Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 26 avril 2024
- ECLI
- 6630897103169600084134a5
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/05945 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPNT [9] C/ Société [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 Octobre 2019 RG : 16/04279 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 APPELANTE : [9] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [S] [W], juriste muni d'un pouvoir INTIMEE : Société [7] Assuré : [X] [R] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 11 mars 2015, la mairie de [Localité 11] a établi une déclaration du travail survenu le 10 mars 2015 à 22h05, au préjudice de M. [R], dans les circonstances suivantes : ' lors d'un démontage de décor, M. [R] a perdu l'équilibre en enlevant un élément de décor. Il était sur un plateau, élément de décor, d'une hauteur d'environ 2,20 et 2,30m. Il a chuté les deux pieds à plat sur le sol puis s'est couché, sans perte de connaissance'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour et faisant état d'une fracture calcanéum bilatérale. Le 8 avril 2015, la [5] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 octobre 2016, l'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 20 novembre 2016. Le 23 novembre 2016, la [8] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au profit de M. [R], à 10% à compter du 21 novembre 2016, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d'une fracture des deux calcanéums suite à une chute d'un échafaudage ostéosynthésée à gauche avec complication d'algodystrophie des deux pieds, guérie à droite et séquelles de douleur et d'enraidissement léger de la cheville gauche, chez un technicien du spectacle'. M. [R] a contesté la date de consolidation et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui a été réalisée par le docteur [K], le 13 mars 2017. Le rapport d'expertise conclut comme suit : 'Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis de médecin conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 10 mars 2015 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 20 novembre 2016 mais pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date de l'expertise, le 13 mars 2017". Le 22 mars 2017, la [8] a communiqué à M. [R] l'avis du docteur [K] et l'a informé qu'une indemnisation lui sera accordée « au titre de la législation professionnelle AT/MP de l'arrêt de travail depuis la reprise de travail qui avait été fixée par le médecin conseil ». Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2016, la [7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d'IPP. Lors de l'audience du 10 septembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z]. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal : - déclare recevable le recours formé, - réforme la décision du 23 novembre 2016 et fixe le taux opposable à l'employeur à 7% à compter du 21 novembre 2016 pour l'accident du travail de M. [R], - rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4], - dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens. Par déclaration enregistrée le 19 août 2022, la [8] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier. Le 15 juillet 2022, la [8] en a sollicité la réinscription. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a minoré à 7% le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 10 mars 2015, - rétablir le taux de 10%, - statuer sur les dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de : A titre liminaire, - juger que la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans est acquise, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclarer recevable le recours formé, * réformer la décision du 23 novembre 2016 et a fixé le taux opposable à l'employeur à 7% à compter du 21 novembre 2016 pour l'accident du travail de M. [R], En tout état de cause, - rejeter les demandes de la [8]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE Au soutien de l'exception de procédure, la [7] fait valoir que la péremption est acquise puisque la [8], qui a interjeté appel le 7 novembre 2019, n'a effectué aucune diligence depuis cette date, jusqu'au dépôt de ses écritures le 15 juillet 2022. Elle en déduit que la péremption est acquise, ajoutant que l'ordonnance de radiation du 27 novembre 2020 n'a pas interrompu le délai de péremption. La [8] répond que la péremption doit s'apprécier au regard de la date de l'ordonnance de radiation. La cour entend rappeler tout d'abord que les dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction, ont été abrogées par le décret du 29 octobre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Il en résulte que, depuis cette date, en cause d'appel, la péremption en matière de sécurité sociale est régie, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences interruptives de péremption s'entendent de toute diligence de nature à faire progresser l'affaire, et seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption ( 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. En l'espèce, la [8] a formé appel par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2019, reçu au greffe de la cour le 14 novembre suivant, laquelle date constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2020, par avis adressé par le greffe le 6 décembre 2019. Aux termes de cette convocation, un calendrier de procédure a été notifié aux parties, la [8] devant conclure avant le 6 juillet 2020. Ainsi, le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date. L'ordonnance de radiation de l'affaire par le magistrat chargé du suivi de l'affaire, datée du 27 novembre 2020, simple mesure d'administration émanant de la juridiction, n'est pas de nature à constituer une diligence des parties, susceptible d'interrompre le délai de péremption.(Civ. 2e 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-12850) En outre, la demande de réinscription de l'affaire, à laquelle étaient jointes les conclusions de la [8] datées du 15 juillet 2022 et parvenues au greffe de la cour le 26 juillet suivant, ont ainsi été communiquées alors que la péremption d'instance était acquise depuis le 6 juillet 2022. En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance a pour effet d'éteindre celle-ci à la date du 6 juillet 2022 et que la cour est dessaisie depuis cette date. SUR LES DÉPENS Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la [8] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate la péremption de l'instance depuis le 6 juillet 2022, Dit que la cour est dessaisie depuis cette date, Met à la charge de la [6] les dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6630897103169600084134a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel