déclaratives, dont découle l'appréciation de ses droits. En conséquence, dès lors qu'il est constant que M.[Z] n'a pas interrogé la CARSAT sur la nature des ressources à déclarer, ni plus spécifiquement sur l'incidence du versement de l'AAH à son épouse à compter du premier juin 2013, la circonstance, non contestée, que la caisse de retraite n'a pas précisément informé M.[Z] de l'obligation de déclarer l'AAH de son épouse ne constitue pas un manquement fautif à son obligation d'information, quand bien même l'AAH est servie comme une prestation familiale et n'est pas soumise à l'impôt. En l'absence de faute caractérisée, la responsabilité civile de la caisse de retraite n'est donc pas susceptible d'être engagée. C'est donc à bon escient que le premier juge a écarté la faute imputée par M.[Z] à la CARSAT et a rejeté les demandes qu'il a formées sur ce fondement, étant au surplus observé que la faute ne pourrait en tout état de cause justifier, comme le conclut l'assuré, une annulation d'indu, lequel demeurerait caractérisé, puisque le défaut d'information allégué n'est aucunement susceptible de créer un droit à la prestation en question. Sur le droit à l'erreur Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, le droit à l'erreur consacré par l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration permet à l'assuré d'éviter l'application d'une sanction ou d'une pénalité, mais ne peut faire obstacle au recouvrement d'une dette d'indu fondée. Le moyen en question étant donc inopérant, n'est pas de nature à constituer le fondement des demandes de M.[Z]. Sur la prescription La cour constate que les parties s'accordent sur le délai biennal de prescription, ainsi que sur le point de départ de la prescription, qui correspond selon les dispositions légales applicables à la date du paiement des prestations au bénéficiaire. En revanche, est débattue la question de la date d'interruption du délai de prescription. La CARSAT justifie par les pièces qu'elle produit aux débats que M.[Z] a, dès le 11 juin 2019, saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan de sa contestation de l'indu litigieux notifié par la caisse de retraite. Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a déclaré caduque sa demande, faute pour lui de s'être présenté à l'audience. En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription. Toutefois, contrairement à ce que soutient la CARSAT, la requête ainsi introduite devant cette juridiction ne peut tenir lieu d'acte interruptif de prescription, en ce qu'elle n'a pas été déposée par elle-même en sa qualité de créancière, dans le but d'obtenir le remboursement du trop-perçu d'allocation supplémentaire, mais par l'assuré débiteur de la dette d'indu. Par courrier daté du 18 juin 2019, reçu le lendemain, M.[Z] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une demande de remise en dette, motivée par la précarité de sa situation financière. La CARSAT considère que la demande de remise de dette formulée par M.[Z] emporte interruption du délai biennal de prescription. Il est rappelé que l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Or, aux termes de son courrier du 18 juin 2019 portant saisine de la commission de recours amiable, M.[Z] n'a pas contesté le principe ni l'étendue de la dette d'indu, se limitant à former une demande de remise au vu de la situation d'impécuniosité. C'est en conséquence par une exacte application de l'article 2240 du code civil que la CARSAT soutient que ce courrier vaut acte interruptif de prescription. Il en résulte que la demande en remboursement de trop-perçu présentée par la CARSAT n'est prescrite qu'en ce qui concerne les prestations d'allocation supplémentaire versées avant le 19 juin 2017. Seules les prestations payées postérieurement à cette date peuvent donner lieu à remboursement au titre de l'indu. Compte tenu du paiement à terme échu de l'allocation supplémentaire, seul l'arrérage du mois de mai 2017, payé avant le 19 juin 2017, est donc concerné par la prescription, comme le relève à juste titre la CARSAT. En conséquence, la période au titre de laquelle la CARSAT est fondée à obtenir le remboursement du trop perçu d'allocation supplémentaire opposé à M.[Z] est celle comprise entre le premier juin 2017 et le 28 février 2019, date retenue par la caisse de retraite comme fin de période d'indu. La cour constate que M.[Z] ne conteste pas le détail des montants mensuels réclamés au titre de l'indu, ni les modalités de calcul appliquées par la CARSAT. Selon l'attestation de paiement établie le 19 janvier 2023 par le directeur comptable et financier de la CARSAT, portant détail des sommes dues, le montant du trop-perçu d'allocation supplémentaire s'élève à la somme de 9.858,14 euros. Par infirmation du jugement qui a exclu le mois de juin 2017 de la période au cours de laquelle l'allocation supplémentaire a été indûment perçue et dit en conséquence que la caisse devra opérer le calcul de l'indu dont est redevable M.[Z] en retranchant les sommes afférentes au mois de juin 2017, la cour condamne ce dernier à payer à la CARSAT la somme de 9.858,14 euros à titre de remboursement du trop-perçu d'allocation supplémentaire pour la période du premier juin 2017 au 28 février 2019. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La contestation portée par M.[Z] sur l'indu d'allocation supplémentaire n'ayant pas prospéré, celui-ci sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition relative aux dépens. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La condamnation de M.[Z] aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la CARSAT, qui sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé le 19 août 2022 par M.[Z] à l'encontre du jugement prononcé le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à la CARSAT Aquitaine, - Infirme le jugement en ce qu'il a exclu le mois de juin 2017 de la période à laquelle se rapporte le trop-perçu d'allocation supplémentaire de M.[Z] et dit que la caisse devra opérer le calcul de l'indu dont il est redevable en ôtant le mois de juin 2017, Statuant à nouveau: - Condamne M.[Z] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 9.858,14 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'allocation supplémentaire pour la période du premier juin 2017 au 28 février 2019, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne M.[Z] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 23 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.815-8 du code de la sécurité socialearticle L.355-3 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civil dispose quearticle 2240 du code civil que la CARSAT soutientarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Pour desarticle L.123-1 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.815-10 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 2240 du code civil dispose que la reconnaiarticle 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630898303169600084135ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel