Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2024
- ECLI
- 6630897e0316960008413568
- Date
- 27 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01905 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJUG Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2024, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [H] en réalité [E] [X] [I] [H] né le 20 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité somalienne se disant à l'audience [E] [X] [I] [H] né le 1er janvier 1986 à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Branislava ISAILOVIC, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [O] (interprète en somalien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me N'DIAYE Alexis du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordannant la prolongation du maintien de M. [Y] [H] en réalité [E] [X] [I] [H] né le 01/01/1986 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 23 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2024, à 19h29, par M. [Y] [H] en réalité [E] [X] [I] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [H] en réalité [E] [X] [I] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le défaut de signature manuscrite sur l'arrêté de placement en rétention Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'arrêté de placement en rétention et, notamment, de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'un arrêté de placement en rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813). En l'espèce, le moyen ne conteste pas la compétence de [G] [L] pour signer l'acte en cause, mais relève que si son nom figure, la signature manuscrite n'apparaît pas sur la photocopie jointe à la procédure. L'absence de signature contitue bien une irrégularité de la procédure en l'espèce. Toutefois, dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l'article L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. " Alors même que l'identité du signataire n'est pas contestée et que sa signature apparaît sur d'autres actes de procédure associés à celui-ci, aucune atteinte aux droit de M. [H] ne résulte de l'irrégularité, de sorte que le moyen doit être rejeté. 2. Sur le défaut de base légale allégué Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il est constant qu'un étranger peut être placé en retention administrative sur le fondement d'une d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) , même si d'autres procédures, notamment sur le fondement du Réglement Dublin III, n'ont pas abouti, dès lors que cette OQTF est exécutoire. Il s'en déduit que la prolongation de la rétention de M. [H] peut se fonder sur l'OQTF notifiée le 22 juilet 2021, peu important que l'interdiction du territoire pour une durée de un an ne soit plus exécutoire. Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code précitéarticle L.743-12 du CESEDA impose au juge de vérifi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6630897e0316960008413568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel